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Sté Métro c/ sté Cartier
Cour de Cassation (com.)
COMM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 octobre 2002
M. DUMAS, président
Pourvoi n° N 00-12.914
REPUBLIQUE FRANCAISE
C.M
Rejet
Arrêt n° 1696 FS-P
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par la société Métro libre Service de gros, société à responsabilité limitée, dont le siège est 53/73, rue Champollion, 94400 Vitry-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris ( 4ème chambre civile, section A), au profit de la société Cartier, société anonyme, dont le siège est 13, rue de la Paix, 75002 Paris,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 septembre 2002, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, M. Boinot, Mme Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Métro libre service de gros, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Cartier, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 janvier 2000) que la société Cartier commercialise depuis plus de 70 ans un modèle de montre qu'elle vend sous la dénomination Tank et qui constitue la pièce maîtresse de sa collection; qu'à la fin de l'année 1995, la société Métro libre service de gros (société Métro) a diffusé un prospectus sur lequel était reproduit une montre reprenant les caractéristiques de la montre
"Tank" invitant sa clientèle, lors d'une prochaine visite, à s'en faire remettre gratuitement un exemplaire; qu'estimant que le comportement de la société Métro était fautif, la société Cartier lui a demandé judiciairement réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Métro fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en reproduisant dans un prospectus publicitaire une copie servile de son modèle de montre notoirement connu sous le nom de "tank" la société Métro de Vitry a commis une faute à l'encontre de la société Cartier et engagé sa responsabilité à l'égard de celle-ci, de l'avoir condamnée à payer à la société Cartier la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts outre celle de 60 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir fait sous astreinte interdiction à la société Métro d'offrir de telles montres et ordonné la confiscation des montres et des modèles litigieux et autorisé la société Cartier à faire publier son arrêt, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas faute dans le seul fait, pour une entreprise de faire usage d'un modèle pouvant être considéré comme ressemblant à un modèle tombé dans le domaine public, et ce quelles que soient les sommes que les anciens titulaires des droits sur celui-ci continueraient à investir en connaissance de cause pour sa promotion; qu'en jugeant le contraire la cour
d'appel a violé l'article 1382 du Code civil :
Mais attendu que l'arrêt relève que l'objet copié est une montre de haute renommée, ayant un pouvoir attractif et prestigieux; que l'arrêt, qui estime que l'offre faite par la société Métro à sa clientèle d'une copie servile de la montre Tank dans les conditions dénoncées porte manifestement atteinte à l'image de marque de cette montre qu'elle vulgarise et déprécie, la rabaissant au rang de simple "gadget publicitaire", a pu décider qu'un tel usage, en ce qu'il affectait l'image, qualifiée de prestigieuse, d'un produit notoire et de marque, ne fût-il plus couvert par un droit privatif, était fautif; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Métro libre service de gros aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Métro libre service de gros à payer à la société Cartier la somme de 3 000 euros :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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