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Consorts B. c/ sté Pierrevenus

Cour d'Appel de Paris

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(N°JTL PBD152CA - Droit commercial) :

COUR D'APPEL DE PARIS 

3è chambre section B 

ARRET DU 15 FEVRIER 2002

(N° 50 - 5 pages), 

Numéro d I inscription au répertoire général: 2000/17202 
Pas de jonction 

Décision dont appel: Jugement rendu le 19/07/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 16ème Chambre 
RG n°: 1999/17402 

Date ordonnance de clôture: 10 Janvier 2002 

Nature de la décision : CONFIRMATION 

Décision : CONTRADICTOIRE 

APPELANT: 

Monsieur B. Jean-jacques 
né le ... à ... , nationalité française 
commerçant 
demeurant chez Madame G. B.

représenté par la SCP MIRA-BETT AN, avoué 
assisté de Maître TOUZET du VIGIER, avocat plaidant pour la SCP CLT JURIL du barreau de BOBIGNY 

APPELANTE 
Madame G. B.
née le ... à ...
Nationalité Française
demeurant 

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué 
assistée de Maître Jean TOUZET du VIGIER , avocat plaidant pour la SCP CLT JURIL du barreau de BOBIGNY 

INTIMEE 

Société PIERREVENUS Société Civile Placements Immobiliers à capital variable 
ayant son siège social 5 rue Frédéric Bastiat 75008 PARIS 
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué 
assistée de Maître Laetitia BOYAV AL, avocat plaidant pour Maître Marc HOFFMANN à PARIS G 1193 

COMPOSITION DE LA COUR : 

Lors des débats et du délibéré 

Président : M.THEVENOT
Conseillers : M. MONIN-HERSANT, M. PIMOULLE 

DEBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2002 

GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Monsieur COULON 

Le Ministère Public a eu communication du dossier 

ARRET : CONTRADICTOIRE 

Prononcé publiquement par M. le Président THEVENOT, lequel signé la minute avec M. COULON Greffier.

La S.A.R.L. "Miami Look" a été constituée entre Robert B., Gaby B. et Jean-Jacques B. détenant respectivement 150, 150 et 200 parts de la société. Cette dernière exploitait une solderie dans des locaux loués par la S.C.P.I. "Pierrevenus" à >Courbevoie, suivant bail conclu le 11 novembre 1989, pour un prix trimestriel de 76.500 francs H.T. 
Le 15 juin 1998, la S.A.R.L. "Miami Look" a décidé de sa dissolution. Robert B. a été désigné comme liquidateur amiable. Les opérations de liquidation amiable ont été closes le même jour. 
Le 1oyer ayant cessé d'être payé en 1997, la S.C.P.I. "Pierrevenus" a obtenu une ordonnance de référé en date du 17 juillet 1998, condamnant la S.A.R.L. "Miami Look", représentée à l'audience par Robert B., à lui payer, à titre de provision, la somme de 230.573, 73 francs à titre de provision sur les loyers dus. 
La S.C.P.I. "Pierrevenus" a obtenu du Tribunal de Commerce de Paris un jugement en date du 18 juillet 2000, déclarant Robert B., Gaby B. et Jean-Jacques B. responsables du préjudice subi par cette société du fait de l'omission de lui révéler sa dissolution et sa mise en liquidation, et les condamnant solidairement à lui payer la somme de 35.150, 14 (230.573, 73 francs) à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.048,98 (20.000 francs) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 
Gaby B. et Jean-Jacques B. ont interjeté appel de cette décision. 

Ils sollicitent l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de la S.C.P.I. "Pierrevenus", subsidiairement la réduction de l'indemnité allouée à la S.C.P.I. "Pierrevenus", et subsidiairement encore, l'affectation du dépôt de garantie au paiement de la condamnation prononcée, en tous cas, la condamnation de la S.C.P.I. "Pierrevenus" à leur payer la somme de 3.048,98 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 
Ils font valoir que : 
- c'est le seul liquidateur, Robert B., qui a manqué à ses obligations vis à vis de la S.C.P.I. "Pierrevenus" ; eux-mêmes n'ont pas été informés par lui de la dette de loyers, ni de la procédure diligentée par le bailleur, de sorte qu'ils ne pouvaient pas s'acquitter de leurs obligations à sont égard, 
- ils n'ont personnellement commis aucune faute dans l'accomplissement des opérations de liquidation de la S.A.R.L. "Miami Look", 
- la S.C.P.I. 'Pierrevenus" avait pris des engagements vis à vis de Robert B., prévoyant la remise des clés du local loué, et l'abandon par la société preneuse, du dépôt de garantie, à titre d'indemnité pour la résiliation anticipée du bail; c'est en contravention avec ces engagements, que la S.C.P.i. "Pierrevenus" a entrepris une action en justice contre la S.A.R.L. "Miami Look", la S.C.P.I. "Pierrevenus" ne pouvait en tous cas espérer être payée de la totalité de sa créance dans le cadre des opérations de liquidation; elle a tout au plus perdu une chance de percevoir un paiement partiel, ce à quoi doivent se limiter les indemnités qui lui seront allouées. 


La S.C.P.I. "Pierrevenus" sollicite la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de Gaby B. et Jean-Jacques B. à lui payer la somme de 3.049 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que : 
- la responsabilité de Robert B., Gaby B. et Jean-Jacques B. a été recherchée et consacrée non seulement à l'encontre du seul liquidateur sur le fondement de l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966, mais encore à l'égard de tous les associés, sur un fondement quasi délictuel. 
- Les associés de la S.A.R.L. "Miami Look" étant tous membres de la même famille, et ayant participé aux dernières décisions de la société, ils ne peuvent manquer d'avoir connu l'existence de la dette de loyers, 
- l'accord amiable invoqué, qui aurait été passé entre Robert B. et la S.C.P.I. "Pierrevenus" comportait l'engagement pour la S.A.R.L. "Miami Look" de payer les loyers et charges, ce qui n'a pas été fait, 
- le bailleur est fondé à soutenir que le redressement de la S.A.R.L. "Miami Look", qui n'était pas à exclure, lui aurait permis d'être payée des loyers, 
- le dépôt de garantie doit être affecté au paiement des frais de remise en état du local loué. 

* * *

Il résulte des éléments du dossier que Gaby B. et Jean-Jacques B. étaient porteurs à eux deux de plus de la moitié des parts de la S.A.R.L. "Miami Look" .Cette position leur conférait l'obligation d'être attentifs à la gestion de la société, même s'ils n'exercent pas eux-mêmes le commerce. Au jour où la dissolution de la société a été décidée, ils ne pouvaient s'en remettre purement et simplement au gérant pour mener les opérations à accomplir. Ils devaient certainement s'assurer de l'état des créances et des dettes de la société, et des perspectives offertes à court terme par les opérations de (dissolution. Ils devaient particulièrement s'assurer de ce que la société n'était pas en cessation des paiements, ce qui les aurait conduits à décider d'un dépôt de bilan. 
En négligeant leurs obligations sur ce point, Gaby B. et Jean-Jacques B. ont commis une faute qui a contribué à ce que la S.C.P.I. "Pierrevenus", poursuivant la S.A.R.L. "Miami Look" découvre qu'elle était dissoute à son insu et dans des conditions de précipitation exclusive de toute bonne foi de la part de Robert B.. L'exercice minimal du contrôle qui leur incombait au moment du vote de dissolution aurait évité cette situation. 
La bailleresse n'a pour sa part commis aucune faute en mettant fin à un bail qui ne lui procurait plus de loyers depuis plusieurs mois; il n'apparaît pas que le gérant de la société pre,neuse ait réalisé la condition mise à un arrangement, qui était de payer les loyers arriérés. 
C'est donc à juste titre que la S.C.P.I. "Pierrevenus" invoque la faute de Gaby B. et Jean-Jacques B.. 
Ceux-ci ne peuvent soutenir que le préjudice est éventuel. Rien ne permet en effet d'affirmer comme ils le font que la société n'avait aucune faculté responsive au moment de sa dissolution. Une déclaration de cessation des paiements aurait précisément permis d'établir l'état des créances et de l'actif de la société. 
Dans cet état, la S.C.P.I. "Pierrevenus" est fondée à soutenir qu'elle subit un préjudice évaluable à 35.150,14 euros. Le dépôt de garantie ne peut venir en déduction de ce préjudice, dès lors qu'il peut être constaté que le bail prenait fin en novembre 1998, que la S.C.P.i. "Pierrevenus" ne s'est pas prévalue de la clause résolutoire, se contentant de donner congé à sa locataire, ce qui fait qu'elle était en droit de réclamer des loyers jusqu'à la fin du bail, ce qui couvre le dépôt de garantie. 
En ce qui concerne l'indemnité de procédure, il apparaît que celle allouée à la S.C.P.I. "Pierrevenus" en première instance suffit en fait à compenser les frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte qu'il apparaît inéquitable de faire à nouveau i1pplication de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. 
Gaby B. et Jean-Jacques B. qui succombent dans l'instance, seront condamnés aux dépens. 

PAR CES MOTIFS 

La Cour, 

-en la forme, déclare les appels recevables 

-au fond, confirme le jugement déféré. 

-rejette la demande formée en cause d'appel par la S.C.P.I. "Pierrevenus" sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 

-condamne Gaby B. et Jean-Jacques B. aux dépens, qui seront recouvrés directement par les avoués de la cause dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier
Le Président








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