Conférence des bâtonniers et autres c/ Conseil supérieur des experts-comptables
Cour de Cassation (1ère civ.)
CIV. 1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° G 00-20.247
REPUBLIQUE FRANCAISE
L.G.
Cassation
Arrêt n°177 FS-P+B
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par:
1°/ l'association La Conférence des bâtonniers, association nationale des Ordres d'avocats de France et d'Outre-Mer, dont le siège est 12, place Dauphine, 75001 Paris,
2°/ l'Ordre des avocats au barreau de Bonneville et des Pays du Mont Blanc, dont le siège est Palais de Justice, 74130 Bonneville,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 2000 par la cour d'appel de Chambéry (1 re chambre civile), au profit :
1°/ de la société Altitude conseil, société anonyme, dont le siège est 55, allée Cavalière, 74120 Megève,
2°/ de la société Cabinet Marius Cachet, société anonyme, dont le siège est Chalet La Cordée, 74440 Taninges,
3°/ de la société Eurex Arve, société anonyme, dont le siège est Immeuble "le Catalpa", rue de la Poste, 74300 Thyez,
4°/ de la Fiduciaire régionale, société anonyme, dont le siège est zone industrielle des Afforêts, 74800 La Roche-sur-Foron
5°/ de la société SOGEC-Veillerot, venant aux droits de la Société d'organisation de gestion et d'expertise comptable "SOGEC" et de la société Cabinet Veillerot, dont le siège est rue Maréchal Leclerc, 74300 Cluses,
6°/ de la société Socquet-Reynaud, société anonyme, dont le siège est 322, route du Jaillet, 74120 Megève,
7°/ du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, dont le siège est 153, rue de Courcelles, 75017 Paris,
8°/ du Conseil régional Rhône-Alpes de l'Ordre des experts-comptables, dont le siège est 216, rue André Philip, 69003 Lyon,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt:
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2002, où étaient présents: M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme
Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mme Duval-Arnould, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Lafargue, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association La Conférence des bâtonniers et de l'Ordre des avocats au barreau de Bonneville et des Pays du Mont Blanc, de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Altitude conseil, du Cabinet Marius Cachet, Eurex Arve, Fiduciaire régionale, SOGEC-Veillerot, venant aux droits de la Société d'organisation de gestion et d'expertise comptable et du Cabinet Veillerot, Socquet-Reynaud, du Conseil régional Rhône-Alpes de l'Ordre des experts-comptables et du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ;
Attendu, qu'estimant qu'un certain nombre de publications insérées dans des journaux d'annonces légales relatives à des travaux juridiques effectués par des experts-comptables révélaient une violation de ces dispositions, la Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats au barreau de Bonneville ont assigné diverses sociétés d'expertise comptable devant le tribunal de grande instance de Bonneville pour faire cesser cette activité juridique ;
Attendu que, pour les débouter de leur demande, l'arrêt énonce que les actes sous seing privé permettant la mise en oeuvre de structures ou relations qui ont une incidence immédiate sur la vie comptable et financière de l'entreprise se trouvent directement liés à la prestation fournie par l'expert-comptable et constituent de ce fait un accessoire direct au sens de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 :
Attendu qu'en se prononçant ainsi, de manière abstraite, sans avoir relevé les prestations comptables dont les actes litigieux constituaient l'accessoire direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche .
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs :
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du
quatre février deux mille trois.
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