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Me H. c/ sté Net Fly et a.

Cour d'appel d'Aix en provence

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(N°JTL NFH172CA - Internet) :

COPIE N° 222 

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

2 o Chambre Commerciale 

Rôle N° 01/08967 

ARRÊT AU FOND 

DU 17 Avril 2002 

Arrêt de la 2 o Chambre Commerciale du 17 Avril 2002 prononcé sur appel d1une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Février 2001, 

Jean-Louis H. 

 C/ 

Société NET FLY S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS 

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président: Monsieur Michel BLIN, Conseiller, faisant fonction de Président 
Conseiller: Monsieur André JACQUOT 
Conseiller: Madame Chantal ACQUAVIVA 
Greffier: Patricia BOUILLET, présente uniquement lors des débats. 

DÉBATS: 
A l'audience publique du 26 Février 2002 
l'affaire a été mise en délibéré à l' audience du 17 Avril 2002. 

PRONONCE: 
A l'audience publique du 17 Avril 2002 par Madame ACQUAVIVA, Conseiller 
assisté par Marie-Christine BESSENA Y, Greffier. 

NATURE DE L'ARRET :contradictoire à l'égard de Me H. et de la SARL STRAGEGIES NETWORKS et réputé contradictoire à l'égard de la société NET PL y 

NOM DES PARTIES 

Maître Jean-Louis H. 

représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS avoués à la Cour 

APPELANT 

CONTRE 

Société NET FLY 45, quai de Seine 75019 PARIS 

défaillante 

S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS 2 avenue Sacoman BP24 
13321 MARSEILLE CEDEX 16 

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour 

INTIMEES 

Exposé du litige : 

-La S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS est l'éditeur d'un site Internet intitulé « reglement.net » qui propose un service en ligne d'enregistrement de jeux concours et de tirage au sort. 

la S.CP. H.-LOUAIL-CHAMBOURG, huissiers de justice associés, a confié à la Société NET FLY la conception et la réalisation d'un site Internet intitulé « huissiers.com », destinée à promouvoir ses activités et à proposer aux internautes le dépôt en ligne de leur règlement de jeux concours. 

-la S.ARL. STRATEGIES NETWORKS a fait assigner Monsieur Jean- Louis H., huissier de justice et la Société NET FLY devant le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE statuant en référé pour, au visa de l'article 1382 du Code Civil, faire constater les actes de concurrence déloyale et de parasitisme du site Internet «huissiers.com» à l'encontre du site « reglement.net », ordonner la condamnation solidaire de Monsieur Jean-Louis H. et de la Société NET FLY à la suppression de la mise en ligne du site « huissiers.com », ordonner leur condamnation solidaire à payer la somme de 50.000 francs à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts que la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS pourra réclamer du fait de son préjudice, ordonner une expertise aux fins de déterminer son préjudice exact du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires, les condamner à lui payer la sommer de 10000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. 

-Par ordonnance en date du 23/02/2001 le juge des référés, au visa de l'article 809 et de l'article 33 de la loi du 09/07/1991 a : 
.Dit que faute par Monsieur Jean-Louis H. et la Société NET FL y de supprimer dans le délai de 8 jours qui suit la signification de l'ordonnance sur le site « huissiers.com » les pages litigieuses qui constituent à l'égard de la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS des actes de concurrence déloyale et de parasitisme tel que cela a été constaté par PV de l'Association de la Protection des Programmes, en date du 11/12/2000, il courra contre eux conjointement et solidairement, une astreinte de 20 000 francs par jour de retard, astreinte que nous nous réservons le droit de liquider, 
.Rejeté la demande en désignation d'expert ainsi que celle au titre des dommages-intérêts,
.Condamné Monsieur Jean- Louis H. et la Société NET FLY à payer à la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS la somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

-Le 07/03/2001, Monsieur Jean-Louis H. a relevé appel de cette décision. 

-Monsieur Jean-Louis H. conclut a la réformation de l'ordonnance entreprise. 

Il demande à la Cour au visa des articles L.111-1, L.113-1, L.122-4, L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle de déclarer la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS irrecevable en l'ensemble de ses demandes. 

Subsidiairement, il conclut à l'existence d'une contestation sérieuse et demande à la Cour de renvoyer la S.A.RL. STRATEGIES NETWORKS à mieux se pourvoir et de la débouter de ses demandes. 

Au vu de l'article 1382 du Code civil, et de la loi du 31/12/1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il demande à la Cour de constater que la S.A.RL. STRATEGIES NETWORKS a commis des faits de concurrence déloyale à son détriment et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 7 621,95 euros à titre de dommages-intérêts et d'ordonner la publication du présent arrêt aux frais avancés de la S.A.R.L. STRATEGIES NE1WORKS sur les sites « reglement.net » et « huissiers.com » ainsi que dans un journal spécialisé. 

Plus subsidiairement, il conclut à la condamnation de la S.A.RL. STRATEGIES NETWORKS à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et notamment des frais de publication. 

Il réclame la condamnation solidaire de la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS ET la Société NET FLY à lui payer la somme de 4 573,47 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Il fait valoir que la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS n'a pas qualité pour agir sur le fondement du Code de la Propriété Intellectuelle dans la mesure où cette société n'est pas titulaire du droit d'auteur du site «reglement.net».

Il ajoute qu'il n'existe pas de protection reconnue par le droit d'auteur aux pages prétendument reproduites, qu'il n'a pas commis de faute et qu'il n'existe aucune situation de concurrence entre les sites litigieux. 

Il soutient en revanche que la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre et que la Société NET FLY doit être condamnée à garantir cette société des condamnations prononcées contre elle en sa qualité de réalisateur du site. 

-La S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejets des demandes de Monsieur Jean- Louis H. et à la condamnation de celui-ci lui payer la somme de 4574 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. 

Elle fait valoir que son action est recevable, s'agissant d'une action en concurrence déloyale fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil et que cette action est parfaitement fondée. 


MOTIFS DE LA DECISION : 

-Attendu que la Société NET FLY a été régulièrement assignée à sa personne et n'a pas constitué avoué de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire. 

-Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et qu'en l'absence de moyen constitutif de fin de non-recevoir susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer cet appel recevable. 

-Attendu que Monsieur Jean- Louis H. fait valoir que la S.A.R.L. STRATEGIES NE1WORKS est irrecevable en sa demande telle que fondée sur les articles L.l111-1, L.113-1, L.122-4 et L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle au motif que le droit d'auteur est reconnu au seul auteur d'une oeuvre, qu'en l'espèce seul Monsieur Jean D., gérant de la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS apparaît comme l'auteur et le créateur du site « reglement.net » alors que la société ne démontre pas avoir acquis ultérieurement un tel droit d'auteur sur le site qu'elle exploite. 

Attendu cependant, que contrairement aux allégations de Monsieur Jean- Louis H., l'action de la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS n'est nullement fondée sur les articles susvisés du Code de la Propriété Intellectuelle et sur la violation de droits d'auteurs, mais qu'il s'agit d'une action en concurrence déloyale et parasitisme fondée exclusivement sur l'article 1382 du Code Civil tel que visé expressément dans son assignation initiale par la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS et repris dans ses conclusions devant la Cour. 

Attendu que par suite la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS dont il n'est pas discuté qu'elle exploite le site Internet «reglement.net » est recevable à introduire une action en concurrence déloyale à l'encontre de Monsieur Jean-Louis H. dont il n'est pas discuté qu'il exploite le site Internet « huissiers.com ». 

-Attendu que Monsieur Jean-Louis H. soutient par ailleurs qu'en tout état de cause l'action en concurrence déloyale introduite par la S.ARL. STRATEGIES NETWORKS ne saurait prospérer en l'absence de situation de concurrence entre les deux sites litigieux. 

Attendu cependant qu'il est pour le moins mal venu à procéder à une telle affirmation en page 17 de ses conclusions alors qu'en page 22 il forme une demande reconventionnelle à l'encontre de la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS fondée sur des actes de concurrence déloyale que celle-ci aurait commis à son égard, reconnaissant par la même que les deux sites exploités sur Internet sont en situation de concurrence. 

-Attendu que la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS soutient que Monsieur Jean-Louis H. par la technique du «copié-collé » a intégré sur son site « huissiers.com » une partie de page se trouvant sur le site Internet « reglement.net» exploité par la S.A.RL. STRATEGIES NETWORKS. 

Attendu qu'il résulte effectivement du procès-verbal de constat établi le 11/12/2000 par Monsieur Ambroise SOREAU, agent assermenté de l' Agence pour la Protection des Programmes, que les textes contenus dans une page Internet du site « huissiers.com » sont la copie conforme des textes contenus dans une page Internet du site « reglement.net ». 

Qu'il s'agit des articles L.121-35 à L.121-41 et R121-11 à R121-13 du Code de la Consommation reproduits à l'identique et surtout avec les mêmes coquilles dactylographiques aux mêmes endroits sur les deux sites (absence d'espace après une première parenthèse, erreur de double espace au même endroit. ..) de sorte que l'importation de cette page Internet d'un site à l'autre par la technique du « copié-collé » ne fait aucun doute. 

Attendu que Monsieur Jean-Louis H. ne conteste pas que son site « huissiers.com » est composée notamment d'une page reproduisant les dits articles de Code de la Consommations obtenu par « copié-collé » d'une page Internet du site «reglement.net » de la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS mais se contente d'indiquer que les textes du Code de la Consommation figurant sur chacun des sites ne sont pas protégés par le droit d'auteur. 

Attendu cependant que la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS ne fonde pas sa demande sur la violation d'un droit d'auteur qu'elle ne prétend pas posséder mais sur des actes de concurrence déloyale et de parasitismes commis par Monsieur Jean-Louis H.. 

Attendu que le fait de s'approprier à bon compte le travail et les investissements d'autrui constitue, sans contestation sérieuse possible, un comportement parasite qui engage la responsabilité de Monsieur Jean- Louis H.. 

Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à Monsieur Jean-Louis H. et à la Société NET FLY, créateur du site « huissiers.com », à supprimer les pages litigieuses de ce site. 

-Attendu qu'en cause d'appel Monsieur Jean- Louis H. demande à la Cour de constater que la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS a commis des faits de concurrence déloyale à son détriment et de la condamner à lui payer la somme de 7621,95 euros à titre de dommages-intérêts. 

Attendu que s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, celle-ci est irrecevable en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Qu'au surplus, le juge des référé ne peut qu'accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable en application de l'article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile en sorte que la demande qui tend non à l'allocation d'une provision, mais de dommages-intérêts, échappe à la compétence du juge des référés. 

Attendu que l'équité commande d'allouer à la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS une somme complémentaire en cause d'appel de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de celle de 1 219,59 euros (8000 francs) équitablement fixée par le premier Juge. 

Confirme l'ordonnance entreprise ; 

Attendu que Monsieur Jean- Louis H. qui succombe supportera les dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat dressé par Monsieur Ambroise SOREAU le 11/12/2000 et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

PAR CES MOTIFS : 

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, 

Reçoit l'appel ; 

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur Jean-Louis H. ; 

Condamne Monsieur Jean-Louis H. à payer à la S.A.R.L. STRATEGIES NETWORKS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; 

Condamne Monsieur Jean- Louis H. aux dépens de l'appel et au coût du procès verbal de constat et autorise la S.C.P. Latil-Penarroya-Alligier, avoués associés, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. 

LE GREFFIER 

LE PRESIDENT








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