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Sté Asmar c/ Directeur INPI et Sté Ftélécom Inter.

Cour d'Appel de Paris

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(N°JTL FGO281CA - Marque) :

COUR D'APPEL DE PARIS 

4ème chambre, section A 

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2001 

(N°493 , 7 pages) 

Numéro d'inscription au répertoire général: 2001/05639 

Pas de jonction 

Décision dont appel: Décision rendue par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle 

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE 

Décision : REJET 

DEMANDERESSE AU RECOURS : 

SOCIÉTÉ ASMAR SARL dont le siège est 35 rue Marcelle Chausson 78440 GARGENVILLE agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur Michel A. domicilié en cette qualité audit siège. 

ayant pour avoue la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER 
ayant pour avocat Me FELTESSE Jean-Yves SCP JILLARD & ASSOCIES p 0281 PARIS 

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - I.N.P.I. 26 BIS RUE DE SAINT PETERSBOURG 75800 PARIS CEDEX 08. 

représenté par Isabelle HEGEDUS 

APPELÉE EN CAUSE : 

SOCIETE FRANCE TELECOM INTERACTIVE SA dont le siège est 
41 rue Camille Desmoulins 92442 ISSY LES MOULINEAUX agissant poursuites et diligences de son président du conseil d I administration domicilié en cette qualité audit siège. 

ayant pour avoué la SCP TEYTAUD 
ayant pour avocat Me BILALIAN Marguerite 
Cabinet DS AVOCATS T 0700 PARIS 

COMPOSITION DE LA COUR 

Lors des débats 

Madame MARAIS conseiller rapporteur a entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, puis en a rendu compte à la Cour dans son délibéré 

Lors du délibéré. 

Président: Marie-Françoise MARAIS Conseiller: Marie-Gabrielle MAGUEUR Conseiller: Geneviève RÉGNIEZ 

GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt: Eliane DOYEN 

MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats par Richard BOUAZIS Substitut Général lequel a été entendu le dernier en ses observations orales, 

DÉBATS : A l'audience publique du 30 OCTOBRE 2001 

ARRÊT: CONTRADICTOIRE 

Prononcé publiquement par M.F .MARAIS Président laquelle a signé la minute avec E.DOYEN greffier. 

Vu la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 23 février 2001 qui, statuant sur l'opposition formée par la société FRANCE TELECOM INTERACTIVE, titulaire de la marque verbale "WANADOO" 
N° 95 573 014, déposée le 24 mai 1995, à l'encontre de la demande d'enregistrement portant sur le signe complexe "GONADOO" déposé le 12 mai 2000 par la société A.S.M.A.R., a : 

-reconnu l'opposition partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants: logiciels, ordinateurs, serveurs, modems, routeurs, interfaces informatiques, bases de données (catalogues électroniques), publicité, transmission de publicité par réseau Internet, conseil, information et consultation en organisation des affaires (à l'exception de celle relative aux affaires commerciales) et direction des affaires, diffusion d'annonces publicitaires, location d'espaces publicitaires, gestion de fichiers informatiques, transmission d'information par voix télématique, communication par réseau (à l'exception des réseaux informatiques) , transmission de messages et images assistés par ordinateur, services d'infographie, informations en matière informatiques et électroniques, création et conception de sites Internet, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, programmation pour ordinateur et micro-ordinateur, 

-rejeté partiellement la demande d'enregistrement pour les produits et services précités ; 

Vu le recours formé à l'encontre de cette décision, le 23 mars 2001 et le mémoire déposé le 23 avril 2001 par lequel la société A.S.M.A.R., poursuivant son annulation, prétend à cet effet que : 

-en examinant la similarité entre les services de communication sur réseaux informatiques de la marque antérieure et les services de communication par réseau à l'exception des réseaux informatiques de la demande d'enregistrement, le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle est allé au delà de la demande de l'opposant, 

-les services de communication par réseaux, de création et conception de sites Internet et les bases de données de la demande d'enregistrement ne sont pas similaires aux services visés dans le libellé de l'enregistrement de la marque antérieure. 

-le risque de confusion entre les deux signes est exclu en raison de la prépondérance des différences sur les ressemblances ; 

SUR QUOI, 

Vu les observations du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui conclut au rejet du recours faisant valoir que l'opposant avait relevé dans son acte d'opposition le lien entre certains de ses services et les services de communication par réseaux visés dans la demande de la société A.S.M.A.R., que les services contestés sont bien similaires et que les signes "WANADOO" et "GONADOO" présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes ; 

Vu le mémoire déposé le 19 septembre 2001 par lequel la société FRANCE TELECOM INTERACTIVE demande à la Cour de rejeter le recours aux motifs que les services retenus dans la décision entreprise sont complémentaires et similaires à ceux désignés dans la marque antérieure et que les deux signes sont visuellement, phonétiquement et du point de vue conceptuel très proches ; 

Le ministère public entendu en ses observations orales ; 

-Sur la comparaison des services 

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société A.S.M.A.R., la société FRANCE TELECOM INTERACTNE a, dans son acte d'opposition daté du 11 août 2000, à l'aide d'un tableau comparatif, mis en évidence le lien existant entre les services visés dans la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure dont elle est titulaire et notamment les communications par réseau d'une part et les communication sur réseaux informatiques d'autre part ; que ce n'est que suite au retrait partiel, inscrit au registre national des marques le 22 janvier 2001, que la société A.S.M.A.R. a limité ces services aux communications par réseaux (à l'exception des réseaux informatiques) ; que le lien entre ces services ayant bien été invoqué par l'opposant, le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'a pas statué au delà de la demande en appréciant leur éventuelle similarité ; 


Que ce moyen sera rejeté 

* Sur la similarité des services de communication par réseau (à l'exception des réseaux informatiques) de la demande d'enregistrement et des services de communication sur réseaux informatiques de la marque antérieure 

Considérant que le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle relève à juste titre que ces services présentent les mêmes fonction et destination et que la seule différence tenant à la nature, informatique ou non, du réseau qui leur sert de support, est dépourvue de conséquence sur les services eux-mêmes qui s'entendent de prestations permettant d'échanger des informations à distance par l'intermédiaire d'un réseau ; 

Qu'il s'agit donc bien de services similaires ; 

* Sur la similarité des services de création et conception de sites Internet de la demande d'enregistrement et les services d'élaboration et conception de logiciels de la marque antérieure 

Considérant que la société A.S.M.A.R. soutient que ces services n'ont ni la même fonction, ni la même destination et ne sont pas assurés par les mêmes prestataires ; 

Mais considérant que les services de création et de conception de sites internet qui désignent des prestations intellectuelles et matérielles de conception, d'organisation et de présentation d'informations sur des supports électroniques et en ligne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les services d'élaboration et conception de logiciels qui consistent à réaliser pour le compte d'un tiers un programme informatique exécutable par un ordinateur ; qu'en outre, ces services de programmation informatique sont essentiellement fournis par des sociétés de service en ingénierie informatique, même si des particuliers peuvent concevoir des pages Internet ; 

Que le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a donc justement retenu qu'il s'agissait de services similaires ; 

* Sur la similarité des bases de données (catalogues électroniques) de la demande d'enregistrement et des services de location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données de la marque antérieure 

Considérant que la société A.S.M.A.R. prétend qu'il n'existe pas de lien étroit et obligatoire entre ces services ; 

Mais considérant que la société FRANCE TELECOM INTERACTIVE fait valoir à juste titre que la société requérante ne peut faire la distinction entre les bases de données électroniques et les bases de données en ligne, dès lors qu'elle n'a pas exclu les secondes de sa demande d'enregistrement; qu'en outre, elle fait observer pertinemment que de nombreuses bases de données sont disponibles à la fois sur support électronique et en ligne ; 

Que les services de location de temps d'accès ont nécessairement et exclusivement pour objet les bases de données de la demande d'enregistrement de sorte qu'il existe un lien nécessaire entre ces services ; 

Que ces services étant complémentaires, le public peut être conduit à leur attribuer une origine commune ; 

Que le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle les a donc à juste titre estimés similaires ; 

-Sur la comparaison des signes 

Considérant que visuellement, les deux dénominations présentent la même architecture en trois syllabes, ont en commun cinq lettres, disposées dans le même ordre, pour former deux syllabes finales identiques ; 

Que phonétiquement, contrairement à ce que soutient la société A.S.M.A.R., le consommateur moyen qui ne possède que des rudiments de langue anglaise prononcera la sonorité finale DOU et non DO; qu'en tout état de cause, il utilisera la même prononciation pour les deux signes en présence ; 

Que la substitution des lettres d'attaque GO à W A, comme la présence de couleurs et le choix d'une calligraphie dans le signe second sont insuffisants pour écarter le risque de confusion tenant aux ressemblances tant visuelles que phonétiques relevées ; 

Que sur le plan intellectuel, la société A.S.M.A.R. ne rapporte pas la preuve que pour le consommateur de culture moyenne le néologisme "GONADOO" évoque le terme "GONADE" ou est perçu comme la contraction de l'expression argotique anglaise "Im gonna do" ; qu'à supposer qu'il soit apte à comprendre cette seconde acception, il le rapprochera du néologisme "WANADOO" au sens "I wanna do", "I want to do" : 

Qu'il existe donc pour le consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas des deux signes sous les yeux un réel risque de confusion, qui se trouve aggravé par l'identité ou la similarité des services et la connaissance effective de la marque antérieure sur le marché : 

Qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté ; 

PAR CES MOTIFS 

Rejette le recours formé par la société A.S.M.A.R., 

Le Greffier 

Le Président








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