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SA Martel c/ Coopérative Vinicole du Cuis

Cour d'appel de Reims

Cour d'appel de REIMS

Chambre civile -1° Section

Arrêt du 15 Octobre 2001

Arrêt n°975 du 15 octobre 2001

RG: 00/00789

SA GH Martel et Cie c/ Coopérative vinicole de Cuis

APPELANTE:
d'un jugement rendu le 23 Février 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Chalons en Champagne

SA GH MARTEL et Cie agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié de droit audit siège.
69, avenue de champagne
51200 Epernay

Comparant, concluant par la SCP Delvincourt-Jacquemet avoué à la Cour et ayant pour conseil Me Hollier Larousse, avocat au Barreau de Paris

INTIMEE:

Coopérative Vinicole de Cuis, prise en la personne de son Président, domicilié de droit audit siège
Route de Chouilly
51530 Cuis

Comparant, concluant par la SCP Six-Guillaume, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP Carteret Lenue Duterm, avocats au barreau de Chalons en champagne

Composition de la cour lors des débats et du délibéré:

Monsieur RUFFIER, Président de Chambre
Madame ROUVIERE, Conseiller
Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller

GREFFIER

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Nicole FABRE, Agent administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS:

A l'audience publique du 13 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2001,

ARRET:

Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 15 Octobre 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.

 FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES 

Par exploit d'huissier du 24 juin 1996, la société G.H. MARTEL et Cie (MARTEL) a assigné devant le Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE la coopérative vinicole de CUIS aux fins d'obtenir l'interdiction de commercialisation par la défenderesse de ses champagnes sous la dénomination "De Blemond", sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée, la confiscation de tout élément porteur de la marque contrefaite et la publication du jugement à intervenir ainsi que l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins d'évaluation de son préjudice sollicitant la condamnation de la coopérative à lui payer une indemnité provisionnelle de 350 000 F et une indemnité pour frais irrépétibles de 30 000 F . 

Elle a exposé qu'elle était propriétaire de la marque française "De Blamond" déposée le 23 février 1983 et renouvelée le 19 février 1993 pour le champagne et soutenu que la coopérative du Cuis n'avait jamais fait protéger par le droit des marques la dénomination "De Blemond" se contentant d'une simple attestation du Comité interprofessionnel des vins de champagne (CIVC) ; que la contrefaçon était indiscutable en raison de la similitude visuelle et phonétique des deux mots désignant les mêmes produits, excipant des dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété industrielle. 

La Coopérative a soulevé la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon, faute pour I 'huissier d' avoir dénoncé le procès-verbal de saisie à l' imprimerie fabriquant les étiquettes saisies ainsi qu'à elle-même ainsi que l'irrecevabilité de la demande motif pris de l'absence du droit d'agir de la requérante pour avoir perdu tout droit de propriété sur la marque "De Blamond" du fait d'un changement de dénomination sociale et de la déchéance de la demanderesse pour ne pas avoir exploité sa marque pendant 5 années. Enfin elle a soutenu que les dépôts étaient entachés de fraude au motif que l'enregistrement d'une nouvelle étiquette en 1996 reproduisait un graphisme composé d'un blason entouré de deux lions, lequel dessin n'aurait pour but que de se ménager une preuve aisée de la contrefaçon. 

Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 20 000 F . 

Par jugement du 23 février 2000, le Tribunal a déclaré régulière la procédure de saisie- contrefaçon, déclaré recevable l'action de la société MARTEL et débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et condamné la requérante aux dépens et à payer à la défenderesse une indemnité pour frais irrépétibles de 6000 F . 

La Coopérative du Cuis a été débouté de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts. 

Sur le fond, le Tribunal a estimé que seul l'article L. 713-3 était applicable en ce qu'il vise l'imitation ou l'usage d'une marque imitée, sans l'autorisation du propriétaire, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l' enregistrement, s' il peut en résulter un risque de confusion dans l' esprit du public; qu' en l' espèce il n ' existait aucun risque de confusion, le champagne "De Blamond" ne remplissant pas des conditions de notoriété telles que le public veuille l'acquérir en lui-même et à la place d'un autre champagne notamment le champagne "De Blemond" ; qu'il était impossible d'apprécier si sa clientèle était fidèle en raison de ses qualités ou s'il s'agissait d'une clientèle d'occasion en raison du prix du champagne ou d'une clientèle de hasard; qu' il ne présentait aucune spécificité alors même que le champagne "De Blemond" était loin d'apparaître moins côté; qu'ils ne sont par originaires des mêmes zones de l' appellation champagne; que leurs procédés de vente essentiellement par commandes écrites ou téléphoniques ou par déplacement du client et non par l'intermédiaire de centrales d'achat les mettent à l'abri de tous risques de confusion. 

La société MARTEL a relevé appel de ce jugement le 24 mars 2000. 

Par conclusions déposées récapitulatives déposées le 1er juin 2001, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable et en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité de la saisie-contrefaçon et dit que la société GR MARTEL & CIE était titulaire des marques n° 1.229.947 et n° 96/608.031 et de l'infirmer pour le surplus. 

Elle sollicite, en application de l' article L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de dire qu'elle est propriétaire des marques complexes portant notamment sur la dénomination "De Blamond" n° 1.229.947 et n° 96/608.031 pour désigner les produits visés au dépôt et de dire que l' intimée à commis des actes de contrefaçon et à tout le moins d' imitation en commercialisant du champagne sous une étiquette comportant la dénomination "De Blemond" et de lui interdire en conséquence l'utilisation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de cette dénomination, sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. 

Elle soutient que c ' est à tort que les premiers juges ont écarté l' application de l' article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle car ce texte s'applique en cas de reproduction à complexe; que tel est le cas en l' espèce puisque l' élément caractéristique des deux marques de la société MAR TEL est constitué par la dénomination "De Blamond" ; qu' il est incontestable que l'utilisation de la dénomination "De Blemond" pour désigner des produits strictement identiques, à savoir du champagne, constitue une reproduction quasi-identique de la dénomination "De Blamond" et que la contrefaçon est donc établie, indépendamment de tout risque de confusion ; que même en se plaçant sur le terrain de l'article L. 713-3 de ce même Code, le grief d'imitation est caractérisé puisque ce texte sanctionne l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public; que les éléments extérieurs à la marque, notamment les conditions dans lesquelles une marque est exploitée ne doivent pas être pris en compte tout comme la déclaration au CIVC ; que la Coopérative de CUIS n'a jamais procédé au dépôt de sa marque auprès de l'INPI, seul habilité à procéder à la protection d'une marque de commerce; que les ressemblances visuelles et auditives entre les dénominations "De Blamond" et "De Blemond" peu perceptibles pour un consommateur d ' attention moyenne est de nature à créer un risque de confusion. 

Elle sollicite la condamnation de la Coopérative du Cuis à lui payer une indemnité provisionnelle de 400000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour lequel elle sollicite une expertise. 

Elle sollicite également la confiscation et la destruction de toute étiquette et document publicitaire portant la dénomination contrefaite ainsi que la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de l'appelante dans les limites de 20.000 F HT par publication. 


Elle sollicite enfin la condamnation de l'intimée aux entiers dépens et à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 50000 F. 

Par conclusions déposées le 2 février 2001, la Coopérative vinicole du CUIS demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 20.000 F . 

Elle soutient que l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ne peut pas être appliqué dans la mesure où il ne vise que la reproduction servile d'une marque, qu'il y ait risque de confusion ou non, et non son imitation; qu'en l'espèce, il n'existe aucune reproduction servile de la marque sous laquelle l'appelante prétend commercialiser le champagne de sa production, d'autant que la Coopérative bénéficie de l'antériorité depuis 1961, même si elle n'a pas effectué d'enregistrement auprès de l'INPI ; que si une seule lettre différencie les deux marques, cette différence implique une différence de syllabe, modifiant la consonance; que seul peut être appliqué l'article L. 713-3 du même Code; que cependant, la ressemblance d'ensembles n'est une imitation que si elle crée un risque de confusion et réciproquement, le risque de confusion naît de l'imitation; que si la confusion comporte le simple risque d'association, la simple similitude conceptuelle ne suffit pas à établir le risque de confusion; que l'appelante n'apporte aux débats aucun élément de nature à établir qu'il y a imitation, c'est à dire risque de confusion dans l'esprit du public; que les premiers juges ont fait une analyse particulièrement précise établissant l'absence de confusion, rappelant qu'il existe en Champagne 5 000 viticulteurs et que dans certaines communes, certains d'entre eux portent le même nom et distribuent ainsi leur champagne sous des noms identiques. 

La clôture de l'instruction a été prononcée par Ordonnance du 6 juin 2001 

SUR CE, 

L'intimée sollicitant la confirmation du jugement entrepris n'a donc pas remis en cause les dispositions relatives à la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon et à la recevabilité de l'action diligentée par la société MARTEL. Ces dispositions sont donc définitives. 

Seul sera donc envisagé le bien fondé ou non de l'action en contrefaçon introduite par cette dernière à l' encontre de la Coopérative vinicole de CUIS. 

C'est tout d'abord fort opportunément que les premiers juges ont rappelé deux spécificités de la Champagne aux fins d'éclairer le débat, à savoir : 

-d'une part que le nom représente une grande importance historique car il est le seul moyen pour un viticulteur de désigner son produit car il ne dispose pas comme dans les vignobles bordelais ou bourguignons de la possibilité de classer son produit en crus relatifs à des aires géographiques, 

-d'autre part que, le fait que les risques d'homonymie sont très importants en Champagne puisque près de 5000 viticulteurs y travaillent et qu'il existe des communes où la moitié des habitants portent le même nom, ce qui implique très souvent une dénomination des produits avec le nom patronymique précédé du prénom ou de l'initiale de celui-ci ; 

Qu'en général lorsqu'un négociant ou un viticulteur souhaite utiliser un nom pour désigner un produit, il sollicite auprès du CIVC une immatriculation, procédure qui, il est vrai, n'est pas obligatoire quoique presque unanimement suivie, de sorte qu'il est fort probable que le CIVC a averti la société Maison du Champagne "Emest Rapeneau, future société MARTEL de l'utilisation depuis 1961 du nom "De Blemond et alors qu'aucune preuve de l'exploitation de la marque "De Blamond" avant le dépôt de 1983 n'est rapportée. 

Il est constant toutefois que la Coopérative vinicole du CUIS n' a pas fait protéger par un dépôt auprès de l'INPI le nom de "De Blemond" ; que cependant c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'application de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle motif pris de ce qu'il ne concerne que la reproduction d'une marque et non son imitation; que seul est applicable l'article L. 713-3 du même Code qui sanctionne l'imitation ou l'usage d'une marque imitée; que même s'il est incontestable qu'il existe une similitude phonétique et visuelle en~e les dénominations "De Blamond" et "De Blemond" puisqu'une seule lettre les différencie, cette différence implique une différence de syllabe et donc l' existence de deux consonances distinctes. 

L'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle exige la condition de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. 

Or, le risque de confusion, c'est le risque pour l'acheteur d'être trompé, risque qui est d ' autant plus grand que la marque imitée, du fait de sa notoriété, possède un fort pouvoir évocateur entraînant l' acheteur à assimiler la marque imitante à la marque notoire et à négliger d'autant plus les différences- 

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu' il convenait, afin d' apprécier, au jour de l'acte de contrefaçon allégué, soit en 1996, si ce risque existait en l'espèce, de prendre en considération non seulement la notoriété de la marque prétendument imitée, la qualité de ses produits mais aussi l'importance et les caractéristiques de son réseau de distribution. 

A cette époque la marque "De Blamond" existe depuis 13 ans et la marque "De Blemont" depuis 35 ans, attestant ainsi d'une importante antériorité au profit de la Coopérative du CUIS nonobstant le fait qu'elle n'ait pas protégé sa marque par un dépôt auprès de l'INPI. Le fait que ces deux marques aient donc coexisté pendant au moins 13 années sans qu' aucune confusion n' ait été dénoncée atteste de l' absence de confusion. 

En outre, il n ' est pas contesté par les parties en cause d ' appel que sont vendues annuellement par la Coopérative du CUIS 80 000 bouteilles alors qu' aucune pièce n' est versée aux débats par la société MARTEL sur l'importance de ses ventes de sorte qu' on ne peut toujours pas en cause d'appel déterminer si celles-ci sont de même importance que celles de la coopérative. 

Au surplus, les deux marques ne sont pas des grands crus mais des premiers crus et il ne résulte pas des pièces produites par les parties que la marque "De Blamond" jouisse d'une notoriété particulière telle que le public veuille acquérir son champagne en lui-même et à la place d'un autre champagne notamment le champagne "De Blamond". Il est impossible en outre de déterminer si l'appelante dispose d'une clientèle attachée à sa marque en raison de ses qualités ou de sa notoriété ou d'une clientèle d'occasion en raison du prix du champagne. 

Enfin, les parties ne contestent pas également que leurs ventes sont réalisées essentiellement par commandes écrites ou téléphoniques ou par déplacement du client et non par l'intermédiaire d'une centrale d'achat. Ces circuits de distribution les mettent ainsi à l'abri du fait que leurs champagnes vendus sous les dénominations de "De Blamond" et de "De Blemond" puissent être présentés ensemble sur des rayons de grandes surfaces et du risque de confusion visuelle qui pourrait en résulter . 

Ainsi, c ' est fort justement que les premiers juges ont estimé qu'il n'existait aucun risque de confusion et qu'ils ont dès lors débouté la société MARTEL des ses prétentions, 

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. 

La société MARTEL succombant en son appel, est condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. 

Il est alloué à l'intimée une indemnité de procédure de 20.000 F. 

PAR CES MOTIFS, 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, 

DECLARE l'appel recevable, 

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 

CONDAMNE la société SA GR MARTEL & CIE aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP SIX & GUILLAUME, Avoués, en application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile; 

DEBOUTE la société SA GH MARTEL & CIE de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles; 

Condamne la société SA GH MARTEL et Cie à payer à la Coopérative Vinicole de Cuis la somme de 20.000 F (Vingt Mille Francs) soit 3.048,98 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Le Greffier
Le Président








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