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Sté Vitry c/ Crédit Lyonnais

Cour de Cassation (com)

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(N°JTL SVC511CC - Droit commercial) :

COMM 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 5 novembre 2002 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° F 00-18.175 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Arrêt n° 1815 F-P 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la société Vitry , société anonyme, dont le siège est 106, boulevard Sébastopol, 75003 Paris, ci-devant et actuellement 46-48 rue Lauriston, 75116 Paris, 

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit : 

1°1 du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 18, rue de la République, 69000 Lyon, et le siège central 19, boulevard des Italiens, 75002 Paris, 

2°1 de la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège est 4, Place André Maginot, 54000 Nancy, 

défendeurs à la cassation 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

Vu la communication faite au Procureur général ; 
LA COUR, composée conformément à l'article L.131-6-1 du code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 25 septembre 2002, où étaient présents: M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Metivet, Mme Garnbier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, M. Soury, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, Mme Belaval, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Vitry, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Vitry de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société nancéienne Varin-Bernier;

Sur le moyen unique. pris en ses six branches 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2000), que M. O., qui était titulaire d'un compte au Crédit lyonnais, a été reconnu coupable de falsification de chèques et usage, abus de confiance, faux en écriture de commerce et usage, commis alors qu'il était chef comptable de la société Vitry, pour avoir été bénéficiaire de chèques, tirés sur le compte de cette société ouvert dans les livres de la société nancéienne Varin Bernier (la société SNVB), qu'il avait émis frauduleusement au profit de sa banque, le Crédit lyonnais, en indiquant au verso son numéro de compte; que la société Vitry a été reconnue victime de ces agissements et M. O. condamné à lui rembourser les sommes frauduleusement remises hors la période de prescription pénale; que, pour la période prescrite, les agissements de M. O. ont été les mêmes; que la société Vitry a judiciairement demandé la condamnation du Crédit lyonnais à lui rembourser le montant des chèques sur le fondement de la répétition de l'indu et, subsidiairement, sur celui de l'article 1382 du Code civil ; 

Attendu que la société Vitry fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 

1°) que la licéité d'un comportement ne peut être déduite de sa conformité à un usage; que le fait de libeller un chèque au nom Je la banque de son véritable bénéficiaire et, pour cette banque, d'en porter le montant au crédit du compte de l'intéressé soit conforme à un usage bancaire, ne saurait en établir la régularité à l'égard des dispositions impératives du décret-loi du 30 septembre 1935 relatives tant à la forme des chèques qu'à leur transmission; qu'en se fondant néanmoins sur un tel usage pour affirmer que la banque, bien que désignée comme telle, n'était pas le bénéficiaire des chèques et avait pu, sans faute de sa part, en porter le montant au compte de M. O., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et 1382 du Code civil ; 

2°) que l'usage allégué qui permet de libeller un chèque au nom d'une personne qui n'en est pas le véritable bénéficiaire, sans que cette situation ressorte clairement des mentions du chèque, méconnaît l'article 5 dudit décret-loi ; qu'en estimant, dès lors, que la banque mentionnée comme bénéficiaire du chèque n'en était pas le véritable bénéficiaire, la cour d'appel a violé cette même disposition, ensemble l'article 1376 du Code civil ; 


3D) que l'usage allégué qui permet de porter le montant d'un tel chèque au crédit du compte d'un client de la banque désignée CC'.77me bénéficiaire, sans que soient respectées les règles applicables à la transmission d'un chèque barré et non endossable autrement qu'au profit d'un établissement bancaire, méconnaît les articles 38 et 65-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; qu'en estimant néanmoins qu'en se conformant à cet usage et en portant, en l'absence de tout endossement à son profit, le montant des chèques litigieux au crédit du compte de M. O., le Crédit lyonnais n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 

4 O) qu'en l'absence d'adhésion de la société Vitry à l'usage précité, celui-ci lui était inopposable de sorte que la cour d'appel ne pouvait s'appuyer sur celui-ci pour écarter les demandes de la société Vitry sans violer l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1376 et 1382 du Code civil ; 

5°) que la simple possession d'un chèque libellé au nom de sa banque n'établit pas les droits du porteur sur celui-ci et qu'il appartient en toute hypothèse à cette banque de s'assurer des droits de son client(s) en interrogeant le tireur avant d'en porter le montant au crédit du compte du présentateur; qu'à défaut, elle commet une faute engageant sa responsabilité à l'égard du tireur; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 

6°) qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, non seulement compte tenu de la conformité du procédé à l'usage et de la régularité apparente des chèques litigieux, mais également, comme l'y invitaient les écritures d'appel de la société Vitry, compte tenu de l'utilisation massive d'un procédé au moins singulier par un salarié percevant par ailleurs des salaires débités sur une banque différente et compte tenu du montant particulièrement important des fonds concernés, si cette utilisation ne revêtait pas un caractère suffisamment anormal pour que la banque ne puisse, sans faute de sa part, s'abstenir de vérifier les droits de son client auprès du tireur ou de la banque de ce dernier et si cette inertie fautive n'avait pas dès lors contribué à la poursuite pendant près de huit années des détournements litigieux; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 

Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'absence de tout élément lui donnant connaissance d'agissements illicites, un établissement bancaire ne contrevient pas aux dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935, devenues les articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier, qui ne comportent aucune règle précise relative à la mention du bénéficiaire d'un chèque, en considérant que l'inscription du numéro d'un compte, ouvert dans ses livres, au verso d'un chèque émis à son ordre, désigne, selon la volonté du tireur, le Titulaire du compte comme bénéficiaire ; 

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le paiement des chèques avait été effectué conformément aux mentions qui y étaient portées par le tireur ou son mandataire, la cour d'appel a pu admettre que le Crédit lyonnais n'avait pas à interroger le tireur ou sa banque sur les droits du bénéficiaire à encaisser les chèques en l'absence d'éléments visibles de falsification ; 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Vitry aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vitry à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.






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