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Mr P.
Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur le rapport de la 1ère
sous-section de la Section du contentieux – N° 238689 – Séance
du 5 avril 2002, lecture du 12 avril 2002 – M. P.
Vu l'ordonnance, enregistrée le 3 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal
administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande
présentée à ce tribunal par M. P. ;
Vu la demande, enregistrée le 25 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Maurice
P. et tendant à la
condamnation de l’Etat à le garantir et à le relever de la somme de 4 720 000 F (719 559 euros) mise à sa charge au titre des
condamnations civiles pécuniaires prononcées à son encontre, le 3 avril 1998, par la cour d’assises de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité
républicaine sur le territoire continental ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. P.,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. P., qui a occupé de juin 1942 à août 1944 les fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Gironde, a été
condamné le 2 avril 1998 par la cour d’assises de ce département à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre
l’humanité assortie d’une interdiction pendant dix ans des droits civiques,
civils et de famille ; que cette condamnation est intervenue en raison du concours actif apporté par l’intéressé à l’arrestation et à l’internement de
plusieurs dizaines de personnes d’origine juive, dont de nombreux enfants, qui, le plus souvent après un regroupement au camp de
Mérignac, ont été acheminées au cours des mois de juillet, août et octobre 1942 et janvier 1944 en quatre convois de Bordeaux à Drancy
avant d’être déportées au camp d’Auschwitz où elles ont trouvé la mort ;
que la cour d’assises de la Gironde, statuant le 3 avril 1998 sur les intérêts civils, a condamné M.
P. à payer aux parties civiles, d’une
part, les dommages et intérêts demandés par elles, d’autre part, les frais exposés par elles au cours du procès et non compris dans les dépens ;
que M. P. demande, après le refus du ministre de l’intérieur de faire droit à la démarche qu’il a engagée auprès de lui, que
l’Etat soit condamné à le garantir et à le relever de la somme de 4 720 000 F
(719 559 euros) mise à sa charge au titre de ces condamnations ;
Sur le fondement de l’action engagée :
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
« Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité
publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le
couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui » ; que pour l’application de ces dispositions, il y a lieu - quel que soit par ailleurs le
fondement sur lequel la responsabilité du fonctionnaire a été engagée vis-à-vis de la victime du dommage - de distinguer trois cas ; que, dans
le premier, où le dommage pour lequel l’agent a été condamné civilement trouve son origine exclusive dans une faute de service,
l’administration est tenue de couvrir intégralement l’intéressé des condamnations civiles prononcées contre lui ; que, dans le deuxième, où
le dommage provient exclusivement d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, l’agent qui l’a commise ne peut au contraire,
quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir la garantie de l’administration ; que, dans le troisième, où une faute personnelle a, dans
la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d’une faute de service distincte, l’administration n’est tenue de couvrir l’agent que pour
la part imputable à cette faute de service ; qu’il appartient dans cette dernière hypothèse au juge administratif, saisi d’un contentieux opposant
le fonctionnaire à son administration, de régler la contribution finale de l’un et de l’autre à la charge des réparations compte tenu de l’existence
et de la gravité des fautes respectives ;
Sur l’existence d’une faute personnelle :
Considérant que l’appréciation portée par la cour d’assises de la Gironde sur le caractère personnel de la faute commise par M.
P., dans un litige opposant M. P. aux parties civiles et portant sur une cause distincte, ne s’impose pas au juge administratif statuant dans le
cadre, rappelé ci-dessus, des rapports entre l’agent et le service ;
Considérant qu’il ressort des faits constatés par le juge pénal, dont la
décision est au contraire revêtue sur ce point de l’autorité de la chose jugée, que M.
P., alors qu’il était secrétaire général de la préfecture
de la Gironde entre 1942 et 1944, a prêté son concours actif à l’arrestation et à l’internement de 76 personnes d’origine juive qui ont été
ensuite déportées à Auschwitz où elles ont trouvé la mort ; que si l’intéressé soutient qu’il a obéi à des ordres reçus de ses supérieurs
hiérarchiques ou agi sous la contrainte des forces d’occupation allemandes, il résulte de l’instruction que M.
P. a accepté, en
premier lieu, que soit placé sous son autorité directe le service des questions juives de la préfecture de la Gironde alors que ce rattachement
ne découlait pas de la nature des fonctions occupées par le secrétaire général ; qu’il a veillé, en deuxième lieu, de sa propre initiative et en
devançant les instructions venues de ses supérieurs, à mettre en oeuvre avec le maximum d’efficacité et de rapidité les opérations nécessaires à
la recherche, à l’arrestation et à l’internement des personnes en cause ; qu’il s’est enfin attaché personnellement à donner l’ampleur la plus
grande possible aux quatre convois qui ont été retenus à sa charge par la cour d’assises de la Gironde, sur les 11 qui sont partis de ce
département entre juillet 1942 et juin 1944, en faisant notamment en sorte que les enfants placés dans des familles d’accueil à la suite de la
déportation de leurs parents ne puissent en être exclus ; qu’un tel comportement, qui ne peut s’expliquer par la seule pression exercée sur
l’intéressé par l’occupant allemand, revêt, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un caractère
inexcusable et constitue par là-même une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions ; que la circonstance, invoquée par
M. P., que les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans
influence sur leur caractère de faute personnelle pour l’application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Sur l’existence d’une faute de service :
Considérant que si la déportation entre 1942 et 1944 des personnes d’origine juive arrêtées puis internées en Gironde dans les conditions
rappelées ci-dessus a été organisée à la demande et sous l’autorité des forces d’occupation allemandes, la mise en place du camp d’internement
de Mérignac et le pouvoir donné au préfet, dès octobre 1940, d’y interner les ressortissants étrangers « de race juive », l’existence même d’un
service des questions juives au sein de la préfecture, chargé notamment d’établir et de tenir à jour un fichier recensant les personnes « de race
juive » ou de confession israélite, l’ordre donné aux forces de police de prêter leur concours aux opérations d’arrestation et d’internement des
personnes figurant dans ce fichier et aux responsables administratifs d’apporter leur assistance à l’organisation des convois vers Drancy
- tous actes ou agissements de l’administration française qui ne résultaient pas directement d’une contrainte de l’occupant - ont permis et
facilité, indépendamment de l’action de M. P., les opérations qui ont été le prélude à la déportation ;
Considérant que si l’article 3 de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au
rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental constate expressément la nullité de tous les actes de l’autorité de fait se
disant « gouvernement de l’Etat français » qui « établissent ou appliquent
une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif », ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de créer un régime
d’irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par l’administration française dans l’application de
ces actes, entre le 16 juin 1940 et le rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; que, tout au contraire, les
dispositions précitées de l’ordonnance ont, en sanctionnant par la nullité l’illégalité manifeste des actes établissant ou appliquant cette
discrimination, nécessairement admis que les agissements auxquels ces actes ont donné lieu pouvaient revêtir un caractère fautif ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la faute de service
analysée ci-dessus engage, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, la responsabilité de l’Etat ; qu’il incombe par suite à ce
dernier de prendre à sa charge, en application du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, une partie des condamnations
prononcées, appréciée en fonction de la mesure qu’a prise la faute de service dans la réalisation du dommage réparé par la cour d’assises de
la Gironde ;
Sur la répartition finale de la charge :
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances
de l’espèce, des parts respectives qui peuvent être attribuées aux fautes analysées ci-dessus en condamnant l’Etat à prendre à sa charge la
moitié du montant total des condamnations civiles prononcées à l’encontre du requérant le 3 avril 1998 par la cour d’assises de la
Gironde ;
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à prendre à sa charge la moitié du montant total des condamnations civiles prononcées à l’encontre de
M. P. le 3 avril 1998 par la cour d’assises de la Gironde.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. P. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice P. et au ministre de l'intérieur.
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