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Ministère Public et Mr A. c/ Roger G.
TGI de Villefranche sur Saône
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
N° de Parquet : 01001813
N° de jugement : 209-03
DELIBERE DU Mardi 18 Février 2003 A 13 HEURES 30
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, A l'audience publique du Mardi 21 Janvier 2003 à 13h.30, tenue en matière correctionnelle par Monsieur COR, Vice-président faisant fonction de Président, Monsieur TAISNE DE MULLET, Vice-Président et Monsieur RICHARD, Juge, assistés de Monsieur BOURNAY, Greffier, en présence de Monsieur JALLET, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, assisté de Mademoiselle LE BOULICAUT Auditrice de justice, a été appelée l'affaire entre :
1° LE MINISTERE PUBLIC
2° PARTIE CIVILE :
Monsieur A. Philippe demeurant ... partie civile comparante ; assistée de Maître PASTA Serge, Avocat inscrit au Barreau de LYON :
D'UNE PART,
ET :
Roger G., n..., fils de Octave et de Andrée S., demeurant LES IGAUX 69870 GRANDRIS ; employé de bureau; marié, de nationalité française, jamais condamné; libre ;
comparant et assisté de Maître DELMAS Michel, Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE;
prévenu de :
TRAITEMENT AUTOMATISES INFORMATIONS NOMINATIVES SANS AVOIR RESPECTE LES FORMALITES PREALABLES ;
CONSERVATION OU MISE EN MEMOIRE INFORMATISEE SANS ACCORD DE L'INTERESSE DE DONNEES NOMINATIVES
;
D'AUTRE PART,
A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de G. Roger, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ;
Monsieur A. Philippe s'est constitué partie civile à l'audience ;
il a été entendu en sa demande ;
Maître PASTA Serge, Avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DELMAS Michel, Avocat de G. Roger
a été entendu en sa plaidoirie ;
La Défense ayant eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Puis, à l'issue des débats tenus à cette audience publique du 21/01/2003, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 18/02/2003 ;
A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur COR, Vice-président, assisté de Monsieur BOURNAY, Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 ;
LE TRIBUNAL
1° -SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que G. Roger a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d'Instruction de ce siège en date du 20.6.2002 ;
Attendu que G. Roger a été cité à l'audience du 21/01/2003 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître ROGLIARDO, Huissier de Justice à LAMURE-SUR-AZERGUES, délivré le 18/11/2002 à sa personne ;
Que la citation est régulière; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance :
Attendu que le prévenu a comparu ;
qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir à GRANDRIS 69, de mars 1997 au 7 août 2001, y compris par négligence, procédé ou fait procéder à des traitements d'information nominatives sans déclaration préalable auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
infraction prévue et réprimée par les articles 226-16 et 226-31 du. code pénal et 16 et 41 de la loi 78-17 du 6.1.1978 ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;
2°- SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que Monsieur A. Philippe s'est constitué partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme
Que sa
demande
tend
à
la condamnation de G. Roger au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts
Et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2000 euros :
Attendu qu'il convient de déclarer G. Roger responsable du préjudice subi par Monsieur
A. Philippe ;
Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 euro la somme à allouer ;
Et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, la somme de 450 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l'égard de G. Roger
1° -SUR L'ACTION PUBLIQUE
Déclare G. Roger coupable des faits qui lui sont reprochés
Condamne G. Roger à la peine d'amende de 450 euros ;
2°- SUR L'ACTION CIVILE
Par
jugement contradictoire à l'égard de Monsieur Philippe A.
Reçoit Monsieur A. Philippe en sa constitution de partie civile;
Déclare G. Roger responsable du préjudice subi par Monsieur A. Philippe ;
Condamne G. Roger à payer à Monsieur A. Philippe la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 450 euros ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné :
Dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985 ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le greffier
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