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Association Au Fil de l'Eau c/ Mr C. (appel)
Cour d'Appel
N° Répertoire Général : 01/31339
AU FOND
CONTRADICTOIRE
1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section E
ARRET DU 18 OCTOBRE 2002
pages
PARTIES EN CAUSE
1°) Association " AU FIL DE L'EAU" 39 rue Auguste Blanqui
94400 VITRY SUR SEINE
APPELANTE
représentée par Me CARETTO Avocat à la Cour D 413
2°) M. Idir C.
INTIME représenté par Me TIAR substituant Me PONCIN Avocat à la Cour B 784
COMPOSITION DE LA COUR, statuant en tant que Chambre Sociale
Lors des débats et du délibéré
Président: M. VERPEAUX
Conseillers: Mme DUFRENNE
: Mme KERMINA
GREFFIER: Mme BETHERY, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
SAISINE : Appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL no00/01407 Section activités diverses du 11 janvier 2001.
DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2002, Mme KERMINA, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET: contradictoire -prononcé publiquement par M. VERPEAUX, Président lequel a signé la minute avec Mme
BETHERY Greffier.
LA COUR,
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
M. C. a été embauché en qualité d' animateur 1er février 1999 par l'association " AU FIL DE L'EAU" (l'association) pour une durée déterminée de 55 mois dans le cadre d'un contrat emploi-jeunes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mars 1999, l'association a notifié à
M. C. la rupture de son contrat de travail en invoquant l'expiration de la période d'essai.
Estimant qu'il avait été mis fin à son contrat de travail postérieurement à la période d'essai, M.
C. a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-3-8 du code du travail.
Par jugement du Il janvier 2001, le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL a condamné l' association à payer à M.
C. :
-la somme de 67.971,80 francs (10.362,23 euros) à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 322-4-20 du code du travail,
-la somme de 3,500 francs (533,57 euros) en application de l'art 700 du nouveau code de procédure civile.
L'association a interjeté appel de ce jugement.
A titre principal, elle demande à la Cour de débouter M. C. de sa demande.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de fixer le préjudice réellement subi
par M. C..
M. C. conclut à la confirmation du jugement et demande la paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux que les parties ont énoncés dans les écritures qu'elles se sont communiqué, qui ont été déposées à l' audience du
10 septembre 2002 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.
DISCUSSION :
1) Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que l'association soutient que la période d'essai d'un mois de M. C.
a été renouvelée, ainsi qu'il lui a été notifié oralement, et qu'à la date de la rupture, la période d'essai prolongée n'était pas encore expirée ;
Considérant que M. C. conteste que sa période d' essai, qui expirait le 28 février 1999. ait été renouvelée :
Considérant que le contrat de travail prévoit qu'il ne deviendra définitif qu'à , expiration d ' une période d' un mois, cette période pouvant être renouvelée une fois :
Considérant que les contrat emploi-jeunes sont soumis aux dispositions du code du travail relatives à la conclusions. à I. exécution et à la rupture du contrat de travail :
Considérant que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale qui ne peut résulter de la poursuite du contrat de travail par l'intéressé ;
Considérant que l' association ne démontre pas, à défaut de notification écrite, que la période d'essai de M.
C. a été renouvelée, la preuve du caractère univoque de cette prolongation ne pouvant" se déduire de
l'attestation de M. HERNANDEZ, salarié de l'association, déclarant avoir autorisé M.
C. "à se mettre en recherche d'emploi durant ses heures de travail" ;
Considérant que la période d'essai de M. C. ayant expiré le 28 février, la rupture du contrat de travaille 29 mars suivant en dehors des cas prévus par l'article L. 122-3-8 et par l'article L. 322-4-20, II, 3ème alinéa, du code du travail ouvre droit à des dommages et intérêts en application de l'article L. 322-4-20, II, dernier alinéa :
Que le jugement sera confirmé de ce chef
2) Sur le préjudice
Considérant que l'article L. 322-4-20, II, dernier alinéa, prévoit que 'par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du code du travail, la méconnaissance par l' employeur des dispositions relatives à la
rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts
correspondant au préjudice subi " ;
Considérant que l'association fait valoir que la relation contractuelle n'a duré que deux mois et que M.
C. ne justifie d'aucun préjudice ;
Considérant que M. C. expose qu'il n'a retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat emploi-jeune, seul susceptible de pouvoir lui assurer la formation qualifiante pour l'obtention de son diplôme, que le 15 décembre 1999 ; que sa rémunération est demeurée inchangée, soit 1.036,22 euros ;
Considérant que la Cour dispose des éléments d. appréciation suffisants pour fixer le préjudice subi par M.
C. du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail à la somme de 4.000 euros ;
Que l'association sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé sur le quantum des dommages et intérêts accordés à M.
C. ;
3) Sur l' application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. C. les frais qu'il a exposés qui sont non compris dans les dépens; qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel principal de l'association AU FIL DE L'EAU ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a admis le droit à réparation de M.
C. en application de l'article L. 322-4-20 du code du travail et en ce qu'il a condamné l'association AU FIL DE L'EAU au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
L'infirme sur le quantum des dommages et intérêts accordés et statuant à nouveau.
Condamne l'association AU FIL DE L'EAU, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à M.
C. à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. C. de sa demande au titre de l' article 700 du nouveau du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne l'association AU FIL DE L'EAU, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
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