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Mr A. c/ Banque Tarneaud

Cour de Cassation (1ère civ)

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(N°JTL GAT262CC - Droit commercial) :

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 26 novembre 2002 

M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président 

Pourvoi n° R 99-11.197 

REPUBLIQUE FRANCAISE

Rejet 

Arrêt n° 1689 F-P+B 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par M. Georges A., demeurant, 

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1 re chambre B), au profit de la Banque Tarneaud, venant aux droits du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est 28, place Rihou, 59000 Lille, et sa succursale, 27, rue du Calvaire, 44000 Nantes, 

défenderesse à la cassation ; 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

Vu la communication faite au Procureur général 

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2002, où étaient présents: M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Tarneaud, venant aux droits du Crédit du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi : 

Sur le moyen unique : 

Attendu que le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la Banque Tarneaud, a poursuivi en remboursement du solde débiteur de son compte M. A. qui a opposé la forclusion de l'action ; 


Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1998) d'avoir accueilli l'action de l'établissement de crédit, alors, selon le moyen, que, lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation; que la cour d'appel, qui avait constaté que le compte litigieux avait fonctionné à découvert jusqu'à sa clôture, en considérant qu'il ne pouvait s'analyser en une opération de crédit relevant des dispositions du code de la consommation, n'aurait pas déduit les conséquences légales qui découlaient de ses constatations et aurait violé les articles L. 311-2 et suivants du Code de la consommation : 

Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient convenues de la souscription d'un compte courant et avaient stipulé que ce compte pourrait fonctionner en position débitrice, l'arrêt énonce que la commune intention des parties était de s'engager dans une opération complexe, en sorte que le seul fait que le compte eût fonctionné à découvert ne caractérisait pas l'existence d'une convention d'ouverture de crédit distincte de celle afférente au compte courant; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que, s'agissant d'une convention de compte courant, les dispositions relatives au crédit à la consommation ne pouvaient s'appliquer ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. A. aux dépens : 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.








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