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Mme S. c/ Sté M.

CPH de Paris - Section encadrement

Conseil de prud'homme de PARIS

27, rue Louis Blanc
75484 Paris cedex 10
Té: 01.40.38.52.00

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Section Encadrement chambre 1

RG n° F 00/12254

NOTIFICATION par LR/AR du 10 Mai 2002

JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort

Prononcé à l'audience du 18 Octobre 2001

Rendu par le Bureau de jugement composé de

Monsieur Jean-Claude MARIANI, Président Conseiller (S)
Monsieur Pascal MENOTTI, Assesseur Conseiller (S)
Madame Patricia CAEN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Pierre JAMET, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Mme Nicole SICRE, Greffier

ENTRE

Madame S.
Chargée d'études
6, avenue
75 Paris

Assistée de Me Marie COURPIED (Avocat au Barreau de Paris)
DEMANDEUR

ET

Société M.
6, rue
75 Paris

Représentée par Me Laurence LEPINOIX (Avocat au barreau de PARIS)
(NDLE: en réalité par Me L. CARETTO ayant repris le dossier)
DEFENDEUR

PROCEDURE

- Saisine du Conseil le 12 Octobre 2000.

- Convocation de la partie défenderesse, par lettre simple et recommandée reçue le 17 Octobre 2000, à l'audience de conciliation du 6 Décembre 2000.

- Ce jour, les parties ont comparu. La conciliation n'eut pas lieu et l'affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement du 10 Mai 2001.

- Renvoi à l'audience de jugement du 18 Octobre 2001.

- A cette dernière audience, les parties ont comparu comme il a été dit en première page de ce jugement.

Chefs de la demande

-Indemnité de préavis: 8.616,16 €
- Congés payés afférents: 861,79 €
- Indemnité pour licenciement abusif: 17.238,33 €
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 1.524,49 €
- Exécution provisoire sur le tout
- Remise d'un certificat de travail, du sole de tout compte et attestation ASSEDIC

Demande reconventionnelle:

- Dommages et intérêts article 1382 du Code Civil: 7.622,45 €

EXPOSE DES FAITS

Madame S. a été engagée par la société N. à la suite d'un stage en entreprise, dans le cadre d'un contrat écrit à durée déterminée, en qualité de Responsable de Cellule Marketing pour la période du 3 Mars au 3 Juillet 1999.

La salariée donnant satisfaction à son employeur, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 1er Novembre 1999.

Au mois d'Avril 2000, la société N. a été cédée à la société M., laquelle a signé avec la salariée un nouveau contrat, prolongeant celui déjà signé avec la société N. au mois de Novembre 1999.

Au terme de ce nouveau contrat daté du 7 avril 2000, Madame S. a été confirmée au poste de Responsable Marketing Externe, statut cadre, coefficient 130, position 2.2, la convention collective applicable étant celle des bureaux d'études techniques.

Par la suite, la société M. devait convoquer madame S. pour un entretien préalable, qui s'est tenu le 22 Septembre 2000.

Le licenciement devait être signifié à madame S. par un courrier recommandé en date du 25 septembre 2000, pour faute grave.

Contestant le caractère réel et sérieux du licenciement, madame S. devait saisir le Conseil de Prud'hommes de Paris le 11 Octobre 2000.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Sur le motif du licenciement

Selon la lettre du 25 Septembre 2000, le motif ayant conduit le licenciement de madame S. pour faute grave est le suivant:

"vous avez, avec la plus grande malhonnêteté, violé vos obligations contractuelles en développant, à notre insu, pendant votre temps de travail et avec les moyens de la société, une activité professionnelle parallèle lucrative en créant et participant activement à la création et au développement d'un site web dénommé la société T. en utilisant la technologie et les moyens informatiques de notre entreprise y compris son propre réseau, et susceptible au surplus, de concurrencer l'activité de notre clientèle et notre société.

Vous avez par cette activité failli à vos engagements les plus élémentaires en trahissant notre confiance et en abusant ouvertement de la liberté dont vous disposiez au sein de la société pour organiser votre activité.

Or, les informations portées à notre connaissance, ainsi que les correspondances électroniques professionnelles, accessibles à tous, comme vous le savez, sur le réseau de notre entreprise, attestent, sans contestation possible que vous utilisez abusivement votre temps de travail et les outils de travail qui vous ont été confiés, pour des besoins personnels et à des fins étrangères à vos attributions et à nos activités.

Ainsi nous pouvons lire dans le "business plan" que vous occupez le poste de directrice marketing et de la communication au sein de la société T. créée depuis le printemps dernier.

Vous avez également détourné de leur occupation professionnelle deux de vos collègues de travail, Mademoiselle L. et Monsieur M., qui ont, ainsi, participé au développement du site la société T. pendant leur travail.

C'est ainsi, depuis quelques temps, nous avons pu constater une diminution sensible de votre implication dans les projets de notre société...

Par vos agissements parasitaires et déloyaux, vos indélicatesses et vos dissimulations, vous avez perdu de façon irrémédiable, la confiance que nous avions placé en vous, ce qui rend impossible, eu égard à la mésentente professionnelle grave avec les dirigeants et actionnaires salariés de la société, la poursuite de nos relations de travail.

En conséquence de tout ce qui précède et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions, par la présente lettre recommandée, votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture et ce sont toutes réserves sur les suites judiciaires y compris pénales que nous pourrons donner eu égard à la nature de la gravité des faits qui vous sont reprochés et dont, par votre inconscience, nous avons recueilli la preuve formelle."

 Pour madame S., il n'y a pas le moindre fait objectif étayant ces affirmations. En effet selon elle, la société T. a été créée par sa soeur, et son objet social n'étant pas la création de site internet, elle n'est pas concurrente de la société M.

Ainsi, un témoignage du Président de la société la société T. précise que, Madame S. n'a jamais été employée par la société T., et n'a pas fait partie des actionnaires de la société.

Selon Madame S., le motif de licenciement n'est pas précis, et basé sur de prétendues "correspondance électronique professionnelle accessible à tous", sans que la société M. démontre qu'elle ait utilisé le réseau de l'entreprise.

Madame S. reconnaît qu'elle avait naturellement été informée par sa soeur de son projet de création d'un site web, et qu'elle s'est contentée de lui donner quelques conseils et de travailler à la réalisation de l'arborescence du studio du site, ce qui représente une charge de travail d'environ deux heures, cette tâche ayant été accomplie à son domicile et en dehors de ses heures de travail.

En ce qui concerne le business plan dont fait état la société M., il a été adressé en courrier électronique sur sa messagerie personnelle et les noms qui y figurent ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

En outre, Madame S. fait observer que la société M. a violé le secret de ses correspondances personnelles, dont faisaient partie les messages électroniques de sa soeur.

D'autre part madame S. conteste avoir détourné de leurs occupations professionnelles deux de ses collègues. L'un a réalisé une prestation de graphiste pour la société T. en sa qualité de travailleur indépendant, en dehors de son temps de travail chez M. et avec ses propres instruments de travail. En ce qui concerne l'autre salarié, elle a été sollicité directement par monsieur M., qui lui a versé 500 francs en contrepartie de son aide.

Enfin selon Madame S., la société M. ne démontre en rien qu'elle se soit désintéressée des activités de la société, et que bien au contraire c'est l'employeur qui l'en a détourné en lui confiant de moins en moins de projets. Pour Madame S., la société M. ne démontre pas d'avantage les retards et les longues pauses déjeuners alléguées.

Tous ces faits contredisant, selon Madame S., la soi-disant perte de confiance alléguée dans la lettre de licenciement compte tenu d'éléments objectifs et vérifiables.

Pour la société M, les courriers électroniques qui prouvent la culpabilité de la salarié, ne peuvent constituer une atteinte à la vie privée de la salariée, ceux-ci ayant été échangés dans la boîte électronique de la société qui est exclusivement destinée à un usage professionnel. Pour que ces notes soient considérées comme un courrier personnel, il aurait fallu que Madame S. les recoivent à une adresse électronique personnelle et différente de celle de la société.

Pour la société M. ces courriers électroniques sont accablants pour la salariée puisqu'ils en ressort que celle-ci donnait des instructions à d'autres salariés de la société pour le développement de la société T., Madame S. se contentant de dire pour sa défense que la plupart de ces courriers électroniques versés aux débats ont été émis à des heures tardives qui ne correspondent pas aux heures de travail. Et selon l'employeur, ceci est inexact puisque seulement 2 des courriers électroniques sur les 9 qui ont été produits aux débats ont été rédigés en dehors des plages horaires de travail.

Par ailleurs, la société M. produit une copie du Journaldunet, dans laquelle Madame S. y apparaît en qualité de co-fondatrice de la société T. ainsi qu'un business plan où la salariée apparaît en qualité de Directeur du Marketing et de la Communication de ladite société.

Ainsi pour la société M. Madame S. a fait preuve d'une très rare déloyauté à son égard et a manqué aux obligations inhérentes à son contrat de travail, ce qui justifiait tout à fait le licenciement de la salariée pour faute grave.

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive

Madame S. expose qu'elle a subi un préjudice matériel suite à son licenciement, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et qu'elle ne perçoit que des allocations ASSEDIC depuis son licenciement.

Outre la perte financière liée à la perte de ses salaires, Madame S. fait encore observer qu'elle a également subi un préjudice moral inhérent au licenciement, abusif selon elle, dont elle a fait l'objet.

Sur la demande d'indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Compte tenu des frais irrépétibles que Madame S. a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts et de ses droits, elle demande également que lui soit versée une somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le motif du licenciement

Concernant le caractère de correspondance personnelle des courriers électroniques produits, le Conseil constate que ces courriers électroniques ont effectivement été adressés ou reçus à partir de l'adresse internet de la société. De ce fait le caractère personnel de cette correspondance ne peut être retenu, comme cela aurait été le cas s'ils avaient été adressé à une boîte électronique personnelle.

En outre, les heures auxquelles ont été adressé un certain nombre de ces courriers électroniques, et notamment ceux du 10/07 à 14H44, du 13/07 à 14H48, 16H00 et 16H22, 17/07 et 17H18, ou du 25 Juillet à 15H16, correspondent à des horaires pendant lesquelles l'employeur était en droit d'attendre que la salariée travaille pour la société, et ceci constitue un manquement incontestable de la salariée à ses obligations envers la société M.

D'autre part, et s'il est incontestable que Madame S. est intervenue auprès de certains de ses collègues afin qu'ils participent au développement de la société T, rien ne permet au Conseil de dire qu'ils ont exercé leur activité pendant leur temps de travail au sein de la société M., et que ceci ait constitué un préjudice pour l'employeur.

Concernant l'implication de Madame S. dans le projet de développement de la société T., la société M. produit aux débats un extrait du Journaldunet dans lequel la salariée est représentée comme co-fondateur de la société, un programme de séminaire où la salariée apparaît à nouveau comme intervenant en qualité de Directeur de la société T., et enfin dans le business plan de Juillet 2000 où la salariée apparaît encore comme comme Directrice Marketing  et de la Communication de la société T., ce qui pouvait légitimement susciter l'inquiétude de la société M. quant aux intentions de sa salariée et à son engagement dans l'entreprise, et par voie de conséquence sur la confiance qu'il pouvait lui accorder.

Aussi, compte tenu de ces éléments le Conseil dit que la société M. pouvait légitimement licencier la salariée pour perte de confiance. cependant l'employeur n'apporte pas d'éléments de nature à justifier le fait que la salariée ne pouvait être maintenue en activité pendant sa période de préavis, ce qui écarte de fait la notion de faute grave.

Aussi, le Conseil confirme le motif réel et sérieux le licenciement, mais écarte la notion de faute grave. de ce fait, la société M. devra payer à Madame S. l'indemnité conventionnelle de préavis ainsi que les congés payés afférents.

Sur les dommages-intérêts

Le licenciement étant justifié, le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à payer à Madame S. de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Sur la demande d'exécution provisoire

Compte tenu de la nature des sommes auxquelles la société M. est condamnée, c'est-à-dire notamment de salaires dus au titre du préavis et des congés payés afférents, le Conseil ordonne l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que Madame S. a engagé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance afin d'assurer la défense de ses intérêts et de ses droits, et compte tenu du bien fondé au moins partiel de sa demande il serait illégitime de laisser ces frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le jour même, le jugement suivant:

Condamne la société M. à verser a Madame S. les sommes suivantes:

- 56.538,00 F (cinquante six mille cinq cent trente huit francs) soit 8.619,16 € à titre d'indemnités de préavis

- 5.653,00 F (cinq mille six cent cinquante trois francs) 861,79 € à titre de congés payés afférents
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement.
- 3.500 F (trois mille cinq cent francs) soit 533,57 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ordonne l'exécution provisoire.

Déboute Madame S. du surplus de ses demandes.

Déboute la société M. de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.

Le greffier

Le Président








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