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Maître S. c/ Sté Parmalat
Cour d'Appel de Rouen
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRET DU 09 MAI 2001
R.G: 97/04663
DECISION ATTAQUEE
Tribunal de Grande Instance Lisieux du 21 Février 1997
APPELANT
Maitre Jean-Jacques S.
Représenté par la SCP GALLIERE-LEJEUNE-MARCHAND-GRAY (Avoué à Rouen) assisté de Me POTEL (avocat au barreau de Caen)
INTIMEE
SA PARMALAT VENANT AUX DROITS DE LA LAITERIE CARPIQUET
14740 Saint Manvieu NORREY
représentée par Me Couppey (avoué à Rouen)
assistée de Me Renaud Delubac (avocat au barreau de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l' audience du 07 Mars 2001 sans opposition des avocats devant Madame JOURDAN, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller ,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNHES, Président Madame JOURDAN, Conseiller Monsieur GALLAIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS
Monsieur VALT, Greffier
DEBATS:
A l'audience publique du 07 Mars 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2001
ARRET
CONTRADICTOIRE
Prononcé à l' audience publique du 09 Mai 2001 par Monsieur le Président BRUNHES qui a signé la minute avec Monsieur VALT, Greffier présent à cette audience.
Faisant valoir que son avocat, Maître Jean-Jacques S., avait failli à son obligation de conseil, la SA Laiterie de Carpiquet l'a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Lisieux en réparation de son préjudice.
Par jugement du 21 février 1997, le tribunal a condamné Maître S. à payer à la demanderesse la somme de 1.905.472,98 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 8.000 francs en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître S. a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 4 novembre 1997, la Cour d'appel de Caen a, à la demande de l'intimée et par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, renvoyé l' affaire devant la Cour d'appel de Rouen.
Par conclusions signifiées le 13 octobre 2000, l'appelant soulève l'irrecevabilité des prétentions de la SA Laiterie de Carpiquet pour défaut d'intérêt et défaut de qualité et, sur le fond, sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de cette société.
Il conclut à la condamnation de celle-ci à lui payer reconventionnellement la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, en toute hypothèse, celle de 10.000 francs pour frais irrépétibles.
Par écritures du 16 janvier 2001, la société Parmalat France venant aux droits de la SA Laiterie de Carpiquet conclut à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité comme nouvelle et, en tout cas, au mal fondé de la demande reconventionnelle de Maître
S. et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 25.000 francs pour frais hors dépens.
SUR CE,
Vu les conclusions des parties,
Attendu que dans des écritures empreintes d'une particulière mauvaise foi, l'appelant tente de dénaturer l'objet du litige afin d'en tirer des conséquences notamment sur le plan de la recevabilité des demandes de l'intimée ;
Que cette position contraint d'abord à préciser les véritables données du litige avant de pouvoir répondre sur les moyens d'irrecevabilité soulevés ;
Attendu qu'il est constant qu' à l'occasion d'une consultation qui lui avait été demandée par la SA Laiterie de Carpiquet, Maître
S. a répondu, par un courrier du 6 octobre 1987, que :
"Nous devons considérer que les personnes qui n'ont jamais régularisé de bulletin d'adhésion ne sont que des tiers non
coopérateurs au sens des dispositions de l'article L522-5 du Code rural.
Ces personnes ne sont en conséquence liées par aucun engagement de nature contractuelle et ont toute liberté de cesser immédiatement leurs relations commerciales avec la coopérative.
Aucune des sanctions visées aux termes des statuts ne leur ait (sic) opposable.
2) En ce qui concerne les associés coopérateurs, ceux-ci ne peuvent se délier de leurs obligations contractuelles que dans les conditions suivantes..." ;
Attendu que cette réponse a été complétée par un autre courrier du 9 décembre 1987, ci-dessous intégralement reproduit:
" Ainsi que je vous l'avais antérieurement indiqué par pli du 6 octobre 1987, les personnes qui n'ont pas régularisé le bulletin d' adhésion, ne peuvent se voir opposer les statuts de la coopérative, ils ne sont dans ces conditions liés par aucun engagement de nature contractuelle, et ont toute liberté de cesser immédiatement leurs relations commerciales avec une coopérative.
Dans ces conditions, je vous propose pour ceux de vos futurs clients, qui auraient cependant une hésitation, à vous engager à leur égard, à régler les indemnités qui pourraient être dues aux coopératives qu'ils quitteraient, il n'y a aucun inconvénient dans la mesure où il ne sera dû par ceux-ci, aucune indemnité." ;
Attendu que la SA Laiterie de Carpiquet expose qu'elle s'est ainsi fiée à la définition du "tiers non coopérateur" telle qu'elle résultait de cette consultation pour prendre des engagements vis-à-vis des producteurs qui n'avaient pas régularisé de bulletin d'adhésion et que le statut de ces derniers n' ayant pas été défini en jurisprudence comme l' avait indiqué Maître
S., elle a été conduite, par la faute de celui-ci, à exposer des frais de diverses natures dont elle lui demande réparation ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Maître S., lorsque la SA Laiterie de Carpiquet (ou la société Parmalat France venant aux droits de celle-ci) fait allusion dans ses écritures aux
"tiers non coopérateurs" et présente ses demandes les concernant, c'est, sans aucune ambiguïté, par référence à la définition que lui avait donnée l'avocat, à savoir ceux qui n'avaient pas souscrit de bulletin d'adhésion; qu'elle prend soin d'ailleurs soit de placer ces termes entre guillemets, soit de dire qu'elle emploie l'expression "selon les termes de la consultation donnée" :
Que Maître S. est donc particulièrement mal fondé à prétendre que l'intimée viserait les producteurs qui n' ont ni signé un bulletin d'adhésion ni souscrit au capital social de la
coopérative ;
Que ce sont précisément, compte tenu de la consultation donnée par l'appelant, les producteurs ayant seulement souscrit des parts du capital social -exclus selon la définition qu'il avait donnée, de la catégorie des producteurs coopérateurs -qui sont concernés par les demandes présentées par l'intimée ;
Qu'il suit de là que le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir invoqué par Maître
S. sur la base de la délimitation inexacte qu'il fixe à l' objet du litige, est nécessairement inopérant ;
Que la société Parmalat France a intérêt à ce que soit appréciée l' existence éventuelle d'un préjudice résultant d'une faute qu'elle invoque à l'encontre de son conseil sans que celui-ci puisse par ailleurs utilement prétendre que ledit préjudice serait sans commune mesure avec les bénéfices que la société pourra tirer du
"débauchage des producteurs laitiers" qui ne sont au demeurant pas ses clients mais des fournisseurs ;
Attendu que Maître S. prétend par ailleurs que la société Parmalat France n'aurait pas qualité pour agir en ce qu'elle réclame pour partie des dommages-intérêts qui ne correspondraient pas à des sommes qu'elle a déboursées personnellement, certains chèques dont elle sollicite le remboursement ayant été émis par la Laiterie de Pontaumur ;
Mais attendu que l' appelant reconnaît par là-même que d'autres sommes ont été déboursées par la SA Laiterie de Carpiquet de sorte que ne peut en tout état de cause lui être opposé le défaut de qualité pour agir; que le surplus de la discussion relève de l' appréciation du préjudice subi par l'intimée ;
Attendu sur le fond, que les termes sus rapportés des deux courriers de Maître
S. des 6 octobre et 9 décembre 1997 sont révélateurs, ainsi que l'ont justement considéré les premiers juges, d'un manquement à son devoir de conseil ;
Qu'il en ressort nettement que le seul critère auquel, sans aucune nuance, et contrairement à l' appréciation qui en est faite par la jurisprudence, Maître
S. a fait référence pour distinguer entre l' associé coopérateur et le tiers non coopérateur a été celui de la régularisation du bulletin d'adhésion; que, comme le relève justement l'intimée, s'il indique dans ses dernières conclusions que
"bien entendu le producteur qui n'a pas signé de bulletin d'adhésion mais qui a souscrit des parts de capital social, est lui aussi associé coopérateur" , ce qui est une analyse exacte, la consultation qu'il a donnée en 1987 n'allait pas du tout en ce sens ;
Que le tribunal a à juste titre relevé qu'en préconisant le critère unique de la régularisation du bulletin d'adhésion sans émettre à ce sujet la moindre réserve, l'avocat a failli à son obligation de conseil; qu'il en va de même lorsque sur cette même base, il a proposé à la société Laiterie de Carpiquet de s'engager à l' égard de ceux qu'il appelait les tiers non coopérateurs (autrement dit, selon sa définition, tous les non- signataires d'un bulletin d'adhésion), à prendre en charge les indemnités qui pourraient leur être réclamées par les coopératives qu'ils quitteraient, et ajouté de façon catégorique que c'était un engagement sans risque puisqu'aucune indemnité ne serait due, alors qu'il est constant que, compte tenu du critère erroné qu'il a indiqué, des producteurs qui n'avaient pas souscrit de bulletin d'adhésion mais qui avaient souscrit des parts du capital social ont été condamnés à indemniser les coopératives qu'ils ont cessé d'approvisionner ;
Que l'appelant invoque en vain le caractère général des termes de la consultation qui aurait rendu nécessaire l'examen de chaque cas particulier; que la formulation de son avis était telle que la SA Laiterie de Carpiquet pouvait considérer de façon absolue que seuls les producteurs qui avaient régularisé un bulletin d'adhésion ne pouvaient cesser librement leurs relations avec une coopérative ;
Attendu que Maître S., auteur d'un mauvais conseil, doit réparer le préjudice subi en conséquence par la SA Laiterie de Carpiquet ;
Attendu que l' appelant reprend à nouveau pour solliciter le rejet des prétentions de sa cliente du chef des préjudices qu'elle invoque son argumentation fallacieuse tendant à confondre l'exacte définition du tiers non coopérateur et la définition erronée qu'il en a donnée et sur la base de laquelle à l'évidence et comme il a déjà été relevé, l'intimée formule ses demandes ; que l'argument est donc inopérant ;
Qu'il importe peu que le préjudice invoqué se situe dans le cadre de la recherche par la société Laiterie de Carpiquet d'un accroissement de ses activités; que la question que la Cour doit seulement examiner, est celle de déterminer si et à quelle hauteur l'intimée a été amenée à exposer des frais que, sans la faute de son conseil, elle n'aurait pas eu à supporter ;
Ou' enfin, Maître S. fait vainement valoir que l'intimée se fonde pour quelques unes de ses réclamations sur des chèques qui auraient été émis non par elle-même mais par la société Collecte de Pontaumur ; qu'il résulte en effet de l'ensemble des pièces produites à ce sujet par l'intimée qu'il s'agissait là d'une filiale à 99 % de la SA Laiterie de Carpiquet qui avait pour objet de collecter directement pour le compte de la société mère auprès des producteurs de site et qui ne disposait d'aucune autonomie financière de sorte qu'en réalité c'est la SA Laiterie de Carpiquet qui a intégralement financé les indemnités dues par les producteurs aux coopératives ;
Attendu que le préjudice invoqué se rattache directement à la faute commise en ce qu'il se compose d'une part des indemnités que la SA Laiterie de Carpiquet a été amenée à supporter pour le compte des producteurs improprement qualifiés de
"tiers non coopérateurs" par Maître S., d'autre part par les honoraires versés à celui-ci et aux autres conseils dans le cadre des litiges ayant pour origine cette qualification erronée ;
Attendu, s'agissant des indemnités, que les pièces produites conduisent à confirmer les sommes retenues par les premiers juges en ce qui concerne :
-Monsieur Souchal: 271 .814,44 francs
-Monsieur Martin: 246.602,76 francs
-Monsieur Chezal: 52.720,22 francs
-Monsieur Message: 17.130,80 francs
-Le GAEC de Voingt: 53.758,80 francs
Total : 643.026,68 francs
Attendu qu'au regard des propres décomptes de la société Parmalat France, il convient de rectifier les sommes dues au même titre en ce qui concerne :
-Monsieur Marcheix: 151.159,99 francs
-Monsieur Robert 102.553,75 francs
-Le GAEC de Vaury 125.455,52 francs
-Monsieur Faure 162.887,35 francs
-Monsieur D'Authier-GAEC de Barmontel 120.607,64 francs
-Monsieur Grange 173.373,11 francs
Total: 836.037,36 francs.
Qu' enfin, il y a lieu de ce chef de dire qu'il est dû au titre des indemnités concernant Monsieur Matas la somme de 201.837,55 francs et non 216.837,55 francs, l'appelant faisant à juste titre observer qu'il ne peut être réclamé un montant de 15.000 francs qui correspond à une somme versée le 4 juin 1987, soit avant la consultation litigieuse et qui ne peut donc être rattachée à la faute commise ;
Attendu que la somme allouée par les premiers juges au titre des honoraires versés en conséquence de la faute de Maître
S., soit 171.945,10 francs, n'est pas, dans ses éléments constitutifs, l'objet d'une discussion et se trouve de surcroît justifiée par l' ensemble des pièces produites; qu'elle sera donc confirmée ;
Qu'il est ainsi dû par Maître S. en réparation de l'ensemble du préjudice subi la somme totale de 1.852.846,69 francs; que le jugement sera donc réformé sur le montant ;
Attendu que même si l'appelant obtient une réduction du montant des dommages-intérêts, le litige a pour origine la faute qu'il a commise de sorte que les dépens d'appel doivent, comme ceux de première instance, être mis à sa charge; que la procédure engagée à son encontre par la SA Laiterie de Carpiquet ne présente aucun caractère abusif; qu'il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts, de même qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que l'équité commande qu'en application de ce texte, une indemnité complémentaire de 5.000 francs soit allouée à l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour ,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l' exception du montant des dommages-intérêts alloués à la SA Laiterie de Carpiquet,
Le réformant de ce seul chef ,
Condamne Maître Jean-Jacques S. à payer à la société Parmalat France venant aux droits de la SA Laiterie de Carpiquet la somme de 1.852.846,69 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Le condamne à payer à ladite société une indemnité complémentaire de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Le déboute de ses demandes,
Condamne Maître S. aux dépens d' appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Couppey
l'avoué, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le greffier
Le président
Pourvoi N° D 0114106 (REPRESENTATION OBLIGATOIRE)
Demandeur: Monsieur Jean-Jacques S.
Avocat(s) demandeur: Me Vuitton
Défendeur : Société PARMALAT
Avocat(s) defendeur : SCP Vier et Barthelemy
Ordonnance: 62472
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION
vu la déclaration de désistement ci-annexée, déposée au greffe le
07/09/2001
par Me Vuitton,
vu l'article 1026 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONSTATE le désistement du demandeur au pourvoi
Fait à Paris, le 10 Septembre 2001
LE GREFFIER
LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION
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