Mme C. et Mr R. c/ I.T.P.S.I.  

Cour de cassation (chbre soc.)

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(N°JTL ITC285CC - Droit social) :

soc 

PRUD'HOMMES 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 28 mai 2002 

M. SARGOS, président 

Pourvois n° K 99-43.852 M 99-43.853 

JONCTION 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

FB 

Cassation sans renvoi 

Arrêt n° 1881 FP-P+B+R+I 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

I -Sur le pourvoi n° K 99-43.852 formé par Mme C., demeurant anciennement ..., 93 et actuellement rue ..., 80 

Il -Sur le pourvoi n° M 99-43.853 formé par M. R., demeurant ..., 92 e, 

en cassation de deux arrêts rendus le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) au profit de l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises, dont le siège est 51, rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt, 

défendeur à la cassation 

Vu la communication faite au Procureur général 

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents: M. Sargos, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Gougé, Ollier, Thavaud, Texier, Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mme Guihal, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme C. et de M. R., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 99-43.852 et n° M 99-43.853 : 

Attendu que M. R. et Mme C. étaient employés par l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises (IPSIE) respectivement en qualité de directeur et en qualité de secrétaire générale ; que le 6 mars 1996, a été conclue par chacun d'eux avec l'IPSIE une convention prévoyant que leur contrat de travail prendra fin le 31 juillet 1996 et qu'une indemnité transactionnelle leur sera versée dès la signature de la convention; que les salariés ont été licenciés le 22 mai 1996 ; que soutenant que les conventions litigieuses constituent des transactions irrégulières, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour en demander l'annulation et obtenir la restitution de la somme réglée, en exécution de celles-ci, aux salariés; que les arrêts attaqués ont accueilli leur demande; 

Sur le moyen unique. pris en sa seconde branche tel qu'il figure en annexe : 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le grief qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; 

Mais sur la première branche du moyen 

Vu l'article 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-7 du Code du travail. 

Attendu que pour décider que l'employeur pouvait se prévaloir de la nullité des transactions du 6 mars 1996, et ordonner la restitution des paiements, les arrêts énoncent que la règle, selon laquelle la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement, n'édicte pas une nullité de protection en faveur du salarié ; 

Attendu, cependant, que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié, qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 


Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée ; 

PAR CES MOTIFS 

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; 

Déboute l'IPSIE de sa demande tendant à la nullité de la transaction du 6 mars 1996 et dit, en conséquence, qu'il devra restituer à M. R. et à Mme C. toutes les sommes perçues en exécution des arrêts cassés, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt ; 

Condamne l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises à payer à Mme C. et à M. R., chacun, la somme de 1 500 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vinqt-huit mai deux mille deux. 

Moyen produit par Me Guinard, avocat aux Conseils pour Mo R. et Mme C.. 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1881.P+B+R+I (SOC.) 

Le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué O' A VOIR annulé la transaction intervenue entre l'IPSIE et Monsieur R. le 6 mars 1996 et d'avoir infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 4 septembre 1997 en ce qu'il avait requalifié l'acte dénommé transaction en une rupture du contrat de travail par consentement mutuel ; 

AUX MOTIFS QUE l'acte du 6 mars 1996 fixe également la rupture du contrat de travail au 31 juillet 1996 et que cette clause rend la transaction nulle puisque conclue avant le licenciement; que la nullité de la transaction a été invoquée valablement par l'employeur puisqu'elle résulte des règles précitées qui n'édictent aucune nullité de protection en faveur du salarié; que la transaction nulle ne saurait être requalifiée en un acte de rupture négociée, compte tenu du litige opposant les parties et relaté, d'ailleurs, dans cette convention du 6 mars 1996 ; 

ALORS D'UNE PART. QUE la nullité de la transaction portant sur le licenciement est une nullité de protection qui ne peut être invoquée que par la partie protégée; qu'en prononçant l'annulation de la transaction intervenue entre les parties à la demande de l'employeur, alors que seul le salarié est protégé par la nullité sanctionnant la transaction intervenue avant la réception de la lettre de licenciement, ,la Cour d'appel a violé l'article 2053 du Code civil ; 

ALORS D'AUTRE PART. ET SUBSIDIAIREMENT. les parties à un contrat de travail peuvent décider d'un commun accord d'y mettre fin; que la convention par laquelle les parties décident d'un commun accord non seulement des conséquences de la rupture du contrat de travail mais encore du principe même de cette rupture constitue bien une rupture du contrat de travail par consentement mutuel; qu'en déclarant que la convention conclue entre les parties ne pouvait pas être requalifiée en rupture consensuelle du contrat de travail en raison du litige opposant les parties et relaté dans cette convention du 6 mars 1996, alors que la résiliation amiable peut valablement mettre fin aux griefs qui ont conduit à la cessation du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L.121-1 du Code du travail.








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