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Sté GoSport c/ Sté Décathlon
Cour de Cassation
COUR DE CASSATION
C.B
COMM.
Audience publique du 22 octobre 2002
M. DUMAS, président
Pourvoi n° R 00-14.849
REPUBLIQUE FRANCAISE
Rejet
Arrêt n° 1697 FS-P
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Go sport, société anonyme dont le siège social est 17, avenue de la Falaise, 38360 Sassenage,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit de la société Décathlon, société anonyme dont le siège social est 121, boulevard de Valmy, 59650 Villeneuve-d'Ascq,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 septembre 2002, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme ChampaJaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, M. Boinot, Mme Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Go sport, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Décathlon, les conclusions de Mo Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2000), que les sociétés Décathlon et Go sport, spécialisées dans la distribution d'articles de sport, de loisir et de plein air, utilisent chacune une enseigne; que, se plaignant de ce que la société Go sport avait fait apposer sur la façade d'un centre commercial une enseigne différente de son enseigne habituelle et qui aurait évoqué la sienne, la société Décathlon, faisant valoir qu'il s'agissait d'un acte de concurrence déloyale et de parasitisme, l'a assignée aux fins qu'il lui soit interdit d'utiliser le logo incriminé et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Go sport fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en concurrence déloyale et parasitaire de la société Décathlon, de lui avoir ordonné de déposer sous astreinte l'enseigne comportant le nom de Go sport écrit en blanc sur fond bleu dans un cadre rectangulaire, installée à l'intérieur et à l'extérieur du centre commercial Parinor, de lui avoir fait interdiction d'utiliser cette enseigne et de l'avoir condamnée à payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article 1382 du Code civil, l'action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur l'imitation de l'enseigne suppose que le demandeur à l'action puisse se prévaloir d'un droit privatif sur l'enseigne laquelle doit être suffisamment distinctive; que pour accueillir l'action en concurrence déloyale et parasitaire de la société Décathon, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer le caractère notoire de l'enseigne de la société Décathlon, simplement composée de lettres majuscules blanches sur un fond bleu, laquelle serait constitutive d'un signe de ralliement pour la clientèle; qu'en se fondant ainsi sur des considérations inopérantes sans qualifier le caractère prétendument distinctif de l'enseigne, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'action en concurrence déloyale peut être intentée même par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif; que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Go sport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Go sport à payer à la société Décathlon la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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