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SCI 39 rue... c/ Mr M.

Cour d'Appel de Paris

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(N°JTL MUS152CA - Droit commercial) :

COMM. 

COUR D'APPEL DE PARIS 

6è chambre, section B 

ARRET DU 15 MARS 2002 

N°129, 5 pages) 

pages) 

Numéro d'inscription au répertoire général:2000/14235  
Pas de jonction 

Décision dont appel: Jugement rendu le 02/05/2000 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 07 è Ch. RG no: 2000/00030 

Date ordonnance de clôture : 10 Janvier 2002 

Nature de la décision : contradictoire 

Décision : Infirmation 

APPELANT: 

S.C.I. 39 RUE DE L'UNIVERSITE 
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 39 rue de l'Université 75007- PARIS 

représenté par la SCP COSSEC, avoué 
assisté de: Maître GIRAUD Emmanuelle de la SCP PERICAUD BENCHETRIT, toque P219 

INTIME : 

Monsieur M. Philippe demeurant 39 rue de l'Université 75007- PARIS 

représenté par Maître BODIN-CASALIS, avoué 
assisté de: Maitre CARTOZO toque A842 

COMPOSITION DE LA COUR 

lors des débats et du délibéré : 
Président: Madame NERONDA T Conseiller: Monsieur DIXIMIER Conseiller: Monsieur WAECHTER 

GREFFIER , 
Lors des débats et du prononcé: Madame GOUGE 

DEBATS: à l'audience publique du: 7 février 2002 

ARRET: prononcé publiquement par Madame NERONDAT Présidente laquelle a signé la minute avec Madame GOUGE greffier , 

Vu l' appel interjeté par la S.C.I. DU 39 RUE DE L'UNIVERSITE, ci- après LA SCI, du jugement rendu le 2 mai 2000 par le Tribunal d'Instance de PARIS 7° qui a annulé le congé qu'elle l'a lui a fait délivrer le 3 juillet 1999 pour motifs sérieux et légitimes, a dit que le bail s'est renouvelé tacitement le 1er février 2000 dans les conditions antérieures et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, 

Vu les conclusions d'appel de la SCI tendant, d'une part à l'infirmation du jugement entrepris aux motifs que Mr M. ne pouvait exercer son activité d'agent commercial dans le local d'habitation où il a domicilié son entreprise, ajoutant que Mr M. n'a justifié ni de la souscription d'une police d'assurance contre les risques locatifs ni d'une caution bancaire, et d'autre part à l'octroi de la somme de 15.000F pour ses frais hors dépens, 

Vu les conclusions responsives de Mr M. lequel prie la cour de confirmer la décision déférée faisant valoir que l'activité d'agent commercial n'est pas une activité commerciale, que la publication de quelques annonces dans des journaux spécialisés n'a causé aucun trouble anormal de jouissance ou n'impliquait aucun changement de destination des lieux , les renseignements étant obtenus par téléphone et fax, que la bailleresse est incapable de justifier de la présence de clients dans l'appartement au cours de la domiciliation, qu'il justifie du transfert du siège social de son entreprise dans le délai de 4eux ans, que Mr H. étant son associé l'indication de son nom dans les annonces relève en fait d'une politique publicitaire à l'égard de la clientèle suisse, et de lui allouer une somme de 3.048,98 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. 

Qu'en l'espèce, les annonces publiées dans la revue " Demeures et Chateaux" parues en 1999 et 2000, c'est à dire durant la période de deux ans légalement prévue, puisque la domiciliation de la société "PHILIPPE M. "dans les lieux loués date du 2 juin 1998, indiquant les noms, adresse, et numéro de téléphone de Philippe M. et de Nicolas H. et précisant "en étage (sur rendez-vous uniquement)" prouvent que Mr M. ne s'est pas limité à domicilier administrativement sa société dans l'appartement loué à usage à d'habitation bourgeoise mais a exercé dans celui-ci une activité puisqu'il y recevait des clients, la mention "en étage" et "sur rendez-vous" ne s'expliquant que pour renseigner les clients souhaitant se rendre à la société pour négocier ; 


Que d'un autre côté, Mr H. , "associé "de Mr M., selon les propres termes de ce dernier, dont le nom figure sur les annonces et dont il est établi qu'il dispose à l'adresse litigieuse d'une ligne téléphonique a aussi exercé son activité dans les locaux loués de la rue de l'Université, le fait que Mr H. soit domicilié en SUISSE étant loin d'être incompatible avec l'exerc1ce d'une activité parisienne concomitante et complémentaire ; 

Considérant que dès lors Mr M. en exerçant cette activité, même réduite dans l'appartement loué, a violé non seulement la clause contractuelle du bail prévoyant une location à usage exclusivement d'habitation mais encore les dispositions légales sus visées autorisant uniquement la domiciliation à l'exclusion de l' exercice de toute activité; 

Que dans ces conditions, le congé délivré le 3 juillet 1999 à effet au 31 janvier 2000 pour motif sérieux et légitimes doit être validé et, partant, le jugement entrepris sera infirmé; 

Qu'il s'ensuit, qu'il convient d'ordonner l'expulsion de Mr M. et celle de tous occupants de son chef, les conditions de la loi du 9 juillet 1991; 

Que Mr M. occupant sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2000 date d'effet du congé validé doit être condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation qui, compte tenu ,de son caractère mixte, compensatoire et indemnitaire sera fixée à la somme de 2.134 euros , charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux concrétisée par la remise des clés à la personne habilitée à les recevoir: 

Que le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas opportune en raison de du montant de l'indemnité d'occupation 

Considérant que l'infirmation du jugement entrepris implique te rejet de la demande en dommages et intérêts de Mr M.; 

Considérant que l'équité commande d'allouer à la SCI une somme de 2.286 euros pour ses frais hors dépens; 

Qu'en revanche, la demande de Mr M. fondée sur l'article 700 du NCPC dont les conditions ne sont pas réunies sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS 

INFIRME le jugement entrepris; 

STATUANT A NOUVEAU: 

v ALmE le congé délivré le 3 juillet 1999 pour le 31 janvier 2000; 

ORDONNE l' expulsion de Mr M. et celle de tous occupants de son chef dans les conditions de la loi du 9 juillet 1991; 

CONDAMNE Mr M. à payer à la SCI DU 39, RUE DE L'UNIVERSITE une indemnité mensuelle d'occupation de 2.134 euros, charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux dans les conditions énoncées dans les motifs de la présente décision; 

DEBOUTE la SCI de sa demande d'astreinte; 

DEBOUTE Mr M. de sa demande en dommages et intérêts; 

CONDAMNE Mr M. à payer à la SCI DU 39 RUE DE L'UNIVERSITE la somme de 2.286 euros pour ses frais hors dépens; 

DEBOUTE Mr M., de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC 

CONDAMNE Mr M. aux dépens de première instance et d'appel; 

ADMET la SCP COSSEC, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC 








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