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Mme G. c/ Mr D.

Cour d'Appel de Colmar

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(N°JTL RGD604CA - Droit civil - Procédures civiles) :

MINUTE N° 4M 580/2000
JML/FM 

CHAMBRE SOCIALE 
Section B 

RG N° 4 B 199803021 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

COUR D'APPEL DE COLMAR 

ARRET DU 06/04/2000 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 

M. LITIQUE, Conseiller f.f. de Président, 
Mme BEAU , Conseiller 
M. BENSUSSAN, Conseiller 

Greffier présent aux débats et au prononcé 

Mlle GAIDDON 

DEBATS à l'audience publique du 03/02/2000 

ARRET CONTRADICTOIRE du 06/04/2000 prononcé publiquement par Mme BEAU, Conseiller 

NATURE DE L'AFFAIRE 

APPELANTE ET DEMANDERESSE 

MADAME G. 
demeurant  

représentée par Maître STRAVOPODIS, Avocat à Colmar Aide Juridictionnelle N° 9805039 du 12/01/1999 à 100 % 

INTIME ET DEMANDEUR : 

MONSIEUR D. 
demeurant  

représenté par Maître GSELL, Avocat à Strasbourg 
substitué par Maître SPIESER, avocat à Colmar
Engagée le 1er octobre 1988 par Mr D. en qualité de serveuse, G. démissionnait le 31 mars 1989. 

Soutenant n'avoir pas été payée, elle saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Strasbourg le 7 janvier 1993 d'une demande tendant, dans le dernier état de la procédure, à l'octroi des montants suivants : 

* 23.770,50 francs au titre des arriérés de salaire, 
* 2.377,33 francs au titre des congés-payés y afférents, 
* 3.000 francs au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile 

Par jugement du 26 septembre 1994, le Conseil saisi, considérant que la présomption de paiement constituée par la signature par la demanderesse des fiches de paie n'était pas renversée par elle, l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée aux éventuels dépens. 

A l'encontre de ce jugement à elle notifié le 10 novembre 1994, G. a régulièrement interjeté appel par déclaration faite dès le 6 novembre 1994 au Greffe du Conseil de Prud'Hommes. 

Par arrêt de cette Cour en date du 29 janvier 1996, l'affaire était radiée à défaut pour l'appelante d'avoir déposé des conclusions ou de s'être présentée à l'audience à cette date pour plaider, la Cour subordonnant la reprise d'instance par l'appelante au dépôt de ses conclusions au fond. 

Par acte du 12 mai 1998, l'instance était régulièrement reprise par l'intimé, ses conclusions tendant à la constatation de la péremption de l'instance. 

Par conclusions du 22 juin 1999 entrées au greffe de la Cour le 23 juin 1999, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement, et à la condamnation de son ex- employeur au paiement, outre les dépens et 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, des montants de 31.104 francs d'arriérés de salaire , congés-payés en sus, subsidiairement 1.941,36 francs d'arriérés de salaire, congés- payés en sus. 
.. 

Les débats ont été limités à la péremption de l'instance 


Développant à la barre les moyens et arguments contenus dans son mémoire du 1er février 2000, la partie intimée conclut à la péremption de l'instance et à l' irrecevabilité des conclusions d' appel, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de son ex-salariée de l'intégralité de ses prétentions et à sa condamnation au paiement, outre les dépens, d'un montant de 3.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en soutenant en substance que la péremption est acquise dès lors que l' appelante s ' est abstenue pendant plus de deux ans d'accomplir les diligences mises à sa charge tant avant la radiation (injonction de conclure du 21 juin 1995) que par l'arrêt de radiation. 

PAR CES MOTIFS 

A la barre, le conseil de l'appelante conclut au rejet de la demande de péremption en faisant valoir pour l'essentiel qu'aucune diligence au sens de l'article R516-3 du code du travail ne lui était imposée, la procédure étant orale. 

SUR QUOI LA COUR. 
VU LE DOSSIER DE LA PROCEDURE, LES PIECES REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS ET LES ECRITS DES PARTIES AUXQUELS IL EST REFERE POUR PLUS AMPLE EXPOSE DE LEUR MOYENS ET ARGUMENTS 

L'arrêt de radiation du 29 janvier 1996 subordonnait la reprise d'instance par l'appelante au dépôt de ses conclusions au fond, ce qui s'entend, dans une procédure orale, aussi bien du dépôt d'un mémoire écrit que d'une demande en fixation d'une audience pour plaider sur la base de déclarations verbales, l'un ou l'autre manifestant l'intention de la partie concernée de voir aboutir la procédure. Or l'appelante n'a même pas repris l'instance, au besoin en précisant qu'elle entendait développer des conclusions orales, pas plus qu'elle ne l'a fait après l'injonction de conclure avant le 1er novembre 1995 que lui avait décernée le 21 juin 1995 le Président de la Chambre sociale de cette Cour . 

Dès lors les conclusions d'appel reçues le 23 juin 1999 l'ont bien été plus de deux années après l'arrêt de radiation ou l'injonction de conclure du 21 juin 1995. 

En conséquence c'est a juste titre que l'intimé soulève la péremption de l'instance. 

La partie appelante succombant pour l' essentiel supportera les dépens d' appel et sa demande au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ne saurait prospérer. 

En revanche, aucune considération d'équité ne milite en faveur de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la partie intimée dont la demande sera rejetée. 

DECLARE l'appel régulier et recevable en la forme, 

-CONSTATE la péremption de l'instance, 

-CONDAMNE la partie appelante aux dépens et la DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 

-DEBOUTE la partie intimée de sa demande au titre de nouveau code de procédure civile. 

, article 700 du 

Et le présent arrêt a été signé par le Conseiller le plus ancien et le Greffier,








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