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Sté Willemse France
Cour d'appel administrative Douai
N°96DAO275R
Société Willemse France
Mme Brenne Rapporteur
M. Evrard
Commissaire du gouvernement
Audience du 17 janvier 2001 Lecture du 31 janvier 2001
BB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI 3ème chambre
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société Willemse France, dont le siège social est situé au 300, rue des Trois-Pierres à Tourcoing (59200), représentée par son gérant ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 octobre 1996 par laquelle la société Willemse France demande à la Cour :
1° ) de réformer le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des années 1986 à 1991 et à la restitution de taxes sur la valeur ajoutée payées pour les années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions et la restitution desdites taxes
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 150 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 99- 435 du 28 mai 1999 :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001
-le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
-et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement
Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la société Willemse France a fait l'objet d'une rectification de ses bénéfices imposables au titre des exercices 1986 à 1991 en raison de la réintégration dans ses résultats de créances irrécouvrables déduites en charges, du report sur l'exercice suivant celui de leur engagement des frais de réalisation de ses catalogues de vente par correspondance et d'encartage, et de la remise en cause de l'inscription au passif de son bilan des dettes souscrites par la société à l'occasion de l'émission de « bons à valoir » au profit de ses clients en contrepartie de marchandises payées et non livrées; qu'en outre la société au cours de ces opérations de vérification a demandé la restitution de taxes sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir trop versées au comptable public; qu'elle demande à la Cour l'annulation du jugement du tribunal administratif ayant rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition et à la restitution des excédents de versement de taxe sur la valeur ajoutée et de prononcer lesdites décharge et restitution ainsi que l'annulation des intérêts de retard pour leur fraction supérieure au taux de l'intérêt légal; que par des conclusions incidentes, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande le rétablissement des impositions dégrevées d'office au titre des exercices 1990 et 1991 par suite de la réduction du résultat liée au report sur ces exercices des frais de catalogues et encartage des exercices précédents ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions annexées au mémoire en défense du 3 novembre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des services fiscaux du département du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 1 711 744 F, 1 302218 F et 183 240 F correspondant aux suppléments d'imposition sur les sociétés auxquels la société Willemse France a été assujettie par suite de la réintégration dans les charges des exercices 1987, 1988 et 1989 de frais de catalogues et encartage; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la demande de restitution d'excédents de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts: « I Tout redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autrepart, le détail de ses opérations
taxables » ,. qu'aux termes de l'article 286- 3 du même code: « Toute personne assujettie à la
taxe sur la valeur ajoutée doit: 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre au-x pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas. » ,.
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que toute personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée doit justifier par sa comptabilité du détail des opérations qu'elle effectue, notamment de la nature et du montant des recettes encaissées; que la société Willemse France, qui ne tient pas une comptabilité respectant ces prescriptions, n'est pas en droit, pour démontrer la réalité et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait indûment versée au comptable public, de recourir à une méthode statistique d'évaluation de cette taxe dont elle était redevable; que si la société entend se prévaloir de l'instruction 3 E 221 du 1er septembre 1983 autorisant l'usage sous certaines conditions de telles méthodes statistiques, ladite circulaire ne peut être utilement invoquée en tout ou partie, dès lors que la société n'a pas fait l'objet d'un rehaussement d'imposition au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales; que dès lors la société Willemse France n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui restituer un excédent de taxe sur la valeur ajoutée payé au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1989 ;
Sur les créances irrécouvrables comptabilisées en charges :
Considérant que si la société Willemse France fait valoir que les créances, dont l'administration n'a pas admis le caractère irrécouvrable à hauteur respectivement de 2 085 485 F pour 1986, 468 582 F pour 1987 et 348 208 F pour 1989, étaient prescrites, il résulte cependant des dispositions de l'article 2272 du code civil dont se prévaut la société requérante que la prescription biennale prévue par ce texte a pour seul effet de poser une présomption de paiement qui ne peut être invoquée que par le débiteur et non, comme en l'espèce par le créancier; qu'en l'absence de toute diligence à l'égard de ses débiteurs, la société, qui ne démontre pas l'insolvabilité de ceux-ci, n'établit pas le caractère irrécouvrable de ses créances; qu'en outre la société qui n'allègue ni n'établit que chacun d'eux serait un client important en raison du volume de ses commandes, ne démontre pas davantage qu'il était de son intérêt d'abandonner le recouvrement desdites créances; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester leur réintégration dans son bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés ;
Sur le passif non justifié :
Considérant que, quand bien même sa comptabilité ne serait pas dénuée de valeur probante et qu'elle aurait produit un état global des créations, annulations, remboursements et imputations des bons à valoir détenus par ses clients, la société n'apporte aucun élément de nature à faire regarder, comme justifiée l'inscription au passif du bilan du montant contesté des bons à valoir en cause; que la société n'est donc pas fondée à contester la réintégration de la valeur de ces bons dans son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux tenues de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales:
"Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable » ;
Considérant que les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont pas, même pour leur part supérieure à celle de l'intérêt légal, le caractère d'une sanction au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales; que dès lors la société Willemse France n'est pas fondée à demander à être déchargée de cette fraction en raison d'une absence de motivation desdits intérêts :
Sur les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales: « Lorsqu'un contribuable demande la réduction ou la décharge d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l' assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction » ; qu' aux termes de l'article L. 204 du même livre: « La
compensation veut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux: 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre. ...l'impôt sur les sociétés » :
Considérant que les dispositions de l'article L. 904 font obstacle à une compensation portant sur des impositions d'années différentes; qu'aucun dégrèvement d'impôt sur les sociétés n'a, à l'occasion du présent litige, été accordé au titre des années 1990 et 1991 ; que dès lors les conclusions par lesquelles le ministre demande la compensation entre le dégrèvement des suppléments d'imposition sur les sociétés résultant de la réintégration dans les charges des exercices 1987, 1988 et 1989 des frais de catalogues et encartage et les dégrèvements d'office qu'il avait précédemment accordés pour ces mêmes motifs en 1990 et 1991, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Willemse France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions de la société Willemse France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société Willemse France une somme de 7 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE:
Article 1er : A concurrence des sommes de 1 711 744 F, 1 302218 F et 183 240 F en ce qui concerne les suppléments d'impôts sur les sociétés et les pénalités auxquels la société Willemse France a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, il n 'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.
Article 3 : L'Etat paiera à la société Willemse France une somme de 7 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Willemse France et au ministre de l'économie. des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord
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