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Mr C. c/ Sté Lesieur

Cour de cassation

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(N°JTL KRY312CC - Droit social) :

soc 

PRUD'HOMMES 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 3 décembre 2002 

M. RANSAC, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président 

Pourvoi n° A 00-44.321 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Arrêt n° 3466 F-D 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu 

l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par M. Yannick C., demeurant , 

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société Lesieur alimentaire, société anonyme, dont le siège est 14, boulevard du Général Leclerc, 92572 Neuilly-sur-Seine Cédex, 

défenderesse à la cassation 

Vu la communication faite au Procureur général : 

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2002, où étaient présents: M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lesieur alimentaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi : 

Sur le moyen unique 

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2000), M. C., agent de vente entré au service de la société Lesieur alimentaire le 2 janvier 1974, a été licencié pour faute grave le 3 septembre 1997 ; 

Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen : 

1°/ que, si en l'absence de poursuites pénales le juge prud'homal conserve son entier pouvoir d'apprécier si les agissements du salarié, en l'espèce une indélicatesse, sont établis et, en tant que tels, constitutifs d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne peut par contre se substituer au juge pénal pour considérer que le salarié s'est rendu coupable d'un vol, délit pénalement répréhensible; qu'ainsi l'arrêt attaqué a porté atteinte à la présomption d'innocence, la cour d'appel ayant excédé ses pouvoirs ; 

2°/ que l'indélicatesse reprochée a été commise en dehors des activités professionnelles de M. C., simple client du magasin Cora, qu'en principe un salarié ne peut être licencié pour une cause tirée de sa vie privée sauf si son comportement crée un trouble caractérisé compte tenu de sa fonction et de la finalité de celle-ci ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : 

3°/ que la société Lesieur pouvait parfaitement faire visiter les deux magasins Cora du secteur de M. C. par deux autres représentants, que ces deux magasins représentaient moins de 5 % de l'activité et du chiffre d'affaires du secteur qui lui était confié, de sorte qu'un aménagement était possible; qu'en omettant de répondre à ce moyen l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par insuffisance de motivation et défaut de réponse aux conclusions. 


4°; que, compte tenu de la très faible valeur de la chose prétendument dérobée (21,60 F), de l'âge et la grande ancienneté dans l'entreprise de M. C. (50 ans et 23 ans d'ancienneté) et du caractère isolé du fait reproché, la qualification de licenciement pour faute grave était in appropriée ; qu'en privant M. C. de l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L.122-9 du Code du travail ; 

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que les agissements de M. C. avaient nui gravement à la réputation de l'employeur et avaient contraint celui-ci à procéder à son remplacement en raison du refus de poursuite des relations avec ce salarié opposé par un groupe de 56 magasins, a fait ressortir que son comportement en qualité de client de l'un de ces magasins, bien qu'étranger à l'exercice de ses activités professionnelles, avait créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise qui l'employait; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; 

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant dès lors qu'elle a relevé que les agissements de M. C. avaient imposé son remplacement, a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis, peu important leur qualification pénale éventuelle dès lors que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement ; 

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, dans un hypermarché relevant de son secteur la prospection, franchi la ligne de caisses sans régler le prix d'un article qu'il avait dissimulé après en avoir neutralisé l'alarme et qu'à la suite de ces agissements le groupe Cora lui avait interdit d'exercer son activité dans l'un quelconque de ses magasins, a pu décider que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. C. aux dépens ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.








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