Mr G. c/ SGED snc  

Cour d'appel de Paris

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(N°JTL GDS122CA - Propriété intellectuelle) :

A 1 
ARRET DU 12 DECEMBRE 2001 

COUR D'APPEL DE PARIS 

4ème chambre. section A 

(N° 514 , 7 pages) 

Numéro d'inscription au répertoire général: 2000/03053 Pas de jonction 

Décision dont appel: Jugement rendu le 19 NOVEMBRE 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section Ra no: 98/12455 

Date ordonnance de clôture: 12 NOVEMBRE 2001 

Nature de la décision: CONTRADICTOIRE 

Décision : CONFIRMATION PARTIELLE 

APPELANT: 

Monsieur G. Marc né le  à  de nationalité française auteur photographe demeurant . 

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE avoué 
assisté de Me Jean-Louis LAGARDE avocat D 127 PARIS 

INTIMÉE : 


SOCIÉTÉ GENERALE D'EDITION ET DE DIFFUSION SGED dont le siège est 30 rue de Cambronne 75015 PARIS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY avoué assistée de Me Olivier d'ANTIN avocat 
SCP d'ANTIN BROSSOLLET p 336 PARIS 


COMPOSITION DE LA COUR : 

Lors des débats 

M. G. MAGUEUR conseiller rapporteur a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis en a rendu compte à la Cour dans son délibéré 

Lors du délibéré, 

Président: Marie-Françoise MARAIS 
Conseiller: Marie-Gabrielle MAGUEUR 
Conseiller: Geneviève RÉGNIEZ 

GREFFIER lors des débats et du prononcé de l' arrêt: Eliane DOYEN 

DÉBATS: A l'audience publique du 13 NOVEMBRE 2001 

ARRÊT: CONTRADICTOIRE 

Prononcé publiquement par M. F. MARAIS Président laquelle a signé la minute avec E. DOYEN greffier. 
Marc G., photographe professionnel, a suivant une note de droits d'auteur datée du 28 septembre 1994, cédé à la société GENERALE D'EDITION ET DE DIFFUSION dite SGED les droits de reproduction sur 20 photographies destinées à illustrer l'encyclopédie BORDAS pour un tirage de 200.000 exemplaires et inférieur, pour la somme de 12.596,70 F TTC . 

Reprochant à la SGED d'avoir exploité sans son autorisation ses photographies sous forme de CD-Rom et de lui avoir dissimulé la reproduction d'une photographie dite "la ville aux nonnains", Marc G. a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 19 novembre 1999, a : 

-dit qu'en faisant usage, sans l'autorisation de Marc G., de la photographie dite "La ville aux nonnains" pour illustrer l'encyclopédie Bordas, la société SGED a porté atteinte aux droits de l'auteur, 

-dit qu'en reproduisant sur un support CD-Rom, sans l'autorisation de Marc G., 21 photographies utilisées en illustration de l'encyclopédie papier, la société SGED a porté atteinte aux droits de l'auteur, 

-condamné la société SGED à payer à Marc G. les sommes de 17.600 F et de 4.000 F à titre de dommages-intérêts, 

-condamné la société SGED à Marc G. la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. 

LA COUR, 

Vu l'appel interjeté l'encontre de cette décision, le 14 janvier 2000, par Marc G.; 

 Vu les dernières écritures signifiées le 15 octobre 2001 par lesquelles Marc G., poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a décidé que la société SGED avait commis des actes de contrefaçon en reproduisant les photographies dont il est l'auteur sans son autorisation sur un cd-rom, demande à la Cour de majorer les dommages-intérêts qui lui ont été ~loués et de condamner la société SGED à lui payer les sommes suivantes : 

-160.000 F en réparation de son préjudice patrimonial, 

-100.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit de divulgation, 

-100.000 F pour toutes les exploitations conduites avec l'exploitation papier au delà du tirage originel permis par l'auteur, 

sollicitant en outre les mesures d'interdiction et de publication habituelles, la remise sous astreinte de la liste précise des tirages des cd-rom avec la diffusion par pays et l'allocation d'une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; 

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2001 aux termes desquelles la société SGED sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la reproduction sans droit de la photographie intitulée "La ville aux nonnains" et son infirmation pour le surplus, faisant valoir à cet effet que : 

-Marc G. a cédé les droits de reproduction de ses photographies pour l'encyclopédie Bordas, quel que soit le mode d'utilisation, cd-rom ou papier, 

-le cd-rom ne constituait pas un mode d'exploitation de l'oeuvre non prévisible, -les deux supports de l'oeuvre sont commercialement associés et ne peuvent être distingués, 

-s'agissant d'une oeuvre collective, en raison de la fusion de sa participation et de son caractère accessoire, il n'est pas possible de lui attribuer un droit indivis sur celle-ci. 

et demande à la Cour d'ordonner s'il y a lieu et jusqu'à due concurrence la répétition par Marc G. des sommes qu'il a perçues en exécution du jugement et de le condamner à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile : 

SUR QUOI, 

Considérant que les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement entrepris relatives à la reproduction sans autorisation par la société SGED, à la page 2299 de l'encyclopédie Bordas, de la photographie intitulée "La ville aux nonnains" dont Marc G. est l'auteur ; 


-Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur 

Considérant que l'article L 131-3 du CPI prévoit que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; 

Considérant qu'en l'espèce, les bordereaux de photographies remises par Marc G. à la société SGED à compter du 5 octobre 1992, les lettres adressées à l'auteur par la société SGED, comme la note de droits d'auteur du 
28 septembre 1994 ne mentionnent que l'encyclopédie Bordas qui ne peut s'entendre que de l'édition sur papier et non, comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges, l'encyclopédie bordas multimédia, telle que désignée sur les documents publicitaires produits aux débats ; 

Que la société SGED est donc mal fondée à soutenir que Marc G. avait cédé les droits de reproduction des 20 photographies énumérées dans la facture du 28 septembre-1994 pour l'encyclopédie Bordas quel que soit le mode d'utilisation, cd-rom ou papier ; 

Qu'il importe peu que le cd-rom ne puisse être commercialisé indépendamment de l'édition papier de l'encyclopédie et qu'il reproduise à l'identique le contenu de cette oeuvre, dès lors que l'auteur n'a pas expressément consenti à l'exploitation des photographies sur ce support ; 

Considérant que la société SGED ne saurait invoquer le caractère d'oeuvre collective reconnu à l'encyclopédie pour contester les droits de Marc G.; qu'en effet, les photographies litigieuses n'ont pas été réalisées pour l' oeuvre collective mais préexistaient à celle-ci et les droits de reproduction y afférents ont fait l'objet d'une cession limitée à l'exploitation de l'encyclopédie sur papier, aux tenues de la facture du 28 septembre 1994 ; 

Que les premiers juges ont donc estimé à juste titre qu'en reproduisant sans autorisation de Marc G. les photographies dont il est l'auteur dans l'encyclopédie Bordas Multimédia, la société SGED a porté atteinte à ses droits patrimoniaux ; 

-Sur l'atteinte au droit moral 

Considérant que Marc G. soutient qu'il est atteint dans ses attributs moraux d'auteur du fait de la divulgation de ses oeuvres photographiques sous un autre procédé et par la qualité médiocre des images ; 

Mais considérant que Marc G. est mal fondé à se prévaloir d'une atteinte à son droit moral consécutive à la divulgation de ses oeuvres sous un autre support alors que le droit de divulgation s'épuise par la première communication au public; que par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque altération des photographies du fait de leur reproduction sur le support électronique; que son nom a, de plus, été expressément cité ; 

Que le jugement entrepris doit donc être réformé de ce chef 

Sur les mesures réparatrices 

Considérant que les premiers-juges ont à juste titre rejeté la demande de communication de la liste des tirages de l'encyclopédie formée par Marc G., les états produits par la société SGED arrêtés en septembre 2001, établissant la vente de 185.359 exemplaires papier et de 79.803 exemplaires de l'encyclopédie multimédia ; 

Que la mesure d'interdiction sollicitée n'apparaît pas davantage justifiée dès lors que le cd-rom litigieux n'est plus illustré de photographies, depuis le mois de mars 1999 ; 

Considérant qu'en reproduisant les 21 photographies dont Marc G. est l'auteur sans solliciter préalablement son autorisation, la société SGED ne lui a pas permis de négocier le montant des droits afférents à l' exploitation sur le support électronique; qu' eu égard au volume du tirage, l' atteinte portée à ses droits patrimoniaux du fait de cette exploitation illicite sera entièrement réparée par l'allocation d'une indemnité de 50.000 F ; que Marc G. ne saurait recevoir une indemnisation complémentaire au titre d'un dépassement du tirage autorisé, le nombre de 200.000 exemplaires papier prévu dans l'acte de cession des droits de reproduction n' ayant pas été atteint ; 

Que l'exploitation des photographies sur ce support ayant cessé, il n 'y a pas lieu d'ordonner la publication de la présente décision ; 

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile doivent bénéficier à Marc G. ; qu'il lui sera alloué à ce titre une somme complémentaire de 30.000 F ; 

Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée par la société SGED sur ce même fondement : 

PAR CES MOTIFS 

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la société SGED a porté atteinte au droit moral d'auteur de Marc G. et sur le montant des dommages-intérêts alloués à Marc G., 

Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, 

Rejette la demande formée par Marc G. au titre de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur, 

Condamne la société SGED à payer à Marc G. la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux et la somme complémentaire de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, 

Rejette le surplus des demandes, 

Condamne la société SGED aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. 

Le Greffier 

Le Président








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