RECHERCHER     TYPE
 
Jurilettre gratuite Aides Rss Panier
ABONNEMENT
Services en ligne
Avocats
Huissiers
Lettres et Modèles
Droit et internet
Cybersquattage
Pack JuriWeb
Audit juridique de site
Documentaires
Nouvelle chronique
Archives
Décrets Jurisprudences
Fiches pratiques
Interviews
Pratique
Sélection de liens
Annuaire
Partenaires

:: Lire la loi DADVSI définitive
:: Lire la LCEN définitive


Mme Riffier, liquidateur de Tiar. c/ Sté White SAS, Mme C. et Mr L.

Cour de cassation

Commander la décision en format PDF
(N°JTL CSW221CC - Droit commercial) :

COUR DE CASSATION 

CHAMBRE MIXTE 

Audience publique du 22 novembre 2002 

M. CANIVET, premier président 

Pourvoi n° S 99-13.935 

REPUBLIQUE FRANCAISE

FB 

Rejet 

Arrêt n° 216 p 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Riffier, liquidateur de la société Tiar, domiciliée 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, 

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 

1°/ de la société White SAS, aux droits de laquelle vient la société Chauray Contrôle, dont le siège est 29, rue Monceau, 75008 Paris, a repris l'instance, 

2°/ de Mme Jacqueline C., demeurant 35, rue de la Prévoyance, 94300 Vincennes, prise en sa qualité d'héritière de M. C., 

3°/ de Mr Guillaume L., domicilié chez Mlle L., demeurant 35, rue de la Prévoyance, 94300 Vincennes, 

défendeurs à la cassation ; 
M. Le premier président a, par ordonnance du 5 mars 2002, renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte composée des deuxième et troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ; 

La demanderesse invoque, devant la Chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; 

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par Me Le Prado, avocat de Mme Riffier, ès qualités ; 

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société White SAS ; 

Des conclusions de reprise d'instance ont également été déposées au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Thomas-Raquin et Benabent au nom de la société Chauray Contrôle, venant aux droits de la société White SAS ; 

Sur quoi, LA COUR, siégeant en Chambre mixte, en l'audience publique du 15 novembre 2002, où étaient présents: M. Canivet, premier président, MM. Dumas, Weber, Ancel, présidents, Mme Foulon, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Chemin, Tricot, Villien, Mme Aubert, MM. Guerrini, Mazars, Mme Lardennois, conseillers, M. Viricelle, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef ; 

Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, assisté de M. Thévenard, greffier en chef, les observations de Me Le Prado, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, visant à la cassation, auxquelles les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Donne acte à la SAS Chauray Contrôle de la reprise de l'instance aux lieu et place de la société White SAS ; 


Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1999), que la Banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Chauray Contrôle, a fait pratiquer à l'encontre de la société Tiar (la société) une saisie-attribution entre les mains des locataires de cette société, sur des loyers à échoir; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, Condamne Mme Riffier, ès qualités, aux dépens ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Mme Riffier, agissant en qualité de liquidateur, a saisi un juge des référés pour obtenir le remboursement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution ; 

Attendu que Mme Riffier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, une créance de loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire est soumise aux règles de cette procédure, ce dont il résulte qu'en raison de l'indisponibilité dont elle se trouve frappée dans le patrimoine du débiteur, cette créance échappe à l'effet attributif opéré par la saisie-attribution limité aux seules sommes échues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective; qu'en considérant néanmoins que le tiers saisi était tenu de payer les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective au créancier qui a pratiqué une saisie-attribution de la créance de loyers avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

Mais attendu qu'il résulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la saisie avait définitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la mainlevée et a rejeté la demande de remboursement des loyers ; 

PAR CES MOTIFS 

REJETTE le pourvoi ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chauray Contrôle ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille deux. 

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, 

LE PREMIER PRESIDENT,








Paiment sécurisé avec CyberMUT
Vous bénéficiez du sceau

Add to netvibes

http://www.wikio.fr Ajouter à Google

 
P@rticip@tion :Azique