|
|
Sté D, c/ Cabinet F.
TGI de Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
N°RG: 02/57806
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 septembre 2002
par Michèle MARTINEZ, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Michèle SEGUIN, Greffier
DEMANDERESSE
SARL D.
représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS - D413
DEFENDERESSE
Madame Monique F. exerçant sous l'enseigne Cabinet F.
COMPARANTE EN PERSONNE
Nous Michèle MARTINEZ, Vice-Président, juge des référés, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs avocats et mis l'affaire en
délibéré, avons rendu la décision suivante:
Vu l'assignation en référé et les moyens y énoncés délivrée le 16 Juillet 2002 par la SARL
D. à Monique F., exerçant sous l'enseigne Cabinet F., par laquelle elle réclame la condamnation de la défenderesse, qui est son ancienne expert-comptable, à lui restituer tous les documents comptables relatifs à son entreprise et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les observations présentées oralement lors de l'audience par Monique F., laquelle s'oppose aux demandes en faisant valoir, que son mandat a été révoqué sans respect des délais prévus dans sa lettre de mission, qu'elle n'a pas été réglée de ses dernières factures d'honoraires (1.627,29 euros TTC) et que la cliente ne lui ayant remis que des photocopies pour assurer sa mission, elle ne dispose d'aucune pièce originale, et consent à remettre l'entier dossier y compris le bilan 2001 lorsque son solde d'honoraire lui sera payé;
Vu les observations orales en réponse de la SARL D., qui maintient ses demandes, forme une demande d'astreinte et précise qu'elle réclame notamment à Monique F. la remise des journaux, des grands livres et de la balance et refuse de payer les honoraires réclamés, les estimant injustifiés;
Vu les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que, si l'expert-comptable dispose d'un droit de rétention sur les documents qui sont le fruit de son travail ou auxquels il a apporté sa contribution matérielle, il ne peut refuser à son ancien client la restitution des documents, comptables ou autres, qui appartiennent à celui-ci et qu'il lui avait remis pour lui permettre d'accomplir sa mission,
que Monique F. ne conteste pas qu'elle a en sa possession, fût-ce en copie, de tels documents personnels à la SARL
D.,
que la demande de restitution ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse en ce qui les concerne et qu'il convient d'y faire droit dns les termes du dispositif ci-après;
Attentu que le désaccord en fait entre les parties sur les honoraires restant dus à la défenderesse justifie que soit ordonnée une expertise ainsi que prévu au dispositif ci-dessous;
Attendu que les conditions d'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce, qu'il convient de rejeter les demandes de ce chef;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, contradictoirement et ene premier ressort,
Ordonnons à Monique F. exerçant sous l'enseigne Cabinet F., dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai, de restituer à la SARL
D. l'ensemble des documents appartenant à celle-ci et qu'elle lui avait remis (en original ou copie) pour les besoins de sa mission à l'exclusion de tout document qui serait le fruit du travail comptable ou à l'élaboration duquel ce dernier aurait apporté une contribution matérielle;
Avant dire droit sur le surplus des demandes, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désignons en qualité d'expert:
Michel ROQUES
22 rue des Reculettes 75013 Paris
Tél: 01.43.36.50.02
avec mission
*de convoquer les parties, et, dans le respect du principe contradictoire,
*de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, entre tout sachant utile,
*d'entendre les parties et de recueillir leurs doléances respectives,
*de préciser, au vu des documents contractuels et de la facturation, la ou les missions qui lui ont été confiées par la SARL
D. des fautes ou erreurs et si le suivi du dossier de SARL D. par le cabinet F. a été conforme aux règles de l'art et de la profession,
*de donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'apprécier les préjudices éventuellement subis,
*de vérifier la facturation établies par le cabinet F. et demeurée non réglée par la SARL
D. par rapport aux prévisions contractuelles et aux prestations effectivement fournies par l'expert comptable, et de faire le compte entre les parties à cet égard en déterminant les sommes restant éventuellement dues,
*d'une façon générale de donner tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
*d'entendre les parties et répondre à leurs dires éventuels sur l'objet de sa mission;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du nouveau code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal avant le 15 avril 2003, délai de rigueur sauf prorogation expressément accordée par le juge chargé du contrôle de l'expertise;
Fixons à la somme de 2.400 Euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par moitié par chacune des parties (soit 1.200 Euros chacune), ou à défaut en totalité par la partie la plus diligente, à la Régie du Tribunal de grande instance de Paris (Escalier D 2ème étage) avant le 10 Novembre 2002;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ni application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 09 Septembre 2002
Le Greffier
Le Président
|
|