Mr B.  

Cour administrative d'Appel

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(N°JTL BYA283CAA - Fiscalité) :

c+ 

N° 97LYOO675 
M Yvan B. 

M CHEVALIER 
Président de chambre 
M GAILLETON Rapporteur 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

M.BONNET 
Commissaire du gouvernement 

Séance du 28 mars 2002 Lecture du 26 avril 2002 

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON (2ème chambre), 

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1997, présentée par M. Yvan B., demeurant ; 

M. B. demande à la Cour : 

1) d'annuler le jugement n° 931271 - 931872 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 janvier 1997 rejetant ses demandes en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 %, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 

2) de prononcer la décharge demandée, assortie des intérêts moratoires 

vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales 

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 

Vu le code de justice administrative ; 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : 

-le rapport de M. GAILLETON, président ; 

-et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; 

Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte sous seing privé du 4 juillet 1998, M. B. et Mlle T. ont cédé à la SARL BB&A, agence de publicité dont ils détenaient ensemble la totalité du capital social, les 200 parts composant le capital de la SARL Événement, qui avait pour objet le conseil en communication et dont ils détenaient respectivement 68 et 132 parts; qu'ils ont également cédé à la même société, par un acte sous seing privé du 24 janvier 1989, les 200 parts composant le capital de la SARL Berlingot, qui exerçait une activité de montage de maquettes publicitaires et dont ils détenaient chacun 100 parts; que la SARL BB&A a, par la suite, dissout les deux sociétés Événement et Berlingot, la première le 7 novembre 1988 à effet du 30 septembre 1988, la seconde le 13 février 1989 à effet du 31 décembre 1988, et transféré leur patrimoine respectif à l'actif net de son bilan ; que la cession des titres de la SARL Événement à la SARL BB&A, consentie pour un prix de 400 000 francs représentant quasiment la valeur de son actif net, ainsi que celle des titres de la SARL Berlingot, effectuée quant à elle pour un prix de 830 000 francs avoisinant également la valeur de son actif net, ayant dégagé chacune un excédent par rapport au prix d'acquisition de ces titres par les associés, M. B. a déclaré, respectivement au titre des années 1988 et 1989, la part de l'excédent lui revenant à proportion de ses droits dans chacune des sociétés en tant que plus-value imposable au taux de 16 % prévu par l'article 160, alors en vigueur, du code général des impôts; que l'administration a écarté les actes de cession sur le fondement de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, et regardé les deux excédents réalisés par l'intéressé comme représentant des bonis de liquidation imposables au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément aux dispositions combinées des articles 109,1-1°, et 161 du code général des impôts; qu'elle a ainsi imposé comme tels ces deux excédents au titre de l'année 1988, après avoir dégrevé l'imposition établie au titre de 1989 à raison de la plus-value déclarée par M. B., et mis à la charge de celui-ci les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1% en résultant ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses: b)... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... -1 'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. i 'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement» ; que lorsque, comme en l'espèce, l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; 


Considérant que l'administration, qui ne conteste pas la réalité des actes de cession de titres des sociétés Événement et Berlingot intervenus au profit de la SARL BB&A, soutient en revanche que ceux-ci n'ont été inspirés par aucun autre motif que celui de permettre l'atténuation de la charge fiscale des associés de ces sociétés, et notamment de M. B. ; qu'en se prévalant de ce que les négociations de rachat de ces trois sociétés par un groupe concurrent, qui aurait exigé leur regroupement préalable, avaient été abandonnées avant la réalisation des cessions en litige, et de ce qu'en raison notamment de la réduction d'activité en 1988 de la SARL Berlingot et de l'absence totale d'activité de la SARL Événement depuis le mois de juillet 1987, ces deux sociétés ne disposaient plus que de liquidités dont la SARL BB&A n'avait aucun intérêt à procéder à l'acquisition, l'administration doit être regardée comme ayant rapporté en l'espèce la preuve, qui lui incombe, de l'abus de droit qu'elle reproche aux intéressés, et, par suite, du bien fondé de l'imposition au taux de droit commun des profits réalisés par M. B. : 

Sur les conclusions en réduction des impositions litigieuses : 

Considérant qu'aux tenues de l'article 158 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable: cc Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué: -par les sommes qu'elles reçoivent de la société ,. -par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. -Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. ..», et qu'aux tenues du 1 de son article 158 ter: « Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution... résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société... » ; que l'avoir fiscal est ainsi exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses actionnaires ou associés à titre de dividendes, conformément à la décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par l'article 157, alors en vigueur, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales; que les sommes perçues par M. B. ne répondant pas à ces conditions, et n'entrant pas, dès lors, dans le champ d'application de l'article 158 bis précité, le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'avoir fiscal et, par suite, une réduction des impositions litigieuses ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes : 

Sur les conclusions aux fins d'injonction : 

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête susvisées tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de verser à M. B. les intérêts moratoires sur le montant des impositions litigieuses dont il demandait la décharge ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; 

DECIDE: 

Article 1er: La requête de M. Yvan B. est rejetée








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