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Consorts N. c/ Banque CGER et CFCMN
Cour de cassation
COMM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 octobre 2002
M. DUMAS, président
Pourvoi n° G 99-18.619
REPUBLIQUE FRANCAISE
MF
Rejet
Arrêt n° 1573 FP-P
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. David N., demeurant
2°/ M. Marc N., demeurant
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section C), au profit :
1°/ de la Banque CGER France, (Groupe ASLK-CGER Bank-Brussels), dont le siège est 23, boulevard Malesherbes, 75008 Paris,
2°/ de la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France, dont le siège est 4, place Richebé, 59000 Lille,
défenderesses à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2002, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Métivet, Tricot, Mmes Garnier, Favre, Pinot, Betch, conseillers, Mme Mouillard, MM. Boinot, Richard de la Tour, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre :
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. David
N. et de M. Marc N., de Me Foussard, avocat de la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1999), que M. David N., qui exerçait depuis plusieurs années l'activité de marchand de biens et de promoteur immobilier, a constitué avec son fils Marc et d'autres actionnaires la société anonyme La Foncière Marceau qui a acquis plusieurs immeubles à Paris avec le concours financier de la société Banque CGER France (la banque) aux droits de laquelle se trouve la Caisse fédérale de crédit mutuel du Nord de la France; que MM. David et Marc
N. se sont portés, chacun, caution solidaire des engagements de celle-ci à concurrence d'une somme de 23 500 000 francs représentant 20 et 10% des prêts accordés; que la société La Foncière Marceau ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a réclamé aux cautions l'exécution de leurs engagements; que celles-ci ont mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant, notamment, de leur avoir fait souscrire des cautionnements sans rapport avec leurs ressources :
Attendu que les consorts N. font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité des banques est engagée à l'égard des cautions en cas d'obtention d'engagements de cautions disproportionnés par rapport aux ressources de celles-ci ; que pour débouter M. Marc
N. de sa demande de ce chef contre la CGER, en ce qu'elle avait obtenu son engagement de caution à hauteur de 23 500 000 francs pour un revenu mensuel de 30000 francs, la cour d'appel s'est fondée sur les profits escomptés et qui auraient pu être retirés en cas de succès des projets immobiliers; qu'en se prononçant par des motifs strictement inopérants, le profit escompté ou virtuellement retiré n'ôtant pas son caractère fautif à la prise d'un engagement de caution disproportionné au regard des possibilités financières d'une caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°/ que la disproportion entre le montant d'un engagement de caution et la capacité financière de cette caution engage la responsabilité de la banque, dispensateur de crédit à l'égard de celle-ci; que la cour d'appel ne pouvait les débouter de leur demande qu'en énonçant avec minutie l'étendue de leurs possibilités financières afin de déterminer la caractère proportionné ou non de l'engagement de caution pris; qu'en s'abstenant de toute précision de ce
chef la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que MM. David et Marc N., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société La Foncière Marceau, qui n'ont jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette banque; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve justifié; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. David et Marc N. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 1 800 euros à la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France .
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.
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