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Mr L. c/ Maître M.
Cour d'Appel de Paris
COUR D'APPEL DE PARIS
3è chambre, section C
ARRET DU 1er FEVRIER 2002
(N°. 26 -
11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général: 1999/24938 2000/00743, 2000/00754, 2000/11400
Décision dont appel: Jugement rendu le 24/11/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY
- 3ème Chambre - RG no: 1998/03515 (Pt M. LIMER)
LOI DU 25 JANVIER 1985
Date ordonnance de clôture: 26 Octobre 2001
Nature de la décision: CONTRADICTOIRE
Décision: REFORMATION
APPELANT et INTIME :
Monsieur L.
demeurant:
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué
assisté de Maître MALET Xavier, avocat substituant Maître Jean-Charles PERSONNE, avocat au barreau de PARIS, Toque B 1077
INTIME:
Maître M.
demeurant
ès qualités mandataire judiciaire à la liquidation de la SOCIETE SARL ALGORIS
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué
assisté de Maître HIEST NOBLET Béatrice, plaidant pour la SCP HYEST avocat au barreau de Paris, Toque P 311
INTIME et APPELANT :
Mlle Z.
demeurant: 31 RUE PIERRE SEMARD 94700 MAISONS ALFORT
représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT -GRAPPOTTE-BENETREAU , avoué assistée de Maître DIAMANTIS Eric avocat plaidant pour le cabinet MIGNARD TEITGEN GRISONI, avocat au barreau de Paris Toque P 113
INTIME et APPELANT :
Monsieur Z.
demeurant :
représenté par la SCP LAGOURGUE, avoué assisté de Maître BELLIGAUD Sandrine, avocat Toque PB25, substituant Maître FEUGNET DAVANZO, avocat au barreau de BOBIGNY toque PB 25
INTIME et APPELANT :
Madame M.
demeurant:
représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LA VARENE, avoué assistée de Maître Brigitte MARSIGNY, avocat au barreau de BOBIGNY
INTIME:
Monsieur L.
demeurant:
représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué
assisté de Maître DIESBECQ Antoine, avocat au barreau de Paris, Toque E 1052
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur ALBERTINI
CONSEILLERS: Madame LEJAN et Monsieur BOUCHE
DEBATS:
A l'audience publique du 23 novembre 2001
GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Madame FALIGAND
MINISTERE PUBLIC :
Représenté à l'audience par Monsieur CAZALS, avocat général, entendu dans ses observations et auquel le dossier a été préalablement communiqué
ARRET : Contradictoire -prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND , greffier au nrononcé de l'arrêt.
Vu les appels interjetés par Madame Z., Monsieur Z., Madame Sylvie M. et Monsieur Olivier
L. d'un jugement, rendu le 24 novembre 1999 par le tribunal de commerce de Bobigny, qui, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, condamne Madame
Z., en qualité de gérante de droit, Madame M., Monsieur Z. et Monsieur L., en qualité de gérants de fait de la société Algoris, à verser à Maître Jacques
M., liquidateur de la liquidation judiciaire de cette société, la somme de 800.000 francs au titre de leur contribution au paiement des dettes sociales, déboute Maître
M., ès qualités, de sa demande formée contre Monsieur Manuel Lange, gérant de droit à compter du 5 novembre 1996, condamne Mesdames
Z. et M. ainsi que Messieurs Z. et L. solidairement à payer à Maître M., ès qualités, la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'arrêt en date du 16 mars 2001 qui a débouté les appelants de leur exception de nullité des actes introductifs d'instance, constaté que l'action n'est pas prescrite, et, avant dire droit au fond; ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre à Monsieur
Z. de conclure au fond et renvoyé l'affaire à la mise en état ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2000 pour Madame
Z. aux termes desquelles il est demandé de :
constater que le jugement déféré n'a pas répondu aux moyens développés par les parties et est dépourvu de motivation en violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile, prononcer la nullité du jugement, et statuant à nouveau :
constater que les conditions d'application de l'article 180 ne sont pas réunies et débouter Maître
M., ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, plus subsidiairement :
débouter Maître M. de sa demande visant à voir déclarer la condamnation solidaire à l'égard de Madame
Z. et condamner Messieurs L.et L. à supporter seuls l'intégralité de la condamnation, en tout état de cause :
condamner Maître M. à verser à Madame Z. la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le Il mai 2001 pour Monsieur Z.
qui prie la cour de :
réformer le jugement déféré, constater que l'existence d'une insuffisance d'actif n'est pas certaine et que les conditions d'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont pas réunies, débouter en conséquence Maître
M., ès qualités, de toutes ses demandes, subsidiairement:
débouter Maître M., ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause:
condamner Maître M., ès qualités, à lui payer la somme de 40.000 francs en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2000 pour Madame
M., qui demande à la cour de :
au fond:
réformer le jugement déféré en celles de ses dispositions la concernant, débouter Maître
M., ès qualités, de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2000 par lesquelles Monsieur
L. demande à la cour de:
annuler le jugement pour défaut de motivation quant à la qualité de gérant de fait de Monsieur
L. et quant aux fautes de gestion que celui-ci aurait commises et qui auraient contribué à l'insuffisance d'actif de la société
Algoris, à titre subsidiaire, au fond:
débouter Maître M. de l'intégralité de ses demandes, le condamner à payer à Monsieur
L. la somme de 40.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2000 pour Maître
M., ès qualités, aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe de la commission de fautes de gestion imputables à Madame
Z., Monsieur Z., Madame M. et Monsieur L., et leur lien avec l'insuffisance d'actif,
déclarer Maître M., ès qualités, recevable en son appel incident et y faisant droit condamner solidairement Madame
Z., Monsieur Z., Madame M., Monsieur L. et Monsieur L. à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société Algoris qui s'établit, en l'état actuel de la procédure, à la somme de 1.800.626,30 francs, dans une proportion supérieure à celle retenue par les premiers juges, les condamner solidairement à payer à Maître
M., ès qualités, la somme de 40.000 francs au titre de ses frais non taxables ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2001 pour Monsieur
L. tendant à la confirmation du jugement dont appel, au rejet de toutes les demandes de Maître
M., ès qualités, le concernant et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de ses frais non taxables :
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société à responsabilité limitée Algoris a été créée par d'anciens salariés de Symbiotic le 9 mars 1992, à l'initiative de Monsieur
Z., lui-même ancien salarié de cette société, entre notamment Madame Sylvie
M., Monsieur Bruno B., Madame Z. (soeur de Monsieur Z.) et Monsieur Olivier L., pour exercer une activité de négoce et de maintenance de matériels informatiques ;
Considérant que la société Algoris a poursuivi un développement normal
jusqu'en 1995, époque où la découverte par la gérante d'un virement de
443.713,11 francs effectué en Octobre 1995, sur ordre de monsieur L., au profit
de Integral II, dirigée par ce dernier, a provoqué une vive réaction des
autres associés; que les pouvoirs d'ordre administratif et financier exercés
par monsieur L. lui ont alors été retirés;
Considérant que c'est dans ces circonstances que, sur demande de Monsieur L., le président du tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance de référé du 14 juin 1996, désigné Maître Houplain en qualité de mandataire avec mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés de la société Algoris ; que l'assemblée générale des associés réunie le 5 novembre 1996 et au sein de laquelle Monsieur
L. détenait la majorité à la suite de la cession à son profit des parts de Monsieur
B. intervenue le 30 septembre 1992 mais enregistrée seulement le 22 janvier 1996, a mis fin aux fonctions de gérant de Madame
Z. laquelle a été remplacée par Monsieur Manuel L.; que sur déclaration de cessation des paiements déposée par celui- ci le 29 novembre 1996, la société Algoris a été mise en liquidation judiciaire le Il décembre 1996 ;
Considérant que les opérations de la procédure ayant fait apparaître, selon lui, une insuffisance d'actif de 2.207.483,40 francs, Maître
M., en sa qualité de liquidateur de la société Algoris, au vu du rapport établi par le cabinet d'expertise-comptable Maillet, désigné par ordonnance
du juge-commissaire du 7 février 1997, a, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.624-3 du code de commerce, assigné Madame
Z. et Monsieur Lange, gérants de droit successifs, Madame M., Monsieur Z. et Monsieur
L., en qualité de gérants de fait, pour les voir condamner à supporter les dettes sociales à concurrence de 849.036 francs ;
Considérant que par le jugement déféré, le tribunal a fait droit à la demande dans les termes ci-avant rappelés;
Sur la nullité du jugement
Considérant que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour se trouve saisie de l'entier litige de sorte que le moyen tendant à l'annulation du jugement, pour défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, s'avère inopérant ;
Sur le fond :
Considérant que, comme en dispose l'article L 624-3 du code de commerce, lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décidé que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux:
Considérant que Maître M. poursuit sur ce fondement, en leur qualité de gérants de droit de la société Algoris, Madame
Z. qui a exercé ses fonctions depuis le mois de mars 1992 jusqu'au 5 novembre 1996, et Monsieur
L. qui l' a remplacée à ce poste à compter de cette date ;
Considérant qu'il poursuit également sur le même fondement Monsieur Amar Z., Madame
M. et Monsieur Olivier L., comme gérants de fait, qualité contestée par les intéressés ;
Considérant s'agissant de Monsieur Z., qu'il est, ainsi que le rappelle Maître
M., à l'origine de la création de la société Algoris, qu'il a financé une partie du stock acheté à la société Métrologie et qu'il a exercé des fonctions salariées technico-commerciales ; que cependant le portage, invoqué, de ses parts par sa soeur et les simples allégations des associés minoritaires, selon lesquelles il était l'interlocuteur permanent de la société, ne suffisent pas, en l'absence de preuve d'actes positifs de gestion accomplis par lui en toute indépendance, à établir qu'il a assuré de fait la gestion de l'entreprise ;
Considérant de même, s'agissant de Madame Sylvie M., que selon Maître M., sa qualité de dirigeante de fait se déduirait de ce que, bien qu' exerçant la fonction salariée de responsable administratif, elle a disposé, au cours de l'année 1996, d'une carte de crédit sur le compte de la BICS lui ayant notamment permis d'acquitter des factures relatives à un voyage aux Etats-Unis en 1996 dont l'intérêt social n'est pas démontré, de ce qu'elle a, au mois de novembre 1996, engagé des frais de conseil pour tenter de résoudre les problèmes de la société Algoris et de ce qu' elle était en possession de chèques de règlement de clients d'un montant de 108.044 francs ;
Mais considérant que la gestion de fait suppose, comme rappelé ci-dessus, l'accomplissement en toute indépendance d'actes positifs relevant de l'administration et de l'orientation de la politique générale de la société; que les actes ponctuels décrits ci-avant ne sont pas de nature à caractériser une immixtion de Madame
M. dans la gestion sociale ;
Considérant en revanche s'agissant de Monsieur L., qu'il ressort des pièces mises aux débats qu'associé à 49% puis à 53%, il avait la signature sur les comptes de la société, effectuant lui-même la majeure partie des dépôts de chèques, qu'il faisait tenir la comptabilité par
Intégal II dont il était le gérant, qu'il signait les documents fiscaux et sociaux, qu'il usait du titre de "directeur général" dans les courriers adressés aux clients et au banquier d'Algoris ; que son pouvoir d' agir en toute indépendance et liberté ressort en particulier des constatations de Monsieur Maillet, lesquelles établissent que Monsieur
L. était, en dépit de ses dénégations, seul informé de l' existence du virement bancaire effectué par Algoris en octobre 1995 d'un montant de 443.000 francs au profit d'Intégral Il ; que sa qualité de gérant de fait est établie ;
d'où il suit que la sanction pécuniaire sollicitée par Maître M. n'est susceptible d' être appliquée qu' à Madame Souad
Z. et Monsieur Lange, gérants de droit successifs, et à Monsieur L. ;
Considérant sur les fautes de gestion, que Maître M. soutient d'abord qu'une facture réglée à la société Devlog, d'un montant de 123.043 francs, serait fictive et que son paiement injustifié a accru le passif de l' entreprise;
Mais considérant que Monsieur L. met aux débats la facture Algoris qui démontre que celle émanant de Devlog n'était pas sans cause dès lors que la marchandise facturée par Devlog a bien été reçue et revendue à une société cliente (Cablog), avec une marge de plus de 5.000 francs; que ce grief doit donc être écarté:
Considérant qu'il en est de même du grief tiré du versement de 135.057 francs effectué au mois de février 1994 par une société Synertec au crédit du compte bancaire d'Algoris qui, quelle qu'en ait été la cause, a été fait en faveur de Algoris et n'a pas augmenté le passif ;
Considérant qu'il est aussi reproché à Monsieur L. d'abord d'avoir, fin octobre 1995, procédé au remboursement de la dette d'Algoris vis-à-vis d'Intégral Il, laquelle avait participé au paiement du stock initialement acquis par Algoris, non seulement en principal mais en y incluant des intérêts au taux de 12% non justifiés, et ce, sans avoir procédé à aucun contrôle préalable du solde bancaire puisque celui-ci est devenu débiteur de sorte que Algoris a du supporter des frais financiers qui ont accru d' autant son passif ;
Mais considérant que ce remboursement en principal et intérêts, dont il n'est pas soutenu qu'il a été fait en période suspecte, n'est pas constitutif d'une faute de gestion ayant contribué à la création de l'insuffisance d'actif; qu'en effet, comme le souligne Monsieur
L., à la date du paiement, le compte de la société Algoris était créditeur de 618.468 francs et que s'il est de fait devenu ultérieurement débiteur, la preuve de l'application par la banque de frais financiers n'est pas établie; qu'en outre il n' est pas démontré que les intérêts prélevés ont été
supérieurs à ceux que n'aurait pas manqué d'appliquer un organisme prêteur auquel la société aurait dû avoir recours si Intégral II ne lui avait fait l' avance des fonds ;
Considérant s ' agissant de l' accroissement de la charge salariale, que l'examen du bilan d'Algoris au 31 décembre 1995 et de sa situation comptable au 30 juin 1996 laisse apparaître un net accroissement des charges de personnel qui provient de l' augmentation très importante de la rémunération de certains salariés de la société par voie d' avenants à leur contrat de travail; que contrairement à ce qu'il est soutenu, ces augmentations de salaires ont concouru à un déséquilibre financier puisque l' accroissement de la charge salariale a fait passer l' excédent brut d' exploitation de 287.188 francs au 31 décembre 1995 à moins 393.160 francs au 31 octobre 1996; que cette dérive de la masse salariale constitue une faute de gestion imputable à Madame Souad
Z., signataire des avenants; qu'en revanche, la preuve n'est pas apportée que Monsieur
L. ait été associé à ces décisions et que cette faute de gestion ne peut être retenue contre lui ;
Considérant que Monsieur Maillet relève également, en pages 47 et suivantes de son rapport, l'existence, de tout temps, de notes de frais inexistants ou manifestement surévalués; que le montant des frais ainsi comptabilisés n'a pas pu échapper ni à Madame
Z. ni à Monsieur L. et que la faute de gestion qui en découle leur incombe à l'un et à l'autre
Considérant sur les honoraires réglés par Algoris au cours de l'année 1996, que les paiements critiqués se rapportent à des factures d'avocat au sujet desquelles Maître
M. observe qu'elles ne mentionnent pas de libellé particulier quant aux prestations effectuées pour en déduire l'existence de paiements non
causés ;
Mais considérant que ces factures émanent du conseil habituel de la société et que la preuve n'est pas établie qu'elles s'appliquent à des prestations imaginaires; que leur règlement ne peut être retenu comme faute de gestion ;
Considérant qu'il est reproché à la gérance d'avoir mis à disposition de Madame
M. un véhicule de fonction dont en tant que responsable administratif elle n'avait nul besoin, et dont les échéances du crédit-bail ont été prises en charge par Algoris ;
Mais considérant que la preuve n'est pas apportée que la charge du contrat de crédit -bail était contraire à l'intérêt social dès lors qu'il n'est pas démontré que le véhicule était à l'usage exclusif de Madame
M.;
Considérant enfin sur le grief de détournement d'actif au profit de la société Résolis, que Maître
M. admet lui-même qu'il ne s'agit que d'une "présomption de détournement" et que dans ces conditions, le grief ne peut être retenu ;
Considérant en ce qui concerne Monsieur L. que Maître M. lui reproche d'avoir déclaré la cessation des paiements de la société Algoris le 28 novembre 1996 alors que son actif disponible était supérieur à son passif exigible et de l'avoir menée à la liquidation pour permettre la vente de certains de ses actifs dans le but de transférer la clientèle d'Algoris à la société Intégral Il auprès de laquelle les clients d'Algoris ont été renvoyés; qu'il lui est fait plus particulièrement grief d'avoir adressé, sur son papier à entête personnel, aux clients et fournisseurs un courrier exposant les difficultés internes de l'entreprise et indiquant qu'Algoris était "empêchée de poursuivre son exploitation", attitude qui a suscité l'inquiétude des clients et fournisseurs; qu'il a refusé le libre accès de l'entreprise aux salariés ce qui a rendu impossible la continuation de l'exploitation de la société ;
Mais considérant que Monsieur La., nommé gérant le 5 novembre 1996, s'est immédiatement trouvé confronté à des difficultés l'empêchant d'exercer ses fonctions; qu'en effet il est établi qu'il n'a pu obtenir les pièces comptables et juridiques qui ne se trouvaient plus dans les locaux de la société ; que dans ces circonstances, il ne peut lui être reproché d'avoir abusivement procédé à la déclaration de cessation des paiements; que par ailleurs, dans le contexte précédemment décrit, l'envoi de courriers par Monsieur
L. aux clients et fournisseurs d'Algoris n'est pas fautive alors qu'il s'agissait pour lui d'obtenir de ceux-ci des informations lui permettant de reconstituer, autant que faire se peut, la situation de l'entreprise; qu'enfin il n'est pas démontré qu'il a interdit l'accès des locaux aux salariés puisque ceux-ci étaient fermés lorsque dès sa nomination, Monsieur
L. a voulu s'y rendre et qu'ensuite les salariés dont certains, associés minoritaires, ont ensuite refusé de travailler sous sa direction; qu'il doit aussi être ajouté qu'à la date du 19 novembre 1996, un serrurier a du intervenir dans les locaux de la société à Charenton pour procéder à une ouverture de porte, puis au changement de la serrure ,"celle-ci ayant été rendue inutilisable par l'introduction d'un morceau de métal et de colle de type super glu" ;
Considérant que Maître M. ne produit aucun élément de nature à établir l'action concertée de Monsieur
L. et de Monsieur L. pour faire disparaître la société au profit d'Intégral ou de toute autre société ;
Considérant en définitive que seules peuvent être retenues comme fautes de gestion d'une part à la charge de Madame Souad
Z. la signature d'avenants aux contrats de travail très favorables, d'autre part à la charge de cette dernière et de Monsieur
L. l'absence de contrôle des notes de frais du personnel ;
Mais considérant qu'il résulte des investigations de Monsieur Maillet dont Maître
M. fait siennes les conclusions qu'au 31 octobre 1996, la société Algoris n'était pas en état de cessation des paiements puisqu'à cette date, son actif disponible dépassait de 92.000 francs son passif exigible; qu'il n'est pas contesté que la société avait suivi un développement favorable qui aurait dû lui épargner l'ouverture d'une procédure collective, n'était la mésentente entre associés ;
Considérant que dans ce contexte, l'insuffisance d'actif alléguée trouve son origine non dans les fautes de gestion ci-dessus retenues mais dans cette mésentente; d'où il suit que les demandes présentées par Maître
M., ès qualités, sur le fondement de l'article L 624-3 du code de commerce ci-avant reproduit ne sont pas fondées et que le jugement doit être réformé ;
Considérant que le sens de l' arrêt et l' équité commande de ne faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à aucune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau
Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article L.624-3 du code de commerce.
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Maître M., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel et admet, pour ces derniers, les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code .
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