|
|
Consorts R. et CPAM 91 c/ Mr D., Mr M. et La Mutuelle
TGI Evry (chbre corr.)
République française Au nom du Peuple français
N° d'affaire 1730
Jugement correctionnel du 28 septembre 1995
AFFAIRE SUR INTERETS CIVILS
PARTIE(S) CIVILE(S)
Raymond R., né le 26 janvier 1940 à X (Manche) dessinateur industriel, assuré social sous le numéro
1.40.xxx
Donatienne V. épouse R., née le 16 juin 1935 à X (85) dactylo facturière, assurée sociale sous le numéro
2.35.xxx
Ghislaine R., née le 24 août 1968 à PARIS 13ème, comptable, assurée sociale sous le numéro
2.68.xxx
Demeurant ensemble à ...
Demandeurs comparant, concluant et plaidant par Me LEDOUX
Avocat au Barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est à EVRY (91), rue Ambroise Croizat,
Demanderesse non comparante,
D'une part,
En présence de Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal
Encore d'une part,
ET
Diamantino D, demeurant ...
Antonio M., demeurant à (94)
Défendeurs comparant, concluant et plaidant par Me GRIMAL Avocat au Barreau d'EVRY
D'autre part
EGALEMENT
La compagnie d'assurances La Mutuelle, dont le siège est à PARIS 75384 CEDEX, 38 rue de Leningrad
Mise en cause, intervenant par Me GRIMAL, Avocat au Barreau d'EVRY
Encore d'autre part,
PROCEDURE D'AUDIENCE
La cause a été appelée à l'audience publique du 1 juin 1995
Ont été entendus
-Me LEDOUX, Avocat pour les demandeurs
-Me GRIMAL, Avocat, pour les défendeurs et la compagnie d'assurances LA MUTUELLE
Puis la cause a été mise en délibéré et M. le Président a annoncé
publiquement que le jugement serait rendu à l'audience publique du 29 Juin 1995
date à laquelle le délibéré a été prorogé au 6 Juillet 1995, puis
au 14 Septembre 1995 et enfin au 28 Septembre 1995.
La cause a été rappelée à l'audience publique de ce jour et le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes.
MOTIFS
Attendu que le 25 janvier 1991 s'est produit un accident de la circulation dont ont été victimes, M. Raymond
R., Mme Donatienne R. et Melle Ghislaine R. .
Attend que par jugement du 28 janvier 1993 le Tribunal de céans a notamment ordonné une expertise médicale confiée à M. le docteur PIEDELIEVRE.
Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport les consorts R. ont cité devant le Tribunal :
-M. Diamantino D.
-M. Antonio M.
-La compagnie d'assurances LA MUTUELLE
-la CPAM de l'Essonne
Attendu qu'il est demandé au Tribunal de :
-fixer ainsi qu'il suit le préjudice des requérants
1) M. Raymond R. :
* préjudice global : 536.733,72 F
2) Mme Donatienne R. :
* préjudice soumis à l'action récursoire de la CPAM (sauf mémoire) :
91.228,38 F
* préjudice personnel : 105.000 F
3) Melle Ghislaine R.
* préjudice global : 16.286,87 F
-condamner in solidum Mr M. et sa compagnie d'assurances, LA MUTUELLE au paiement de ces sommes en deniers ou quittances,
-ordonner l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers
-dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ,
-condamner le prévenu et sa compagnie d'assurances aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le règlement des frais d'expertise,
-dire la décision à intervenir commune à la CPAM de l'Essonne
-condamner in solidum Mr M. et sa compagnie d'assurances à payer à chacune des victimes une somme de 4.000 F au titre de l'article 475.1 du code de procédure pénale.
A l'audience du 1 juin 1995 les parties présentes ou représentées ont présenté leurs conclusions et observations.
La décision a été mise en délibéré au 20juin 1995 prolongé au 6 juillet
puis au 14 septembre et au 28 septembre 1995 pour ce jour être rendu le présent jugement.
Attendu que la CPAM de l'Essonne a fait savoir qu'elle n'interviendrait pas à l'audience sous
réserve des garanties des tiers, mais quelle fait connaître le montant des prestations
servies pour le compte de chacune des victimes.
Attendu que dans leurs conclusions, Mr M. et la compagnie d'assurances La
Mutuelle estiment que les demandes faites par les victimes sont manifestement
exagérées, qu'il y a lieu de les réduire dans de notables proportions; qu'ils
formulent leurs propositions, que par ailleurs ils ajoutent que l'exécution
provisoire réclamée à concurrence des deux tiers n'a pas lieu d'être puisque
des provisions conséquentes ont déjà été versées, non plus d'ailleurs que
l'allocation pour chaque victime de la somme de 4.000 francs en vertu des
dispositions de l'article 475.1 du code de procédure pénale.
Attendu qu'ils ajoutent notamment enfin subsidiairement que si le Tribunal envisageait
d'allouer une somme à ce titre il faudrait que ce soit une indemnité globale
pour les victimes qui se trouvent être les membres d'une même famille.
Attendu qu'il convient d'examiner pour chacune des victimes les différents postes de préjudice dont il est réclamé réparation.
Préjudices subis par M. Raymond R.
Attendu que la CPAM n'intervenant pas à l'instance ne seront pris en compte que les postes de préjudice invoqués dans la citation.
Postes soumis au recours des organismes sociaux
ITT: du 25 janvier 1991 au 27 février 1991puis du 8 septembre 1992 au 30 octobre 1992 soit 72 jours.
Attendu que M R. le calcule ainsi 131.557 F (revenus de 1990) x 72 jours : 365 jours
= 25.950,96 F alors que les défendeurs l'estiment à 25.291.19 F au vu des éléments fournis par M
R.
Mais attendu que M R. justifie sa demande en produisant sa feuille d'imposition relative aux
revenus de l'année 1990; que ce poste de préjudice sera donc fixé à 25.950,96 F
IPP : Attendu que l'expert l'a fixée à 30 %
Que M. R. demande 30 x 9.000 F =
270.000 F.
Que les défendeurs estiment trop chère cette évaluation qui pour eux doit être évaluée à 6.500 F soit 195.000 F pour ce poste de préjudice.
Attendu que M. R. était âgé de cinquante ans au moment de l'accident ; qu'il convient de retenir une valeur du point de 7.500 F, soit pour ce poste de préjudice 225.000 F .
Attendu que sur le total de ces deux postes soumis à recours il conviendra de déduire la
créance de l'organisme social que les défendeurs établissent à 70.193,61 F mais sans en justifier .
Attendu en effet que la CPAM fait savoir qu'elle a versé à M. R. 33.304 F au titre des indemnités journalières.
Attendu qu'il convient dès lors de fixer ainsi qu'il suit le préjudice subi par M.
R. et relatif aux postes soumis à recours: 25.950,96 F + 225.000 F = 250.950,96 F.
Ce qui après déduction de la créance de la CPAM de l'Essonne laisse la somme de: 250.950,96 F -33.304 F = 217.646,96 F devant revenir à M.
R..
Postes non soumis à recours
souffrances :
l'expert fixe ce poste à 5,5/7
Attendu que M. R. demande la somme de 100.000 F, que les défendeurs proposent 40.000 F .
Attendu que le taux retenu par l'expert illustré par les termes du rapport démontre 1 f existence de grandes souffrances, qu'il sera alloué à M .
R. pour ce poste une somme que le Tribunal fixe à 70.000 F.
préjudice esthétique
Attendu que l' expert l' a fixé à 2,5/7
Que M. R. demande 60.000 F
Que les défendeurs proposent 8.000 F en arguant de l'âge de la victime et en ajoutant qu'il est de sexe masculin.
Attendu que les photographies produites, appuyant les termes du rapport d'expertise amènent le Tribunal à allouer à M.
R. une somme de 20.000 F.
préjudice d'agrément
Attendu que M. R. demande 80.000 F tandis que les défendeurs demandent le déboutement au motif pris de ce que l'expert n'en a pas
fixé.
Attendu qu'une IPP de 30 % entraîne toujours dans son sillage un minimum de préjudice d'agrément; que le Tribunal allouera à M.
R. 10.000 F au titre de ce poste de préjudice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de toutes les parties .
Fixe ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. Raymond R. :
Préjudices soumis au recours de la CPAM de l'Essonne
ITT : 25.950,96 F
IPP :
30%x7.500F...........225.000,00 F
TOTAL : 250.950,96 F
somme de laquelle il convient de déduire la créance des organismes sociaux soit 33.304 F en l'absence de justifications d'autres versements à M.
R. ce qui laisse à son profit un solde de 217.646.96 F
Préjudices non soumis au recours des caisses
prix de la souffrance : 70.000 F
préjudice esthétique : 20.000 F
préjudice d'agrément : 10.000 F
frais divers : 782,76 F
TOTAL : 100.782,76 F
soit au total :
217.646,96 F + 100.782,76 F = 318.429.72 F
Fixe comme suit le préjudice subi par Mme Donatienne R.
Préjudice soumis au recours des caisses
ITT 21.228,38 F
IPP :
10 %..............50.000 F
TOTAL 71.228,38 F
Somme sur laquelle il ne reviendra rien à Mme R. après déduction de la créance des organismes sociaux.
Préjudice non soumis au recours des caisses
prix de la souffrance : 40.000,00 F
préjudice esthétique : 15.000.00 F
TOTAL : 55.000.00 F
Fixe ainsi qu'il suit le préjudice subi par Melle Ghislaine R. en deniers ou quittances
au titre de l'ITT : 1.286,87 F
Somme sur laquelle il ne reviendra rien à Melle R. après déduction de la créance de la caisse
au titre des souffrances :
12.000.00 F
Condamne in solidum M. M. et la compagnie d'assurances LA MUTUELLE à payer en deniers ou quittances :
à M. Raymond R. la somme de :
TROIS CENT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF FRANCS SOIXANTE DOUZE CENTIMES
(318.429,72 F)
à Mme Donatienne R. la somme de
CINQUANTE CINQ MILLE FRANCS (55.000 F)
à Melle Ghislaine R. la somme de
DOUZE MILLE FRANCS (12.000 F)
Ordonne l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne in solidum M. M. et sa compagnie d'assurances à payer à chacune des victimes la somme de TROIS MILLE FRANCS par application de l'article 475.1 du code de procédure pénale.
Déboute les parties de leurs demandes, moyens et conclusions autres plus amples ou contraires .
Condamne in solidum M. M. et sa compagnie d'assurances aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le règlement des frais d'expertise .
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de l'Essonne et opposable à la compagnie d'assurances LA MUTUELLE.
A l'audience publique du 28 septembre 1995, le Tribunal était composé de
Président: M. BORGEAT juge
Ministère public : Mr GOSSELIN
Greffier : Mme PLANTIN greffier
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
|
|