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Mr Christian D.
Cour de Cassation
COMM.
soc.
PRUD'HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 mai 2002
M. GANIVET, premier président
Pourvoi n° P 00-40.446
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Christian D..
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 28 mars 2001.
REPUBLIQUE FRANCAISE
C.B
Cassation partielle
Arrêt n° 1791 FS-P
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Christian D., demeurant ,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Carso, société anonyme dont le siège est route d'Andrésy, 78955 Carrières-sous-Poissy,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents: M. Canivet, premier président, M. Sargos, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
D., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Carso, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Christian D. a été engagé en 1982 par la société Cardis, aux droits de laquelle vient la société Carso, en qualité de directeur financier; qu'il a été licencié le 6 novembre 1995, avec dispense d'exécution du préavis; que, le 10 décembre 1995, au motif qu'il avait commis une faute lourde au cours du préavis, l'employeur lui a fait savoir qu'il mettait fin au préavis; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail
Attendu que pour débouter M. Christian D. de sa demande en paiement d'une somme de deux mois de salaire correspondant à deux mois de préavis non réglés, d'une prime d'ancienneté et d'une prime annuelle, la cour d'appel a énoncé que M. Christian
D. a été licencié par lettre du 6 novembre 1995 avec dispense de l'exécution du travail pendant la durée du préavis, que la durée du préavis était interrompue par lettre signifiée le 11 décembre 1995 par huissier, reprochant à M. Christian
D. d'avoir commis une faute lourde; que les bulletins de salaire de M. Christian
D. pour les mois de décembre 1988 à 1994 font mention d'une prime annuelle d'un montant égal au salaire brut mensuel ; que la convention collective applicable stipule, en son article 17 bis, 2°, que, pour bénéficier de l'attribution de la prime annuelle, le salarié doit être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, sauf exceptions, dont aucune ne correspond à la situation de M. Christian
D.; que celui-ci ne peut, en conséquence, prétendre au versement de cet avantage pour l'année 1995 ; que la prime dite de présence était versée à M. Christian
D. au mois de décembre, ainsi qu'en font état ses bulletins de paie; que ses droits à cet avantage étaient liés à sa présence dans la société à la date de son paiement; que le délai de préavis de M. Christian
D. ayant été interrompu du fait qu'il s'était rendu coupable d'une faute lourde, cette prime ne lui est pas due; qu'en raison du motif de l'interruption du préavis, il ne peut non plus prétendre au paiement de la période non exécutée ;
Attendu, cependant, qu'en cas de faute lourde commise par le salarié au cours du préavis de l'exécution duquel il a été dispensé, l'employeur peut seulement prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi à cause de cette faute ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'une prime annuelle et d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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