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Sté American Express c/ sté David Vangelder

Cour d'appel de Paris

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(N°JTL ADV262CA - Droit des affaires) :

COUR D'APPEL DE PARIS 

15è chambre, section A 

ARRET DU 26 FEVRIER 2002 
(N°113 - 4 pages) 

Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/20687 

Pas de jonction 

Décision dont appel: Jugement rendu le 05/09/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 17è Ch. 
RG no: 1999/65614 

Date ordonnance de clôture: 26 Novembre 2001 

Nature de la décision: Contradictoire 

Décision: Confirmation 

APPELANTE: 

LA S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux 

ayant son siège 4 rue Louis Blériot 92261 RUEIL MALMAISON CEDEX 

représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué 
assistée de Maître REPIQUET, Toque B485, Avocat au Barreau de PARIS 

INTIMEE: 

LA SOCIETE DAVID VANGELDER SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 Place Saint Sulpice 75006 PARIS 

représentée par la SCP MOREAU, avoué 
assistée de Maître LANCE, Toque M810, Avocat au Barreau de PARIS 

COMPOSITION DE LA COUR 
Lors des débats 
Madame GIROUD, conseillère chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, 

Lors du délibéré 

Madame CHAGNY, Présidente Monsieur LEFEVRE, Conseiller Madame GIROUD, Conseillère 

DEBATS: 
A l'audience publique du 30 janvier 2002 

GREFFIERES : 
Lors des débats, Madame BAUDUIN et du prononcé de l'arrêt Mademoiselle HOUDIN 

ARRET : Contradictoire 
Prononcé publiquement par Madame GIROUD, Conseillère, 
Signé par Madame CHAGNY, Présidente, et par Mademoiselle HOUDIN , Greffière. 

Par jugement du 5 septembre 2000, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à payer à la société DAVID VANGELDER la somme de 151.600 Francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1999, outre l'indemnité de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . 

La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE reproche à la société DAVID VANGELDER d'avoir accepté que le lot de 16 bijoux achetés par sa cliente soit payé de façon fractionnée, par l'utilisation 7 fois en quelques minutes de la carte American Express volée; elle soutient qu'un tel fractionnement est un signe manifeste de fraude, et que si la commerçante l'avait informée du montant total de la transaction, un responsable de ses services aurait téléphoné pour interroger de vive voix l'acquéreur; elle prétend que par son comportement fautif, l'intimée est responsable du dommage allégué, ou à tout le moins l'a privée, elle, d'une chance d'éviter les détournements; elle invoque les dispositions des article 1134 alinéa 3 et 1135 du code civil, prévoyant d'une part que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, d'autre part que les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature; en conséquence, l'appelante conclut à la réformation du jugement, et au rejet de toutes les prétentions de la société DAVID VANGELDER; elle réclame restitution de la somme de 151.600 Francs, payée dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures; subsidiairement, faisant valoir que l'intimée est responsable de son préjudice à hauteur de 60 % , elle prie la cour de réduire ses prétentions à 60.640 Francs; elle demande l'indemnité de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . 


La société DAVID VANGELDER expose qu'il y a eu des achats différents, chacun portant sur une combinaison d'articles ou de parures, qui ont donné lieu à l'établissement de 7 factures, dont certaines avec remises; elle soutient qu'elle n'avait aucun motif de refuser les paiements séparés de chacune des factures, qu'elle n'a enfreint aucune consigne de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, et que cette dernière ne peut lui imputer un dysfonctionnement ou une inadaptation de son système de vérification des paiements; elle proteste de sa bonne foi et conteste avoir fait preuve de négligence; l'intimée conclut à la confirmation du jugement, sauf à convertir en euros le montant des condamnations prononcées; elle réclame l'indemnité supplémentaire de 2.286,76 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . 

MOTIFS 

Considérant que le 15 septembre 1994, la société DA VID VANGELDER a souscrit auprès de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE un contrat d'affiliation, lui permettant de faire régler les achats de ses clients au moyen de la carte de paiement American Express; que le 13 mars 1999, une personne se présentant comme Madame BERG a procédé à l'achat de bijoux auprès de la société DA VID VANGELDER, pour un montant total de 151.600 Francs; qu'elle a payé à l'aide d'une carte American Express, qui s'est révélée ensuite volée; que la carte a été utilisée 7 fois, pour 7 opérations de débit correspondant au montant de 7 factures qui ont été établies par la société DAVID VANGELDER, pour des montants variant entre 8.500 Francs pour le plus faible et 30.000 Francs pour les trois plus élevés; que les tickets de paiement produits montrent que les opérations de débit ont eu lieu entre 17 h 46 et 18 h; 

Mais considérant que chacun de ces tickets mentionne un numéro d ' autorisation qui a été donné par les services de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE; que cette dernière ne précise pas le montant au- delà duquel elle se livre à des vérifications particulières; que la validation des opérations était de nature à garantir la société DA VID VANGELDER quant à l' absence de fraude du possesseur de la carte; que par le contrat d' affiliation, la société DAVID VANGELDER s'était engagée à réserver un accueil de qualité et à accepter tout paiement par un titulaire au moyen de la carte American Express, sans restriction ni discrimination; que la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ne justifie d'aucune mise en garde de son affiliée contre les risques pouvant résulter d'un paiement fractionné; que le seul fait d'accepter un tel paiement ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi de la société DAVID VANGELDER dans l'exécution de ses obligations contractuelles; que la preuve d'un manquement de sa part aux prescriptions de l'article 1135 n'est pas non plus rapportée; qu'elle n'a pas concouru à la réalisation des détournements; qu'en conséquence, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE devait régler son affilié, conformément au contrat, dans un délai maximum de 5 jours; que la condamnation prononcée à son encontre, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1999, doit donc être confirmée; qu'il est inutile de la convertir en euros, cette conversion étant de droit; que par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'appelante devra verser l'indemnité supplémentaire de 1.500 euros; 

PAR CES MOTIFS 

Confirme le jugement, 

Déboute la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de toutes ses demandes, 

Condamne la société AMERICANEXPRESS CARTE FRANCE à payer à la société DAVID VANGELDER l'indemnité supplémentaire de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 

Condamne la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile .








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