|
|
Mme S. c/ Mr B. et Mr H.
Cour d'Appel de Paris
(N° 164, 4 pages)
COUR D'APPEL DE PARIS
2è chambre, section B
ARRET DU 16 MAI 2002
Numéro d'inscription au répertoire général : 2000121461 Pas de jonction
Décision dont appel: Jugement rendu le 0910612000 par Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'EVRY 3ème Chambre
RG n°: 1998/05180
Date ordonnance de clôture: 21 mars 2002
Nature de la décision: REPUTEE CONTRADICTOIRE
Décision: CONFIRMATION PARTIELLE
APPELANTE :
Madame S. divorcée H. Josette
demeurant
représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFA YOL-BROQUET avoué assistée de Maitre Huguette ANDRE-CORET, avocat au Barreau de L'ESSONNE
INTIME :
Monsieur B. Louis
demeurant
représenté par la SCP M. GARNIER, avoué
assisté de Maître Pascal BICHERON, Toque B232, avocat au Barreau de PARIS
INTIME - DEFAILLANT :
Monsieur H. Daniel
demeurant
assigné et réassigné, n'a pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
PRESIDENT : CONSEILLER; CONSEILLER:
Lors du délibéré :
PRESIDENT: Madame KAMARA
CONSEILLER: Monsieur LAURENT-ATTHALIN
CONSEILLER: Madame LE GARS-STONE
DEBATS:
A l'audience publique du 29 mars 2002
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle KLOCK
ARRET: REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Madame KAMARA, Président, laquelle a signé la
minute avec Mademoiselle KLOCK, Greffier.
*****
Aux termes d'un jugement du 19 décembre 1997, le tribunal de grande instance d'EVRY
a condamné Mr H. à payer à Mr B. la somme de 225.000 F, avec intérêts au
taux légal à compter du 3 décembre 1991.
Mr B. a pris une hypothèque sur un bien appartenant en indivision à Mr H. et
Mme S. qui, s'étant mariés sous le régime de la communauté légale, avaient
divorcé selon jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 9 Mai 1994.
Se prévalant des dispositions de l'article 1166 du code civil, Mr B. a assigné M.
H. et Mme S. aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux et, préalablement, la licitation d'un bien indivis consistant en un pavillon
d'habitation situé à
Juvisy-sur-Orge.
Madame S. a soulevé la nullité de l'inscription hypothécaire au motif que la créance de M.
B. correspondait à une dette propre de son ex- mari et, subsidiairement, a fait valoir que ce bien constituait son logement et en a sollicité l'attribution préférentielle, ajoutant que la communauté possédait d'autres biens partageables en lots.
Par jugement du 9 juin 2000, le tribunal de grande instance d'EVRY a :
-débouté Mme
S. de sa demande en annulation de l'inscription hypothécaire prise par M. B.,
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
-désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de l'Essonne avec faculté de délégation.
-dit que, préalablement, il serait procédé à la licitation du bien situé à Juvisy-sur-Orge,
-condamné M. H. à payer à M. B. la somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile,
-partagé les dépens entre Mme S. et M. H.
Mme S. a relevé appel et conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que M.
B. ne peut demander que le partage de la totalité des biens indivis et que l'indivision
post-communautaire comprend; outre le bien situé à Juvisy-sur-Orge, un immeuble situé à Athis Mons et un terrain sis à Agde
(Hérault), et que ces biens sont aisément partageable en lots.
Elle réclame 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. B. conclut à la confirmation du jugement et sollicite 15.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. H. a été assigné et réassigné et n'a pas constitué avoué.
CECI EXPOSE LA COUR :
Considérant que c'est à bon droit que Mme S. fait valoir que M. B., qui exerce les actions de son ex-mari, ne peut solliciter, sans son consentement, un partage partiel des biens indivis et que, par suite;
il y a lieu de procéder au partage de l'ensemble des biens dépendant de l'indivision, éta11t précisé que le caractère impartageable de chaque immeuble pris séparément ne fait pas obstacle au partage en nature s'il apparaît que la totalité des
immeubles peut se partager commodément ;
Considérant que Mme S. établit que cette indivision comprend au moins deux immeubles de valeur égale, d'une part, un
terrain situé à Agde évalué 137.205 euros dans le cas d'une vente en un seul lot et
182.950 euros dans le cas d'une vente en deux lots, d'autre part, le bien situé à Juvisy-sur-Orge, évalué 155.550
euros, étant observé que ce bien constitue est occupé par Mme
S. qui est en droit d'en demander l'attribution préférentielle ;
Considérant qu'il s'ensuit que le jugement qui a ordonné la vente par licitation de ce dernier immeuble doit être infirmé et que les parties doivent
être renvoyées devant le notaire chargé de la liquidation pour qu'il soit procédé au partage de l'ensemble des biens dépendant de l'indivision post-communautaire ;
Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 760 euros à Mme
S. en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la vente de l'immeuble situé à Juvisy-sur-Orge,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n 'y avoir lieu à la vente par licitation de ce bien,
Condamne M. B. à payer à Mme S. la somme de 760 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
|
|