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Epoux C. c/ Mr O. et Mlle S.

Tribunal d'Instance

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(N°JTL COS119TI - Droit civil - Procédures civiles) :


TRIBUNAL D'INSTANCE 
DE LONGJUMEAU
R.G. N° : 12-99-000135
ORDONNANCE DE REFERE DU 1er AVRIL 1999
réputée contradictoire 

DEMANDEUR (S) : 
Monsieur C., [anonymisé par Juritel] représenté par Me CAMILLI Andrée-Françoise, avocat du barreau de PARIS
Madame C., [anonymisé par Juritel] représenté par Me CAMILLI Andrée-Françoise, avocat du barreau de PARIS

DEFENDEUR (S) :
Monsieur O. David, [anonymisé par Juritel] non comparant

Madame S. Valérie, [anonymisé par Juritel]
Représentée par Me CARETTO Laurent, avocat du barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : GILLET Carine, Juge d'Instance,

Greffier : FEYDEAU Claudine

DEBATS :
Audience publique du 25 mars 1999,

Ordonnance de référé réputée contradictoire, 
en premier ressort prononcée publiquement par GILLET Carine, Juge d'Instance
assistée de FEYDEAU Claudine, greffier.

Suivant acte sous seing privé du 05 MARS 1996 à effet du 18 MARS 1996, les époux André et Christiane C. ont donné à bail à David O. et Valérie S., des locaux à usage d'habitation, sis à V. (91), [anonymisé par Juritel] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3 848,75 F, taxes et charges comprises, et le versement d'un dépôt de garantie de 7 100 F.

Valérie S. a signalé son départ des lieux loués par lettre du 26 FEVRIER 1998.

Les échéances du loyer n'étant pas régulièrement payées, le bailleur a fait délivrer à David O. le 08 OCTOBRE 1998, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte du 18 JANVIER 1999, les propriétaires ont fait assigner David O. et Valérie S. devant le juge des référés de ce Tribunal pour obtenir :

à l'encontre de David O. :

- la constatation de la résiliation de plein droit du bail et l'expulsion des occupants sous astreinte,
- l'autorisation de faire déposer éventuellement les meubles dans un local à sa convenance,

à l'encontre des deux défendeurs :

- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une provision de 38 401,72 F, avec intérêts de droit sur la somme de 18 109,92 F à compter du 08 OCTOBRE 1998, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dûs, (terme de JANVIER 1999 inclus),

- le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer

- la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles.


A l'audience du 25 MARS 1999, le bailleur, représenté par son conseil, a réitéré ses prétentions initiales, réactualisant sa créance à la somme de 46 194,47 F ( mois de mars 1999 inclus).

Valérie S. en personne et assistée de son conseil, expose qu'elle a quitté les lieux loués en JUILLET 1996 et en avait avisé l'agence immobilière, chargée de la gestion de la location, pour le compte des époux C..
Suite à une saisie conservatoire sur son compte bancaire en FEVRIER 1998, elle a à nouveau délivré aux bailleurs son congé des lieux loués.

Elle conclut au débouté des prétentions des époux C. à son égard, estimant ne plus être tenue solidairement au paiement des loyers d'un appartement qu'elle n'occupe plus et dont elle a régulièrement donné congé.

Elle sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délais de paiement invoquant sa situation difficile.

David O. n'a pas comparu ni personne pour lui.

La présente décision susceptible d'appel en raison du montant de la demande est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Le bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire.

Par acte en date du 08 OCTOBRE 1998, les époux C. ont fait délivrer à David O., un commandement de payer la somme de 18 109,92 F, au titre d'arriérés de loyers.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire visée au bail et les dispositions de l'article 24 de la du 06 JUILLET 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 MAI 1990.

Les loyers n'ont pas réglés tandis que le juge n'a pas été saisi par les locataires aux fins d'obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.

Le tribunal ne peut que constater la résiliation de plein droit du bail, à compter du 08 DECEMBRE 1998, conformément aux vœux du demandeur.

Sur l'expulsion 

David O. occupe les lieux sans droit ni titre et cause ainsi un préjudice au bailleur et il y a lieu d'ordonner son expulsion.

Passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, il pourra être procédé avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de substituer au loyer te charges révisés, une indemnité d'occupation du même montant, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux de David O..


Cette indemnité d'occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux. Elle est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les locaux, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.

En conséquence, Valérie S. ne saurait y être tenue.

Sur le paiement des arriérés

Aux termes du contrat de location du 05 MARS 1996, David O. et Valérie S. se sont engagés solidairement au paiement du loyer et des charges. 

Suivant lettre remise en main propre au mandataire des propriétaires le 25 JUILLET 1996, Valérie S. a signifié son départ des lieux et a effectivement quitté les lieux.
David O. est demeuré dans les lieux.

En présence d'une clause de solidarité entre les copreneurs d'un bail, celui qui a donné congé reste tenu au paiement des loyers pour la période postérieure à la date d'effet de l'acte. Le maintien de la solidarité constitue une sûreté pour le bailleur qui conserve deux débiteurs malgré la perte de l'un d'entre eux de sa qualité de locataire.

Cette solidarité perdure jusqu'au terme du contrat de bail soit en l'espèce jusqu'au 08 DECEMBRE 1998.

Il résulte du décompte de la créance, du commandement et de l'assignation, que les loyers et charges afférents au logement n'ont pas été régulièrement payés.

A la date du 08 DECEMBRE 1998, Valérie S. reste devoir la somme de 31 396,73 F, au paiement de laquelle elle sera condamnée, solidairement avec David O..
David O. reste quant à lui redevable des loyers et indemnités d'occupation, arrêtés au 31 JANVIER 1999, soit la somme de 38 401,72 F ( dont 31 396,73 F solidairement avec Valérie S.).

Sur les autres demandes

Valérie S. sollicite l'octroi de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil. La situation de la débitrice justifie qu'il soit fait droit à sa demande selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

David O. supportera les dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des bailleurs, les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. David O. sera condamné au paiement de la somme de 1 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent,

Constatons le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 08 OCTOBRE 1998,

Disons que faute par David O. de quitter les lieux, avec tous occupants et tous biens de son chef, il pourra être procédé à son expulsion, avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

Autorisons le cas échéant la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux fins, risques et périls des locataires,

Fixons l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,

Condamnons solidairement Valérie S. et David O. à payer à André et Christiane C., la somme de 31 396,73 F (Trente et mille trois cent quatre vingt seize francs et soixante treize centimes) au titre de loyers charges, arrêtés au 08 DECEMBRE 1998, avec intérêts au taux légal à compter du 08 OCTOBRE 1998, sur la somme de 18 109,92 F et à compter de la présente décision pour le surplus,

Condamnons David O. à payer à André et Christiane C., la somme provisionnelle de 7 004,99 F (sept mille quatre francs et soixante treize centimes) au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 31 JANVIER 1999,

Autorisons Valérie S. à se libérer de sa dette par acomptes successifs et mensuels d'un montant de 1 200 F (mille deux cents francs), payables avant le 5 de chaque mois, le premier paiement intervenant dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette,

Rappelons que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

Condamnons David O. à payer à André et Christiane C., la somme de 1 500 F (mille cinq cents francs) ai titre des frais irrépétibles,

Condamnons David O. aux dépens qui comprendront le coût du commandement fixé à la somme de 784,36 F (sept cent quatre vingt quatre francs et trente six centimes).








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