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Mr Serge M. c/ Michel B.

Tribunal de commerce

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(N°JTL SMJ195TC - Droit commercial) :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 
JUGEMENT PRONONCE LE MERCREDI 27 DECEMBRE 1995 
AUDIENCE SUPPLEMENTAIRE DE LA HUITIEME CHAMBRE 
01.03.1995 
RG 95.017050 
ENTRE : Madame Sylvie K. demeurant  
PARTIE DEMANDERESSE assistée de la SCP R. d'ORNANO, M. RENUCCI-CASTELLA, T. d'ORNANO avocats au Barreau de Marseille et comparant par Maître OLTRAMARE (AO) 
avocat (R.32). 
ET : Monsieur Serge M. -demeurant et domicilié ... -es-qualité de liquidateur amiable de la société PUBLIAFRIC. 
PARTIE DEFENDERESSE assistée de la SCP BARTFELD & Associés avocats (P.260) et comparant par Maître GODEMERT avocat . 
CAUSE JOINTE ET JUGEE A: 4, 
09.08.J.995 
RG 95.067458 
ENTRE : Monsieur Serge M. demeurant et domicilié ... -es-qualité de liquidateur amiable de la société PUBLIAFRIC. 
PARTIE DEMANDERESSE assistée de la SCP BARTFELD & Associés avocats (P.260) et comparant par Maître GODEMERT avocat . 

ET : Monsieur Michel DE B. - domicilié dans .... 
PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître GERBER François avocat au Barreau de Versailles. (2 rue d'Athènes 78200 MANTES LA JOLIE 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

LES FAITS 

Le 15 Octobre 1986 le Tribunal de Commerce de Paris déboute Madame K. de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société PUBLIAFRIC au titre d'un mandat commercial. Madame K. interjette appel. 
Le 16 Avril 1987 Monsieur DE B. dirigeant et actionnaire cède les parts de la société PUBLIAFRIC à Monsieur  M. Président Directeur Général de la société RENE MOREUX et s'engage dans l'acte de cession en outre de "Il fera son affaire (Monsieur DE B.) de tous les recouvrements en cours et paiement de ses créances, ainsi que de tout litige éventuellement en cours au jour du transfert des actions". 
Le 27 Octobre 1988, la Cour d'Appel infirme le jugement précité estimant que Madame K. était liée par un contrat de mandat d'intérêt commun, et condamne la société a régler à Madame K. divers montants au titre de remboursement de frais et commissions et désigne un expert, Monsieur RICOR. 
Il est a noter que les parties reconnaissent que cet arrêt n'a pas été signifié à la société. 
Le 29 Avril 1991 l'expert dépose son rapport. Le 1er Décembre 1992 Monsieur M. est désigné liquidateur amiable et le 31 Décembre 1992 clôture de la société PUBLIAFRIC. 
Le 5 Avril 199A après dépôt de conclusions de Madame K. la Cour d'Appel condamnera la société PUBLIAPRIC à payer à Madame K. les sommes de X francs à titre de commissions sur abonnements, "5.850,00 francs au titre de commissions sur ordres et publicité, 65.000,00 francs au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du mandat d'intérêt commun et déboute les parties du surplus de leurs autres demandes à savoir sur les autres demandes de dommages et intérêts et sur les intérêts au taux légal avec capitalisation sollicités depuis le 10 Janvier 1981, sur l'article 700 du NCPC estimant que Madame K. n'est pas étrangère à la durée reconnue de la procédure d'Appel et condamne la société PUBLIAFRIC aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise. 
Monsieur M., ne rejetant pas la demande de Madame K., cette dernière a introduite la présente instance le 9 Février 1995. 
Le 20 Juillet 1995 Monsieur M. tout en contestant le bien fondé de l'assignation précitée, demande en intervention forcée la mise en cause de Monsieur DE B.. 
Et c'est ainsi qu'est né le présent litige. 
LA PROCEDURE 
Par assignation en date du 9 Février 1995 Madame Sylvie K. demande au Tribunal de céans de voir condamner Monsieur Serge M. à lui payer les sommes de : 
-98.302,00 francs outre les intérêts, frais et dépens fixés par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris le 5 Avril 1994. 
-200.000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 
-50.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC. L'exécution provisoire et les dépens étant requis. 
Par assignation en intervention forcée en date du 20 Juillet 1995 Monsieur Serge M. liquidateur amiable de la société PUBLIAFRIC, vu l'assignation à lui délivrée le 9 Février 1995 par Madame K., de dire et juger recevable son assignation forcée en intervention de Monsieur DE B. et de condamner Monsieur De B. aux lieux et places de Monsieur M. et de la société PUBLIAFRIC à régler directement entre les mains de Madame K. le montant des condamnations mises à la charge de la société PUBLIAFRIC par les arrêts en dates des 27 Octobre 1988 et 5 Avril 1994. De condamner Monsieur DE B. à verser à Monsieur M. 25.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC. L'exécution provisoire et les dépens étant requis. 
Par conclusions déposées à l'audience collégiale du 11 Octobre 1925. Monsieur M. demande 
Vu l'acte de cession régularisé entre Monsieur DE B. et Monsieur M. , es-qualité de Président de la société RENE MOREUX et Cie, le 16 Avril 1987. 
-Dire et juger que seul Monsieur DE B., ancien dirigeant et actionnaire de la société PUBLIAFRIC, doit être tenu au paiement des condamnations mises à la charge de ladite société PUBLIAFRIC, l'origine desdites condamnations étant antérieure à la cession intervenue. 
-Constater de plus, que Monsieur DE B. n'a jamais cru devoir aviser les nouveaux dirigeants et actionnaires de la société PUBLIAFRIC de la procédure l'opposant à Madame K. . -Constater que seul Monsieur DE B. a cru devoir suivre les opérations d'expertise et la procédure devant la Cour d'Appel de Paris aux lieu et place de la sociét4 PUBLIAFRIC. 
En conséquence, 
-Constater que Monsieur M. n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société PUBLIAFRIC. 
En conséquence, 
-Le mettre purement et simplement hors de cause et déclarer Madame K. irrecevable en l'intégralité de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre. -Condamner Madame K. en tous les dépens. 
Le Tribunal, les 2 assignations ayant, du tait des personnes et sociétés mises en cause des intérêts communs, joindra les deux affaires et statuera en un seul jugement contradictoire, Monsieur DE B. se fait représenté, l'assignation lui ayant été cependant remise en main propre. LA DISCUSSION 

Les moyens des parties 
L'exposé détaillé des faits, les dispositifs dont des arrêts de la Cour d'Appel, des assignations que des conclusions des parties sont suffisament explicites par eux-mimes, ainsi pour plus amples précisions est-il renvoyé aux écritures des parties ainsi qu'au corps du présent jugement. Sur la demande en principal 
Madame K. demande l'exécution des termes de la cour d'Appel y ajoutant des dommages et intérêts. 
Monsieur M. conteste la demande, arguant de ce qu'il ignorait l'existence de ce procès en sommeil de l'achat des parts en Avril 1987 et ce jusqu'à la notification du deuxième arrêt de la Cour d'Avril 1994 et demande de condamner Monsieur DE B. en ses lieu et place si besoin était. 
SUR CE LE TRIBUNAL 
Attendu que contrairement aux dires de Monsieur M., la société PUBLIAFRIC a toujours été représentée par un avocat ou un avoué soit devant la cour, soit au cours des expertises comme le prouvent les arrêts et le compte rendu d'expertise. 
Attendu que Monsieur M. n'apporte pas la preuve: par exemple, que les honoraires d'avocats et de procédure, auraient été réglés par Monsieur DE B. et non par PUBLIAFRIC. 
Attendu par contre qu'il est constant que Monsieur DE B. a assisté d'une façon régulière les avocats et avoués, au cours de leurs diligences. 
Le Tribunal dira que Monsieur M. se doit d'honorer la créance représentée par le "PCM" de l'arrêt de la Cour. 
Attendu que lors de la cession des parts à Monsieur M. par Monsieur DE B., ce dernier s'était engagé, à prendre à sa charge les conséquences de tout litige en cours à la date du 27 Octobre 1988. 
Attendu que Monsieur DE B. bien que régulièrement assigné en personne, ne s'est ni présenté ni fait représenter et n'a produit aucun dossier pouvant éventuellement contesté les termes de cet acte de cession. 
Le Tribunal dira bien fondé la demande de Monsieur M. à l'encontre de monsieur DR B. et condamnera Monsieur DE B. à régler à Madame K. la créance fixée par l'arrêt de la Cour d'un montant total de 98.300,00 francs, déboutant sur la demande d'intérêts jusqu'à la date de la notification, de l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 5 Avril 1994, à Monsieur M. et à rembourser à Madame K., les frais d'expertise et les dépens d'appel, et déboutera Madame K. du surplus de cette demande . 
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame K. de 200.000,00 francs pour résistance abusive 
Attendu que la Cour a déjà statué sur cette demande en la rejetant faute de preuve de caractère abusif et d'un certain manque de diligence de Madame K. dans la conduite de la procédure depuis son origine en 1988 et confirmé au cours de la présente instance qui a eu 4 demandes de renvoi avant désignation du juge rapporteur. 
Le Tribunal déboutera Madame K. de cette demande non fondée. 
Sur l'exécution provisoire Attendu que le Tribunal ne l'estimant pas nécessaire, il n'y a lieu de l'ordonner. 
Sur l'article 700 du NCPC - 50.000,00 francs sollicités par Madame K. à l'encontre de Monsieur DE B. 
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; 
Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du NCPC, une indemnité de 3.000,00 francs, la déboutant pour le surplus. 
Sur l'article 700 du NCPC - 25.000,00 francs sollicités par Monsieur M. à l'encontre de Monsieur DE B. 
L'équité ne commande pas en application de l'article 700 du NCPC. 
Sur les dépens 
Le Tribunal condamnera Monsieur DE B. aux dépens.
PAR CES MOTIFS 
Le Tribunal, joint les causes et par un seul jugement contradictoire en premier ressort. 
Condamne Monsieur DE B. Michel à payer à Madame Sylvie K. les sommes de : 
-SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE francs au titre de commissions d'abonnements avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 
-VINGT-CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE francs au titre de commissions sur ordres et publicité avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 
-SOIXANTE CINQ MILLE francs au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du mandat d'intérêt commun. 
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne Monsieur DE B. à payer à Madame Sylvie K. la somme de TROIS MILLE francs au titre de l'article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus. 
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 
Condamne Monsieur DB B. Michel aux dépens qui comprendront le coût de l'arrêt de la Cour et les frais d'expertise dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de: 392,55 francs TTC (1ère cause : App.5,25 Aff.63,00 émol.231,00 TVA.61,65 - 2ème-cause App.5,25 Aff.21,00 TVA.5,40) 

CONFIE, lors de l'audience du 8 Novembre 1995 à Monsieur CORMIER en qualité de juge rapporteur. 
Mis en délibéré le 29 Novembre 1995. 
DELIBERE par Messieurs CORMIER, HACOT et ROLLAND et prononcé à l'audience publique où siégeaient : 

Monsieur CORMIER, PRESIDENT, Messieurs LAINE, POROKHOV, JUGES, les parties en ayant été préalablement avisées.
La Minute du jugement est signée par le Président du Délibéré et par monsieur LETUPPE, Greffier. 

Par jugement rectificatif en date du 27 JUIN 1996, 9ème chambre, 
Le TRIBUNAL., 
Vu la requête de Madame Sylvie K. en date du 19 JANVIER 1996. 
Vu l'article 462 du NCPC. 
Dit qu'il convient de rectifier le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27 décembre 1995 en ajoutant à son dispositif la condamnation de Monsieur M. à payer à Madame Sylvie K. les sommes de : 
-7472 Frs au titre de commissions d'abonnements avec ITL à compter du 27 décembre 1995. 
-25.850 Frs au titre de commissions sur ordres et publicité avec ITL à compter du 27 décembre 1995. 
-65.000 Frs au titre de D.I. pour rupture abusive de mandat d'intérêt commun. 
-3.000 Frs au titre de l'application de l'article 700 du NCPC. 

ORDONNE d'office l'exécution provisoire sans constitution de garantie.








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