RECHERCHER     TYPE
 
Jurilettre gratuite Aides Rss Panier
ABONNEMENT
Services en ligne
Avocats
Huissiers
Lettres et Modèles
Droit et internet
Cybersquattage
Pack JuriWeb
Audit juridique de site
Documentaires
Nouvelle chronique
Archives
Décrets Jurisprudences
Fiches pratiques
Interviews
Pratique
Sélection de liens
Annuaire
Partenaires

:: Lire la loi DADVSI définitive
:: Lire la LCEN définitive


Mr C. c/ Sté Maxima et sté Investir

TGI de Paris

Commander la décision en format PDF
(N°JTL IMA274TGI - Marque) :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 

3ème chambre 2ème section 

N°RG: 01/13145 

N° MINUTE 9 

Assignation du 27 Avril 2000 

Expéditions exécutoires délivrée

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2002 

DEMANDEUR 

Monsieur Philippe C.

représenté par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E2742 

DEFENDERESSES 

S.A. MAXIMA 
192 Bd Saint-Germain 75007 PARIS 

représentée par la SELARL LYSIAS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 113 

S.A. INVESTIR 
48 Rue Notre-Dame des Victoires 75002 PARIS 

représentée par la SELARL LYSIAS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant vestiaire p 113 

Madame Annick L. domiciliée: chez Sari WINIX 6 Rue du Congrès 06000 NICE 

représentée par Me DAVID MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire CO462 

S.A.R.L. WINIX 6 Rue du Congrès 06000 NICE 

représentée par Me David MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C462 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

M. GIRARDET, Vice-Président 
Mme SAINT-SCHROEDER, Premier-Juge 
M. CHAPELLE, Premier-Juge 

assistés de Annie VENARD-COMBES, Premier-Greffier, 

DEBATS 

A l'audience du 06 Mars 2002 tenue publiquement devant M. CHAPELLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience et après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile 

JUGEMENT 

Prononcé en audience publique par décision Contradictoire en premier ressort 

Monsieur Philippe C. expose qu'il est l'auteur de plusieurs oeuvres publiées entre 1995 et 2001, d'articles, de cours et de conférences ayant trait à l'Analyse Technique Dynamique dont l'objet est de prévoir l'évolution des cours de la bourse notamment au moyen de graphiques, d'indicateurs, telles les bandes de Bollinger, et d'un tryptique afin d'opérer sur le marché boursier dans les meilleures conditions. 

Il précise avoir déposé la marque ATDMF, Analyse Technique Dynamique des Marchés Financiers, marque déposée le 2 septembre 1997 pour les services et produits des classes 35, 36,38 et 41, enregistrée à l'INPI sous le numéro 97693430 et publiée le 13 février 1998 au BOPI 98/07. 

Il indique que la marque anglaise "DTAFM", équivalente à la marque française dans son intitulé et dans les classes de services et produits revendiqués a été enregistrée en marque communautaire auprès de l'Office d'Harmonisation des Marques à Alicante, ainsi qu'aux Etats Unis. 

Monsieur C. a déposé à l'INPI deux enveloppes Soleau n° 91228 (150797) et na 59756 ( 060696) décrivant l' ATDMF 

Enfin, Monsieur C. a conclu avec les sociétés Waldata et Goldata un contrat d'édition du logiciel dénommé Walmaster Gold-module ATDMF destiné à l'usage privé de l' ATDMF par ses acquéreurs aux fins de placement et de spéculations boursiers. 

Monsieur C. rappelle que son oeuvre, qu'il présente comme originale, et par voie de conséquence susceptible d'être protégée par le droit d'auteur en application des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, consiste à utiliser des notions graphiques et des critères présentés sous une forme nouvelle qui permettent d'analyser le marché de façon dynamique et de prendre des décisions de gestion appropriées selon que le marché se situe dans l'une des deux configurations suivantes: soit un marché sans tendance ou à tendance faible, soit un marché avec tendance (forte ou très forte), ce qui permettrait de détecter quasiment en temps réel un revirement de tendance du marché boursier. 

En février 2000, Madame Annick L. a écrit un livre intitulé " Optimiser sa gestion en bourse avec les analyses graphique et technique", publié par le journal Investir et les éditions Maxima. Ce livre était accompagné d'un C.D. Rom à vocation publicitaire de la société Winix. 

Elle a également écrit un nouveau livre intitulé "L'art de l'analyse graphique en bourse", publié par la société European Stock Consulting dont elle est le directeur général. 

Reprochant à Madame L. d'avoir, sans son autorisation, repris dans une partie de ses livres l'Analyse Technique Dynamique ( pages 241 à 246 de "Optimiser sa gestion..." et pages 270 à 274 de "L'art de l'analyse graphique...") et au C.D. Rom de permettre un accès au tryptique C. et à des fichiers C., Monsieur Philippe C. a fait pratiquer divers constats par Maître Legrain, huissier de justice. 

C'est dans ces conditions que par acte du 27 avril 2000, Monsieur Philippe C. a fait assigner la SA Maxima, la SA Investir Publications, Mme Annick L. et la SarI Winix sur le fondement de la violation de ses droits d'auteur. 

Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2001, Monsieur Philippe C. demande au tribunal de juger que Madame L., la société Investir Publications, la société Maxima et la société Winix ont porté atteinte à ses droits d'auteur sur son oeuvre, en tout ou partie, et commis des actes de contrefaçon en publiant les livres "Optimiser sa gestion en bourse avec les analyses graphique et technique" et "L'art de l'analyse graphique en bourse" ainsi que le C.D. Rom et le logiciel Winix. 

A titre de dommages et intérêts, Monsieur C. demande la condamnation solidaire et à défaut in solidum des défendeurs à lui payer, en réparation de l'atteinte portée à son droit moral la somme de 500.000 francs, et en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux les sommes provisionnelles de 817.830 francs du chef des ventes du livre litigieux par la société Investir, 417.985 francs du chef des ventes par la société Maxima aux libraires, et 500.000 francs du chef des ventes du logiciel Winix, et demande la nomination d'un expert pour déterminer et chiffrer l'étendue de son préjudice. 

Outre les mesures usuelles d'interdiction sous astreinte, de retrait de vente, de cessation de promotion et de publicité et de publication, Monsieur C. sollicite l'exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu'une indemnité de 100.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

Dans leurs dernières écritures en date du 6 mars 2002, Madame L. et la société Winix demandent tout d'abord qu'il soit donné acte à Madame L. de ce qu'elle se désiste de ses demandes formées à l'encontre de la société Investir Publications et de ce qu'elle accepte le désistement de la société Investir Publications concernant les demandes formées contre elle. 

A titre principal, Madame L. conclut à l'irrecevabilité et au débouté de Monsieur C. auquel elle reproche l'imprécision des griefs développés à son encontre. Elle fait valoir pour l'essentiel que la théorie revendiquée par Monsieur C. est insusceptible de recevoir une protection car elle relève du domaine des idées, que Monsieur C. ne définit pas la théorie ou la méthode qu'il revendique et dont il n'a pas la paternité, qu'il est irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux dont il fait état, ces droits ayant été cédés à son éditeur, que le procès verbal de constat du 7 mars 2001 est nul et à tout le moins dépourvu de caractère probant si bien qu'aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché aux défendeurs. A titre subsidiaire, elle fait valoir que Monsieur C. ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation. 

A titre reconventionnel, Madame L. et la société Winix demandent la condamnation de Monsieur C. à leur verser la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et fautive et pour les actes de dénigrement commis à leur encontre. Ils demandent qu'il soit fait interdiction sous astreinte à Monsieur C., de prendre contact avec les clients de la société Winix et qu'une publication du présent jugement soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur C.. Outre l'exécution provisoire de la présente décision, Madame L. et la société Winix demandent la condamnation de Monsieur C. à leur verser une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

Par conclusions du 6 mars 2002, la société Investir Publications et la société Maxima demandent, à titre liminaire, qu'il soit donné acte à la société Investir Publication de ce qu'elle se désiste de ses demandes formées à l'encontre de Madame L. et de ce qu'elle accepte le désistement de Madame L. en ses demandes formées contre la société Investir Publications. 

A titre principal, elles concluent au débouté de Monsieur C. aux motifs que celui-ci ne peut se plaindre ni d'une contrefaçon de marque, ni d'une contrefaçon littéraire, la théorie revendiquée n' étant pas protégeable et Monsieur C. ne pouvant revendiquer la paternité d'une combinaison de différents indicateurs techniques correspondant à des calculs mathématiques dont il n'est pas auteur, que le C.D. Rom ayant fait l'objet du constat d'huissier n'est pas le C.D. Rom offert aux lecteurs du livre de Madame L. si bien que le constat est sans portée probatoire. Elles ajoutent que Monsieur C. a cédé ses droits patrimoniaux à son éditeur et qu' aucune demande ne peut donc être formée sur ce fondement. 

A titre reconventionnel, les sociétés Investir Publications et Maxima concluent à la condamnation de Monsieur C. à leur payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

A titre subsidiaire, la société maxima soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés dans la mesure où elle s'est bornée à apporter à la société Investir Pub1ications une assistance technique dans la réalisation de son activité éditoriale. 


SUR QUOI LE TRIBUNAL 

Sur les désistements : 

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Madame L. et à la société Investir Publications de ce qu'elles se désistent réciproquement des demandes formées l'une contre l'autre, et de qu'elles acceptent, chacune, le désistement de l'autre. 

II. Sur la demande principale 

Attendu qu'il convient préalablement d'observer que si Monsieur C. est titulaire de la marque française ATDMF et de la marque anglaise DTAFM enregistrée par ailleurs comme marque communautaire, le présent litige est étranger au droit des marques, celles-ci étant sans incidence sur le droit d'auteur revendiqué.
Attendu qu'il en est de même des enveloppes Soleau déposées à l'INPI, le dépôt d'une enveloppe Soleau n'étant pas de nature à faire naître en soi un droit d'auteur sur l'oeuvre qui en fait l'objet, étant observé au surplus que ces enveloppes n'ont pas fait l'objet d'un procès verbal d'ouverture. 

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Philippe C. a développé l'Analyse Technique Dynamique des Marchés Boursiers dans différents cours, séminaires de formation, conférences et en particulier en publiant les ouvrages suivants: "Gagner avec l'analyse technique" (février 1995), "Spéculer avec l'analyse technique dynamique"( mars 1997), "La spéculation à la portée de tous" ( septembre 1997), " Analyse technique dynamique" ( I ère édition en septembre 1998 et 2ème édition, préfacée par John Bollinger, en juin 1999), "pratique de l'analyse technique" '1989), "Dynamic Tecnical Analysis"( avril 2001). 

Attendu que selon Monsieur C., ses recherches et conclusions en matière d'analyse et de prévision boursière ont été divulguées pour la première fois dans un article publié en 1994 et intitulé "Le micro ordinateur, prophète de la corbeille" . 

Attendu que l' analyse technique dynamique a pour objet de prévoir l' évolution des cours boursiers au moyen de graphiques, d'indicateurs (telles les bandes de Bollinger) et d'un tryptique, l'ensemble permettant d'analyser les marchés boursiers, de repérer les revirements de tendance du marché boursier afin d'effectuer des achats ou des ventes de titres au moment opportun pour obtenir une rentabilité optimum et donc le maximum de bénéfices. 

Attendu que si Monsieur C. expose longuement dans ses écritures l'insuffisance des résultats antérieurement obtenus au moyen des indicateurs couramment utilisés, l'intérêt de la distinction qu'il propose entre les marchés sans tendance et les marchés avec tendance, le cheminement de ses idées à travers ses différentes publications, il ne donne aucune indication sur une présentation formelle et achevée de ce qu'il qualifie lui même de "méthode" ou "d'invention", insistant sur l'originalité et la nouveauté de l'approche des marchés boursiers ainsi réalisée au moyen d'un graphique spécifique sous forme de tableaux combinant les enseignements de quatre indicateurs ou formules mathématiques, parmi lesquels le parabolique de Wilder et les bandes de Bollinger ainsi que le stochastique et le MACD, présentés dans une combinaison dont il revendique la paternité. 

Mais attendu que Monsieur C. ne fonde pas sa demande sur un texte ou un graphique, ou encore un ensemble de graphiques, mais sur l'ensemble de ses ouvrages écrits et publiés depuis 1995, étant observé que d'autres publications antérieures ( notamment l' ouvrage de Monsieur Eider, intitulé "Trading for a living" publié en 1993 aux Etats Unis et traduit en France en 200 1 sous le titre "Vivre du Trading" ainsi que divers articles publiés dans la revue "Stock et Commodities"), citées en défense par Madame L., ont également proposé une méthode très voisine. 

Attendu que la méthode revendiquée, quel que soit par ailleurs son mérite scientifique ou économique sur lequel il n'appartient pas au tribunal de se prononcer, se borne à combiner des indicateurs connus et relève par conséquent du domaine de l'idée et non de la création formalisée protégeable par le droit d'auteur. , 

Qu'il en est de même des notions boursières de "marché sans tendance" et de "marché avec tendance" 

Attendu qu'en application des articles L 111-1 et L 112-1 du code de la propriété intellectuelle les idées ne peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur mais doivent, selon l'expression communément admise, demeurer de "libre parcours", 

Attendu en conséquence que les théories revendiquées par Monsieur C. ne peuvent recevoir une protection au titre du droit d'auteur. 

Attendu au surplus que Monsieur C. ne précise pas en quoi l'ouvrage de Madame L. serait une oeuvre contrefaisante, le grief principal résidant en fin de compte moins dans l' exposé synthétique de cette théorie dans un livre ayant pour objet de dresser un panorama contemporain de l'analyse graphique et technique ainsi qu'une explication des indicateurs couramment utilisés, que dans l'absence de citation de son nom et de ses travaux, ce grief relevant non du droit d'auteur mais davantage de la déontologie scientifique ou universitaire, ou encore d'une certaine forme de courtoisie éditoriale sur laquelle le droit d'auteur n'a pas prise, étant observé, en tout état de cause, que Monsieur C. ne forme pas de demande de dommages et intérêts au titre du droit commun de la responsabilité délictuelle. 

Attendu par ailleurs que le constat dressé le 7 mars 200 1 par Maître Legrain, huissier de justice, ne peut avoir la portée qui lui est prêtée par le demandeur. 

Attendu en effet que Monsieur C., qui n'a sollicité aucune mesure d'expertise informatique, que ce soit au cours de la mise en état ou dans ses dernières écritures, ne démontre pas que le C.D. Rom annexé à l'ouvrage de Madame L. comporterait une reproduction des écrans "C." 

Attendu que le procès verbal de constat du 7 mars 200 1 ne mentionne ni l'origine du support sur lequel est effectué le constat, ni la nature de ce C.D. Rom, enregistrable ou non enregistrable ( et donc infalsifiable). 

Qu'il ressort d'une lettre de Maître Legrain, datée du 26 juin 2001, que le C.D. Rom présenté par Monsieur C. et objet du constat du 7 mars 2001 était un "support enregistrable". 

Que ce support ne correspond donc pas au C. D. Rom de démonstration annexé à l'ouvrage de Madame L., pressé et infalsifiable. 

Attendu en conséquence que Monsieur C. sera débouté de l'ensemble de ses demandes. 

III. Sur les demandes reconventionnelles 

1) Sur les demandes de Madame L. et de la société Winix tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Monsieur C. de prendre contact, directement ou indirectement avec les clients de la société Winix.
Attendu qu'il est versé aux débats la retranscription partielle d'une communication téléphonique privée entre Monsieur C. et Monsieur Aymard, enregistrée en salle des marchés du Crédit Lyonnais. 

Attendu que si Monsieur Aymard est client de la société Winix, il n'est pas établi que Monsieur C. ait démarché les clients de cette société et se soit livré à un dénigrement systématique de la société Winix afin de la déstabiliser. 

Attendu que Monsieur C. succombant en son action principale, tente de justifier du fondement juridique de sa demande, la portée de cette pièce, obtenue dans des conditions effectivement discutables et dont aucune conséquence ne peut être tirée, est sans incidence sur l'issue du litige. 

Attendu par ailleurs qu'aucune raison majeure ne s'oppose à ce que les utilisateurs du C.D. Rom commercialisé par la société Winix puissent établir des liens entre eux 

Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'interdiction formée par Madame L. et la société Winix 

2) sur les autres demandes 

Attendu que Monsieur C. a pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue et la portée de ses droits. 

Que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive seront donc rejetées. 

IV Sur l'exécution provisoire et l'application de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile : 

Attendu que la demande d' exécution provisoire est sans objet, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives. 

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de frais qu'ils ont été amenés à exposer à l'occasion de la présente procédure. 

Qu'il sera donc alloué une indemnité de 2.400 euros à Madame L. et à la société Winix et une indemnité de 2.400 euros aux sociétés Investir Productions et Maxima 

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort 

Donne acte à Madame L. et à la société Investir Publications de leurs désistement d'instance en ce qui concerne les demandes formées respectivement l'une contre l'autre, et de ce qu'elles acceptent, chacune, le désistement de l'autre. 

Déboute Monsieur C. de l' ensemble de ses demandes. fins et conclusions. 

Déboute Madame L., la société Winix, les sociétés Investir Publications et Maxima en leurs demandes reconventionnelles. 

Déclare sans objet les demandes d'exécution provisoire. 

Condamne Monsieur C. à payer à Madame L. et à la société Winix, ensemble, une indemnité de 2.400 euros, ainsi qu'aux sociétés Investir Publications et Maxima, ensemble. une indemnité de 2.400 euros. 

Condamne Monsieur C. aux dépens de l'instance et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître David Masson en ce qui concerne Madame L. et la société Winix, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. 

Fait et jugé à Paris le 14 juin 2002








Paiment sécurisé avec CyberMUT
Vous bénéficiez du sceau

Add to netvibes

http://www.wikio.fr Ajouter à Google

 
P@rticip@tion :Azique