Mme M. c/ Mr C.
Cour de cassation (1ère civ.)
CIV.1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° X 00-15.729
REPUBLIQUE FRANCAISE
Arrêt n° 1521 FS-P
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette M., épouse B., demeurant ,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Pierre
C., domicilié,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 2002, où étaient présents: M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mme Cassuto- Tay taud, MM. Chauvin, Creton, Lafargue, Mme Chardonnet, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme
B., de Me Choucroy, avocat de M. C., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2000), que Mme B. a signé, le 17 juillet 1997, un contrat de révélation de succession adressé à son domicile par M.
C., exerçant la profession de généalogiste; que le contrat prévoyait que ce dernier percevrait 50 % de l'actif net revenant à Mme
B. ; qu'en application de ce contrat, M. C. a révélé à Mme B. qu'elle était l'héritière de Mme
G., décédée le 25 juin 1997 ; que, par lettres recommandées du 18 décembre 1997 adressées à M.
C. et au notaire chargé de la succession, Mme B. a dénoncé le contrat, en se prévalant du non-respect des dispositions du Code de la consommation; que M.
C. l'a fait assigner en paiement de la somme de 475 843,58 francs en application des dispositions contractuelles ;
Attendu que Mme B. fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M.
C., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 121-16 du Code de la consommation, pour toutes les opérations à distance, le client dispose d'un délai de 7 jours francs à compter de la livraison de sa commande ou de l'exécution de la prestation de service pour faire retour du produit; qu'en l'espèce, en décidant que Mme
B. était tenue par le contrat de révélation de succession conclu par correspondance, car elle ne l'avait pas révoqué dans les 7 jours de sa signature, la cour d'appel a violé le texte susvisé :
Mais attendu que, lors de la fourniture d'une prestation de services, le délai de 7 jours prévu par l' article L. 121-16 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 20011 applicable par renvoi de l'article L. 121-27, commence à courir à compter de la signature du contrat; qu'ayant constaté
que Mme B. n'avait pas révoqué le contrat dans les 7 jours de sa signature, la cour d'appel en a justement déduit que sa demande en nullité n'était pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne Mme B. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
|