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SAFER Bourgogne c/ Me Souchon etc.

Cour de cassation (com.)

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(N°JTL SAR151CC - Droit commercial) :

JL 

COMM 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 15 octobre 2002 

M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président 

Pourvoi n° E 99-17.765 

REPUBLIQUE FRANCAISE

Cassation partielle 

Arrêt n° 1606 FS-P 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant: 

Sur le pourvoi formé par la SAFER de Bourgogne, dont le siège est rue François Mitterrand, route de Quetigny, 21850 Saint-Apollinaire, 

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Dijon (1ere chambre civile, section 1), au profit : 

1°1 de M. Alain Souchon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCA du Domaine de Saier, demeurant 1, rue de Mézière, 91050 Evry Cedex 

2°1 de la société Nouveau Massot Jean-Louis et Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est 22, rue de la Chartreuse, 21200 Beaune 

3°1 de la société Albert Bichat, société anonyme, dont le siège est 6 bis, boulevard Jacques Copeau, 21200 Beaune, 

4°1 de la société la SAC Lanvin 

5°1 de la société Agro Viticole, société anonyme, 

toutes deux ayant leur siège 3, rue des Seuillets, 21700 Nuits Saint-Georges, 

défendeurs à la cassation ; 

La SAC Lanvin et la société Agro Viticole, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; 

Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent chacune à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

Vu la communication faite au Procureur général ; 

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 2002, où étaient présents: M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mo Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER de Bourgogne, de Me Bertrand, avocat de M. Souchon, ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société Nouveau Massot Jean-Louis et Michel et de la société Albert Bichot, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SAC Lanvin et de la société Agro Viticole, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Agro Viticole et Lanvin que sur le pourvoi principal formé par la SAFER de Bourgogne ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de liquidation judiciaire des sociétés Félix Potin et Dispar a été étendue à d'autres sociétés du groupe et parmi celles-ci à la SCA du Domaine Saier, propriétaire d'une exploitation viticole; que le juge-commissaire a ordonné la cession de cette unité de production aux sociétés Albert Bichat, d'une part, Nouveau Massot, d'autre part ; que la SAFER de Bourgogne dont l'offre d'acquisition n'a pas été retenue a exercé son droit de préemption; que M. Souchon, liquidateur, a demandé l'annulation de la préemption; que la société Agro Viticole, bénéficiaire conformément à l'offre retenue par le juge-commissaire d'un bail d'exploitation du domaine de Mercurey et la société Lanvin, acquéreur des stocks de vin de ce domaine, sont intervenues volontairement à l'instance ; 

Sur le moyen unique du pourvoi principal. pris en sa première branche : 


Vu l'article L. 143-4, 7°, du Code rural et l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce ; 

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption, les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise, arrêté conformément aux articles 81 et suivants de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire, devenus les articles L. 621-83 et suivants du Code de commerce; qu'il s'ensuit que la SAFER peut exercer son droit de préemption sur les biens composant une unité de production dont le juge-commissaire a ordonné la cession globale dans le cadre de la liquidation judiciaire ; 

Attendu que, pour prononcer la nullité de la décision de préemption du Domaine de Saier, l'arrêt retient que les cessions d'entreprises ou de parties d'entreprise dans le redressement judiciaire ou d'unités de production dans la liquidation judiciaire présentent des caractéristiques identiques qui les différencient des adjudications, que ce sont le tribunal ou le juge-commissaire qui choisissent l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créances alors que le plus offrant devient automatiquement adjudicataire dans les autres ventes judiciaires, qu'admettre le droit de préemption contreviendrait à la volonté du législateur affirmée pour les biens compris dans le plan cession, de confier à l'autorité judiciaire la responsabilité du choix du cessionnaire compte tenu des objectifs qu'il a fixés ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 143-4.7° du Code rural n'interdit pas aux SAFER de préempter des biens cédés lors de la liquidation judiciaire d'une entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident. pris en sa première branche 

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile 

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés Agro Viticole et Lanvin, l'arrêt retient que l'appel portant sur l'interprétation d'un texte n'ayant donné lieu à aucune jurisprudence, n'était pas abusif ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Agro Viticole et Lanvin demandaient la réparation du préjudice résultant de la procédure de préemption engagée par la SAFER qui a conduit les sociétés à différer les investissements nécessaires à l'amendement des sols et la modernisation du matériel de vinification, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les écritures déposées par la SAFER de Bourgogne le 8 avri11999, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; 

Condamne M. Souchon ès qualités les sociétés Nouveau Massot et Albert Bichot aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du quinze octobre deux mille deux.








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