Mr D. c/ Sté Lycos
TGI de Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
N°RG: 03/50808
N° : l/FF
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 janvier 2003
par Louis-Marie RAINGEARD DE LA BLETIERE, Premier Vice-Président au Tribunal' de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Michèle WATTECAMPS, Greffier en Chef.
DEMANDEUR
Monsieur D. 11, rue
représenté par la SCP FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR ET ASSOCIES. avocats au barreau de
PARIS - PO147
DEFENDERESSE
S.A. LYCOS FRANCE 19, Cité Voltaire 75011 PARIS
représentée par Me Edouard Vidil, avocat au barreau de PARIS - D20 12
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l'assignation en date du 20 janvier 2003 par laquelle Monsieur D. expose qu'une personne se présentant comme
monsieur M. via une boîte mail Lycos : marco92000(@,lycos.fr a adressé un message e-mail à trois de ses collaborateurs et un client important de la société
- dont il est président de directoire - dont le contenu lui paraît diffamatoire; demande au visa de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile la communication par la Société LYCOS FRANCE de l'identité de l'utilisateur de l'adresse électronique précitée et de conserver les mails envoyés depuis l'adresse .
Vu les conclusions déposées à l'audience par la Société Lycos qui fait valoir que le caractère privée de la correspondance incriminée s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande et se déclare prête toutefois à communiquer l'identité qui lui a été déclarée par l'utilisateur de l'adresse électronique en cause ;
Attendu que les courriers électroniques sont des correspondances privées bénéficiant du secret, que dès lors, l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée n'est pas applicable à la demande de communication de l'identité du titulaire de l'adresse électronique
marco92000@lycos.fr ; que le même secret s'oppose à ce que la défenderesse puisse intercepter des messages enregistrés sous cette adresse, à supposer qu'ils n'aient pas été détruits, en les transférant sur un autre support en violation de l'article 226-15 du Code pénal ;
Que la demande doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur D..
Fait à Paris le 27 janvier 2003
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