Mr Z.
Cour de Cassation (chbre soc.)
soc
PRUD'HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 avril 2002
M. SARGOS, président
Pourvoi n° C 99-44.995
REPUBLIQUE FRANCAISE
C.B
Cassation
Arrêt n° 1453 FS-P+B+R
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Félix Z., demeurant ,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit de la société Presse et propagande, société anonyme dont le siège est 9, quai d'Artois, 94170 Le Perreux-sur-Marne,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents: M. Sargos, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M.
Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich. M. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L.122-14-4, L.412-18, L. 412-19. L. 436-1. L. 436-3 et R. 516-21 du Code du travail:
Attendu que le salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée ou rétractée peut demander, dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation ou de rétractation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent; qu'il a droit, lorsque l'annulation ou la rétractation est devenue définitive, au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration; que, s'il ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois et, le cas échéant, aux indemnités dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement, s'il en remplit les conditions ;
Attendu que M. Z., salarié de la société Presse et propagande depuis le 1er juin 1989, délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise depuis 1994, a été licencié le 30 mai 1998 après que, sur recours hiérarchique de la société employeur, la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail en date du 9 décembre 1997 a été annulée le 7 mai 1998 ; que, cependant, le 11 juin 1998, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a retiré sa décision du 7 mai 1998, confirmé la décision de l'inspecteur du Travail et refusé d'autoriser le licenciement de M.
Z.; que la société Presse et propagande s'est opposée à la demande en réintégration de M.
Z., qui a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour débouter M. Z. de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration, le paiement de salaires et de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce essentiellement que si, selon l'article L. 412-19 du Code du travail, l'annulation d'une autorisation de licenciement emporte droit à réintégration, il n'en est pas de même du retrait d'autorisation et que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie :
Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'autorisation produit les mêmes effets que son annulation et prive dès lors de validité le licenciement du représentant déjà intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés :
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Presse et propagande aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
|