|
|
Mr L. c/ Sté Breebos motors & Mr T.
Cour de cassation
CIV. 1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 novembre 2002
M. LEMONTEY. président
Pourvoi n° D 00-10.192
REPUBLIQUE FRANCAISE
C.B
Cassation
Arrêt n° 1561 F-P
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M.
Etienne L., demeurant
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (1 re Chambre), au profit :
1°1 de la société de droit belge Breebos motors , dont le siège est 104 Merksplassesteenweg, 2310 Rijkevorsel (Belgique),
2°1 de M. T., demeurant 10, rue Chanzy, 59200 Tourcoing, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Happy Car.
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2002, où étaient présents: M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Mellottée, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M.
L., de Me Capron, avocat de la société Breebos motors, les conclusions de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. L. du désistement de son pourvoi à l'égard de M. T., ès qualités de liquidateur de la société Happy Car;
Attendu que M. L., ayant acquis, en 1994, un véhicule automobile d'occasion auprès de la société Breebos motors,
par l'intermédiaire de la société Happy Car, depuis lors en liquidation judiciaire, a assigné la société venderesse en garantie des vices cachés; que M.
L. a demandé la confirmation du jugement ayant annulé la vente pour dol en raison de l'inexactitude du kilométrage au compteur ;
Sur le premier moyen
Vu les articles 1116 et 1641 du Code civil ;
Attendu que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité pour dol ;
Attendu que pour débouter M. L. de sa demande en nullité de la vente pour dol, I!arrêt énonce que lorsque la chose vendue est affectée d'un vice caché, le seul fondement possible est celui de la garantie des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu Qu'en statuant ainsi. la cour d'appel a violé les textes susvisés
Et sur le second moyen. pris en sa première branche
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés exercée par M.
L., l'arrêt retient que la société Breebos motors avait invoqué la fin de non-recevoir tirée du bref délai :
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, celle-ci s'était bornée incidemment à faire valoir que M.
L. ne l'avait contactée qu'en 1996, sans en tirer aucune conséquence juridique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens .
Condamne la société Breebos motors aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Breebos motors ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
six novembre deux mille deux.
|
|