Copropriétaires du 3 Bd Flandrin c/ Mr M. et Mme G.
Cour de cassation (3ème civ.)
CIV.3
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2003
M. WEBER, président
Pourvoi n° Q 01-03.076
REPUBLIQUE FRANCAISE
N.R
Cassation
Arrêt n° 3 FS-P+B
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires 3, boulevard Flandrin, 75016 Paris, représenté par son syndic, la société Satrag, société anonyme, dont le siège est 53/55, boulevard Suchet, 75016 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1°1 de M. Jean-Pierre M., demeurant 14, rue Gambetta, 78120 Rambouillet.
2°1 de Mme Sandra G., demeurant 3, boulevard Flandrin,
75016 Paris,
défendeurs à la cassation :
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; ""
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 2002, où étaient présents: M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du Syndicat des copropriétaires 3, boulevard Flandrin, 75016 Paris, représenté par son syndic la société Satrag, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme
G., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 631-7 du Code de la construction et de
l'habitation :
Attendu que dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi du 1 er septembre 1948 les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage ni transformés et qu'il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2001 ), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné Mo
M., copropriétaire et Mme G., sa locataire, en résiliation du bail à usage d'habitation consenti à cette dernière à raison de l'exercice dans les lieux d'une activité professionnelle ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires n'est pas spécialement chargé d'assurer le respect du Code de la construction et de l'habitation ni le contrôle des autorisations administratives exigées par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'ordre public de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation
peuvent être invoquées par toute personne qui y a intérêt, la cour d'appel a violé ce texte :
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme G. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme G. à payer au Syndicat des copropriétaires 3, boulevard Flandrin, 75016 Paris, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme
G. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du Quinze
janvier deux mille trois.
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