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Asso. ADAM et consorts c/ Vivendi Universal
Tribunal de commerce (Référé)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT EN LA FORME DES REFERES
PRONONCE LE JEUDI 27 JUIN 2002
PAR MESSIEURS SCHIFF, CHATIN et de BAECQUE
ASSISTES DE MONSIEUR FLAMBEAUX GREFFIER RG.2002041735 21/06/2002
ENTRE :
1 .L'Association ADAM, Association de Défense des Actionnaires Minoritaires, ayant son siège 2, rue des Bois, Chandelles, 28210 Nogent-Le- Roi, agissant par sa Présidente, Madame Colette Neuville,
2. Monsieur A.,
3. Monsieur AN.,
4. Monsieur B. Claude,
5. Monsieur B. Jean-Claude,
6. Monsieur BL. Michel,
7. Monsieur BR. Gérard,
8. Madame C. Nicole,
9. Monsieur CA.,
10. Madame CH. Marguerida,
11. Madame CHA. ArIette,
12. Madame CI. Brigitte,
13. Monsieur CO.,
14. Monsieur de B.,
15. Madame D.,
16. Madame DE.,
17. Madame DO. Franca,
18. Madame DON. Hélène,
19. Monsieur D.,
20. Monsieur F.
21. Madame FR.
22. Monsieur G. Olivier,
23. Monsieur G. François,
24. Madame GR.
25. Monsieur I.
26. Monsieur J.
27. Monsieur L.
28. Madame LIE.
29. Monsieur M.
30. Madame MO
31. Monsieur et Madame M.
32. Madame R.
33. Monsieur R.
34 .Monsieur et Madame S.
35. Madame S.
36. Monsieur S.
37. Madame T.
PARTIES DEMANDERESSES comparant par Maître Dominique SCHMIDT, 12, rue de Bourgogne,
75007 Paris (G671), qui se constitue sur la présente assignation et ses suites et en l'étude duquel domicile est élu.
ET: La société VIVENDI UNIVERSAL « SA », dont le siège social est 42, avenue de Friedland, 75008 Paris,
PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maîtres Jean François PRAT ET Sylvie MORABIA, 130 rue du Faubourg Saint Honoré, PARIS
75008 (T12)
Objet de la demande
Les demandeurs, actionnaires de la société VIVENDI UNIVERSAL, exposent qu'ils s'inquiètent de la façon dont cette société est
dirigée et en particulier du respect par la direction générale de son devoir d'informer le conseil d'administration et des conditions dans lesquelles ce conseil a autorisé, ou ratifié, les décisions et opérations essentielles réalisées en 2000 et 2001.
Ils envisagent d'engager une action sociale en responsabilité, pour fautes commises dans la gestion, en application des dispositions des articles L 225-251 et 225-252 du Code de Commerce, à l'encontre de tout ou partie des mandataires sociaux, auxquels ils ont ajouté, lors de l'audience, la société VIVENDI UNIVERSAL elle même.
Procédure
Aussi, autorisés à assigner pour le 21 juin 2002 par ordonnance du 14 juin 2002, les demandeurs, pour les motifs énoncés dans leur assignation introductive d'instance en date du 14 juin 2002, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des moyens de fait et de droit demandent, sur le fondement de l'article 145 du NCPC, «en vue de rechercher si les administrateurs de VIVENDI UNIVERSAL ont reçu, dans un délai suffisant, les informations nécessaires pour exercer efficacement leur mission de contrôle et d'approbation de la stratégie du groupe VU», de :
A.- COMMETTRE tel expert qu'il plaira de désigner avec mission de:
SE FAIRE REMETTRE par la société VIVENDI UNIVERSAL, en original ou en copie certifiée conforme, les documents suivants :
1) Le registre de présence du conseil d'administration pour la période mai 2000 à mai 2002
2) Le registre des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration pour la période mai 2000 à mai 2002 ; l'expert relèvera la date et la durée de chaque réunion ;
3) Tous les documents remis aux administrateurs soit par la direction générale de la société, soit par le Comité des comptes, à l'occasion de chacune des réunions du conseil d'administration au cours de la période mai 2000 à mai 2002 ; l'expert précisera pour chaque document la date à laquelle ces documents sont entrés en la possession des administrateurs; l'expert précisera également quels documents ont été remis spontanément aux adminis,trateurs et quels documents ont été remis sur demande de l'un ou de plusieurs administrateurs.
Par l'analyse des Documents et en considérant les motifs exposés dans la demande, l'expert doit se prononcer sur les faits suivants :
a) Les orientations stratégiques du Groupe VU L'expert doit dire et rechercher, au vu des documents,
quels sont les documents mis à disposition des administrateurs les informant des orientations stratégiques proposées par le Comité exécutif et la direction générale de la société ;
. si ces Documents font état d'orientations stratégiques prévoyant ou annonçant i) des investissements de l'ordre de 52 milliards d'euros au cours des exercices 2000 et 2001 et 11) un endettement de l'ordre de 71 milliards d'euros à fin 2001.
. quelles sont les délibérations du conseil d'administration, telles que rapportées dans les procès-verbaux du conseil, relatives à ces orientations stratégiques.
b) Les acquisitions réalisées entre mai 2000 et mai 2002 (concernant principalement :
SEAGRAM, CANAL +, MAROC TELECOM, HOUGHTON MIFFLIN, MP3.Com, ELEKTRIM)
L'expert doit dire et rechercher, au vu des Documents,
. si ces acquisitions ont fait, pour chacune d'entre elles, l'objet d'un accord préalable du conseil d'administration ou d'une ratification postérieure ;
. si le conseil d'administration, à l'occasion d'une ou de plusieurs de ces acquisitions, et lesquelles, a demandé et/ou obtenu un audit réalisé par un auditeur externe et indépendant à l'effet de s'assurer du caractère approprié et avisé du coût de l'acquisition ;
. dans la négative, au vu de quels documents s'est prononcé le conseil d'administration à l'occasion de chacune de ces acquisitions ;
. spécialement, si le conseil d'administration a été informé, avant la réalisation de l'acquisition, de l'importance des « écarts d'acquisition » qui ont dû être constatés lors de la prise de contrôle de :
> SEAGRAM (écart de 25,859 milliards d'euros pour un coût d'acquisition de 32,565 milliards d'euros),
> CANAL + (écart de 12,544 milliards d'euros pour un coût d'acquisition de 12,537 milliards d'euros)
> de MAROC TELECOM (écart de 2,077 milliards d'euros pour un coût d'acquisition de 2,418 milliards d'euros),
> de HOUGHTON MIFFIN (écart de 1,454 milliard d'euros pour un coût d'acquisition de 2,054 milliards d'euros),
> et de MP3.com (écart de 443 millions d'euros pour un coût d'acquisition de 454 millions d'euros) .
c) Les cessions réalisées entre mai 2000 et mai 2002 (concernant principalement :
la branche Vins et Spiritueux de SEAGRAM, SITHE, les participations détenues dans BSkyB et AOL France, la cession de 9,3% du capital de VIVENDI ENVIRONNEMENT)
L'expert doit dire et rechercher, au vu des Documents,
. si ces cessions ont fait, pour chacune d'entre elles, l'objet d'un accord préalable du conseil d'administration ou d'une ratification postérieure ;
. si le conseil d'administration, à l'occasion d'une ou de plusieurs de ces cessions, et lesquelles, a demandé et/ou obtenu un audit réalisé par un auditeur externe et indépendant à l'effet de s'assurer du caractère avisé et approprié du coût de la cession ;
. dans la négative, au vu de quels documents s'est prononcé le conseil d'administration à l'occasion de chacune de ces cessions.
d) Les «prêts et avances consentis par VIVENDI UNIVERSAL» à «Autres filiales et participations»
L'expert doit dire et rechercher, au vu des Documents,
. si le conseil d'administration a autorisé de tels prêts et avances ou s'il les a ratifiés,
. et s'il a reçu des informations lui permettant de connaître l'identité des emprunteurs, la cause des prêts et avances, leur durée, ainsi que les garanties consenties à VIVENDI UNIVERSAL pour le remboursement à bonne date.
e) Les « autres dettes à long terme »
L'expert doit dire et rechercher, au vu des Documents
. si le conseil es dettes à d'administration a autorisé la souscription de telles
dettes à long terme ou s'il a ratifié leur souscription,
. et s'il a reçu des informations lui permettant de connaître la cause de ces dettes, leur durée, ainsi que les garanties consenties par VIVENDI UNIVERSAL pour le remboursement à bonne date.
f) Les moyens du paiement du dividende
L'expert doit dire et rechercher, au vu des Documents,
. si le conseil d'administration a délibéré en 2002 sur les ressources permettant à VIVENDI UNIVERSAL de payer le dividende au titre de l'exercice 2001 ainsi que sur le coût de ces ressources.
g) Sur la rentabilité des actifs sis aux USA
L'expert doit dire et rechercher, au vu des Documents,
. si le conseil d'administration a reçu des informations sur la rentabilité et les résultats d'exploitation des actifs situés aux USA
. et si ces renseignements lui permettent de délibérer en connaissance de cause sur l'amortissement exceptionnel de tous ces actifs.
h) Les garanties liées au cours de bourse
L'expert doit dire et rechercher, au vu des Documents,
. si le conseil d'administration a reçu des informations relatives à cette clause d'ajustement avant signature du contrat d'acquisition de RONDOR,
. et si le conseil d'administration a délibéré sur cette clause d'ajustement et/ou a délibéré sur des clauses de ce type stipulées dans d'autres contrats d'acquisition et générant des coûts pour VIVENDI UNIVERSAL, notamment le contrat de cession de la participation dans BSkyB visé en page 126 du Rapport annuel 2001, les acquisitions et cessions de titres VIVENDI UNIVERSAL et les accords passés en 2002 dans le cadre des opérations concernant VIVENDI UNIVERSAL ENTERTAINMENT.
. et les acquisitions et cessions par UNIVERSAL de ses propres titres.
i) Sur les garanties données par VIVENDI ENVIRONNEMENT à VIVENDI UNIVERSAL L'expert doit dire et
rechercher au vu des Documents,
. si le conseil d'administration de VIVENDI UNIVERSAL a reçu des informations concernant le transfert à VIVENDI ENVIRONNEMENT de ces engagements souscrits par VIVENDI UNIVERSAL,
. s'il en a délibéré avant et/ou après l'annonce faite en mars 2002 par le président Jean Marie
MESSIER de sa volonté de céder une partie substantielle du capital de VIVENDI ENVIRONNEMENT en vue de déconsolider cette
société,
. s'il a veillé à ce que cette dernière société:
> demeure tenue de ces engagements transférés alors même qu'elle ne serait plus contrôlée par VIVENDI
UNIVERSAL
> et est financièrement en mesure de supporter le poids de ces engagements ainsi transférés.
j) sur l'état de la trésorerie
Vu le nombre et la complexité des opérations de cessions et acquisitions auxquelles sont annexées de nombreux engagements, l'expert doit dire et rechercher, au vu des Documents,
. si les administrateurs ont été régulièrement informés de l'échéance des engagements de la société et des moyens d'y faire face ;
. dans l'affirmative, s'ils ont été informés de l'évolution de ces engagements en fonction i) de la variation des cours de bourse et ii) de l'évolution des charges financières en relation avec la notation de la société ;
. si des scénarii combinant ces variables leur ont été présentés de manière à leur permettre de prévenir les difficultés de trésorerie plutôt que d'avoir à les résoudre dans l'urgence ?
B.- ENJOINDRE à la société VIVENDI UNIVERSAL de remettre à l'expert et aux demandeurs la liste des conventions visées par l'article L. 225-115-6° du Code de commerce
c.- IMPARTIR à l'expert pour l'exécution de sa mission et le dépôt de son rapport d'expertise un délai de deux mois, ou tel autre délai qu'il plaira de fixer;
D.- FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert;
E.- DIRE que la société défenderesse devra consigner ladite provision au greffe du Tribunal de commerce de Paris au plus tard le huitième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir; à défaut de consignation par la défenderesse dans ce délai, constater le défaut de consignation et ouvrir un nouveau délai de huit demandeurs de se substituer à défaillante;
F.- DIRE que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute;
G.- RESERVER de statuer quant aux frais et dépens jusqu'après dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions déposées à la barre lors de l'audience du 21 juin 2002 VIVENDI UNIVERSAL, aux
quelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des moyens de faits et de droit, demande de :
-Déclarer irrecevables l'ADAM et les 36 autres demandeurs en leur demande d'expertise,
-Les déclarer mal fondés,
En conséquence, rejeter l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Les condamner aux entiers dépens de l'instance.
"A l'issue de l'audience du 21 Juin 202 après que les parties aient été
entendues la clôture des débats a été prononcée et il a été indiqué que
la décision sera prononcée le 27 Juin 2002 à 11H 59' (Salle n°1)
Sur ce :
1- Sur la recevabilité :
Les demandeurs en leur qualité d'actionnaire ont un intérêt évident, propre et personnel,
à une bonne valorisation du titre et à des distributions de dividendes importantes.
De cet intérêt résulte celui de s'intéresser à la vie sociale de la société dont ils sont actionnaires. En conséquence leur action est à ce titre recevable.
Il pourrait se poser la question de l'objectif, et de la recevabilité, d'une action qui a été engagée sans respect du contradictoire à l'égard des mandataires sociaux qui ne sont pas dans la cause mais à l'encontre de qui il est envisagé de l'opposer.
Cependant lors de l'audience les demandeurs ont indiqué qu'ils n'excluaient pas d'engager une action à l'encontre de la société elle même et donc à ce titre elle est recevable.
En conséquence l'action sera dite recevable
2) Sur le bien fondé La demande est limitée à la recherche des modalités de prise des décisions stratégiques par le conseil d'administration sans que d'autres points soient mis en cause notamment les comptes de la société ;
Rappelons que ne sont pas en elles mêmes des fautes, pouvant être sanctionnées par le juge, les erreurs dans l'appréciation des opportunités de gestion, éventuellement commises, lors des prises de décisions.
Les demandeurs relèvent des situations qui les inquiètent mais ils ne fournissent ni preuves ni présomptions sérieuses selon lesquelles il y aurait eu des fautes dans le processus de décision ayant conduit aux faits en question;
En application des dispositions de l'article 9 du NCPC «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» et en application de l'article 232 du NCPC une mesure d'instruction est destinée à éclairer le juge
(et non pas le demandeur) «sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien»;
Si il ne peut être exigé des demandeurs que dès à présent ils énoncent expressément la nature et le fondement juridique de l'action qu'ils envisagent d'engager par contre il ne saurait être ordonné une mesure d'instruction en vue de leur permettre, par la voie d'une mesure générale d'investigation, de découvrir un fondement juridique pour une demande en justice postérieure.
Les demandeurs disposent, de moyens de s'informer lors des assemblées générales si le rapport annuel ne leur apparaît pas répondre à leurs interrogations;
Les demandeurs disposent également de par la loi de la possibilité de solliciter une expertise de gestion dont les conditions d'accès et la nature sont très clairement précisés par les dispositions spécifiques de l'article 225-231 du Code de Commerce. Le juge ne saurait en aucun cas modifier en accordant une mesure d'instruction parallèle la portée de ce texte que le Juge n'a pas le pouvoir 'de modifier en faisant usage d'un autre texte d'une portée générale ;
En conséquence nous débouterons les demandeurs de leur demande qu'il soit ordonné une mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire en la forme des référés :
Vu l'article 145 du NCPC. Le Tribunal :
-dit la demande recevable mais mal fondée et en déboute les demandeurs. Condamne solidairement aux dépens l'Association ADAM,
Association de Défense des Actionnaires Minoritaires, Monsieur A., Monsieur AN., Monsieur
B. Claude, Monsieur B. Jean-Claude, Monsieur BL., Monsieur BR., Madame C., Monsieur
C., Madame CH., Madame CHA., Madame CI., Monsieur CO., Monsieur de B., Madame D., Madame
DE., Madame DO., Madame DO., Monsieur ., Monsieur F., Madame F., Monsieur G., Monsieur
G., Madame GR, Monsieur I, Monsieur J, Monsieur L, Madame LI, Monsieur M, Madame
MO, Monsieur et Madame M, Madame R., Monsieur R, Monsieur et Madame S , Madame
S, Monsieur S, et Madame T aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de de 15,09 Euros TTC (TVA : 2,16) .
Plaidé devant Messieurs SCHIFF, CHATIN et de BAECQUE délibéré par les mêmes Juges, et prononcé le 27 juin 2002 à 11 heures 59, par Monsieur SCHIFF Président, Messieurs ROCHEREAU, et BERARD Juges, assistés de Monsieur FLAMBEAUX Greffier.
Président et le Greffier.
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