Conseil de prud'homme de PARIS
27, rue Louis Blanc
75484 Paris cedex 10
Té: 01.40.38.52.00
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Section Encadrement chambre 1
RG n° F 00/12254
NOTIFICATION par LR/AR du 10 Mai 2002
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l'audience du 18 Octobre 2001
Rendu par le Bureau de jugement composé de
Monsieur Jean-Claude MARIANI, Président Conseiller (S)
Monsieur Pascal MENOTTI, Assesseur Conseiller (S)
Madame Patricia CAEN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Pierre JAMET, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Mme Nicole SICRE, Greffier
ENTRE
Madame S.
Chargée d'études
6, avenue
75 Paris
Assistée de Me Marie COURPIED (Avocat au Barreau de Paris)
DEMANDEUR
ET
Société M.
6, rue
75 Paris
Représentée par Me Laurence LEPINOIX (Avocat au barreau de PARIS)
(NDLE: en réalité par Me L. CARETTO ayant repris le dossier)
DEFENDEUR
PROCEDURE
- Saisine du Conseil le 12 Octobre 2000.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre simple et recommandée
reçue le 17 Octobre 2000, à l'audience de conciliation du 6 Décembre 2000.
- Ce jour, les parties ont comparu. La conciliation n'eut pas lieu et
l'affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement du 10 Mai 2001.
- Renvoi à l'audience de jugement du 18 Octobre 2001.
- A cette dernière audience, les parties ont comparu comme il a été dit en
première page de ce jugement.
Chefs de la demande
-Indemnité de préavis: 8.616,16 €
- Congés payés afférents: 861,79 €
- Indemnité pour licenciement abusif: 17.238,33 €
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 1.524,49 €
- Exécution provisoire sur le tout
- Remise d'un certificat de travail, du sole de tout compte et attestation
ASSEDIC
Demande reconventionnelle:
- Dommages et intérêts article 1382 du Code Civil: 7.622,45 €
EXPOSE DES FAITS
Madame S. a été engagée par la société N. à la suite d'un stage en
entreprise, dans le cadre d'un contrat écrit à durée déterminée, en
qualité de Responsable de Cellule Marketing pour la période du 3 Mars au 3
Juillet 1999.
La salariée donnant satisfaction à son employeur, la relation contractuelle
s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du
1er Novembre 1999.
Au mois d'Avril 2000, la société N. a été cédée à la société M.,
laquelle a signé avec la salariée un nouveau contrat, prolongeant celui déjà
signé avec la société N. au mois de Novembre 1999.
Au terme de ce nouveau contrat daté du 7 avril 2000, Madame S. a été
confirmée au poste de Responsable Marketing Externe, statut cadre, coefficient
130, position 2.2, la convention collective applicable étant celle des bureaux
d'études techniques.
Par la suite, la société M. devait convoquer madame S. pour un entretien
préalable, qui s'est tenu le 22 Septembre 2000.
Le licenciement devait être signifié à madame S. par un courrier
recommandé en date du 25 septembre 2000, pour faute grave.
Contestant le caractère réel et sérieux du licenciement, madame S. devait
saisir le Conseil de Prud'hommes de Paris le 11 Octobre 2000.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur le motif du licenciement
Selon la lettre du 25 Septembre 2000, le motif ayant conduit le licenciement
de madame S. pour faute grave est le suivant:
"vous avez, avec la plus grande malhonnêteté, violé vos
obligations contractuelles en développant, à notre insu, pendant votre temps
de travail et avec les moyens de la société, une activité professionnelle
parallèle lucrative en créant et participant activement à la création et au
développement d'un site web dénommé la société T. en utilisant la technologie
et les moyens informatiques de notre entreprise y compris son propre réseau, et
susceptible au surplus, de concurrencer l'activité de notre clientèle et notre
société.
Vous avez par cette activité failli à vos engagements les plus
élémentaires en trahissant notre confiance et en abusant ouvertement de la
liberté dont vous disposiez au sein de la société pour organiser votre
activité.
Or, les informations portées à notre connaissance, ainsi que les
correspondances électroniques professionnelles, accessibles à tous, comme vous
le savez, sur le réseau de notre entreprise, attestent, sans contestation
possible que vous utilisez abusivement votre temps de travail et les outils de
travail qui vous ont été confiés, pour des besoins personnels et à des fins
étrangères à vos attributions et à nos activités.
Ainsi nous pouvons lire dans le "business plan" que vous occupez
le poste de directrice marketing et de la communication au sein de la société T.
créée depuis le printemps dernier.
Vous avez également détourné de leur occupation professionnelle deux de
vos collègues de travail, Mademoiselle L. et Monsieur M., qui ont, ainsi,
participé au développement du site la société T. pendant leur travail.
C'est ainsi, depuis quelques temps, nous avons pu constater une diminution
sensible de votre implication dans les projets de notre société...
Par vos agissements parasitaires et déloyaux, vos indélicatesses et vos
dissimulations, vous avez perdu de façon irrémédiable, la confiance que nous
avions placé en vous, ce qui rend impossible, eu égard à la mésentente
professionnelle grave avec les dirigeants et actionnaires salariés de la
société, la poursuite de nos relations de travail.
En conséquence de tout ce qui précède et de la gravité des faits qui
vous sont reprochés, nous vous notifions, par la présente lettre recommandée,
votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture et ce sont
toutes réserves sur les suites judiciaires y compris pénales que nous pourrons
donner eu égard à la nature de la gravité des faits qui vous sont reprochés
et dont, par votre inconscience, nous avons recueilli la preuve formelle."
Pour madame S., il n'y a pas le moindre fait objectif étayant ces
affirmations. En effet selon elle, la société T. a été créée par sa soeur,
et son objet social n'étant pas la création de site internet, elle n'est pas
concurrente de la société M.
Ainsi, un témoignage du Président de la
société la société T. précise que, Madame S. n'a jamais été employée par
la société T., et n'a pas fait partie des actionnaires de la société.
Selon
Madame S., le motif de licenciement n'est pas précis, et basé sur de
prétendues "correspondance électronique professionnelle accessible à
tous", sans que la société M. démontre qu'elle ait utilisé le réseau
de l'entreprise.
Madame S. reconnaît qu'elle avait naturellement été
informée par sa soeur de son projet de création d'un site web, et qu'elle
s'est contentée de lui donner quelques conseils et de travailler à la
réalisation de l'arborescence du studio du site, ce qui représente une charge
de travail d'environ deux heures, cette tâche ayant été accomplie à son
domicile et en dehors de ses heures de travail.
En ce qui concerne le
business plan dont fait état la société M., il a été adressé en courrier
électronique sur sa messagerie personnelle et les noms qui y figurent ne sont
mentionnés qu'à titre indicatif.
En outre, Madame S. fait observer que
la société M. a violé le secret de ses correspondances personnelles, dont
faisaient partie les messages électroniques de sa soeur.
D'autre part
madame S. conteste avoir détourné de leurs occupations professionnelles deux
de ses collègues. L'un a réalisé une prestation de graphiste pour la société T.
en sa qualité de travailleur indépendant, en dehors de son temps de travail
chez M. et avec ses propres instruments de travail. En ce qui concerne l'autre
salarié, elle a été sollicité directement par monsieur M., qui lui a versé
500 francs en contrepartie de son aide.
Enfin selon Madame S., la
société M. ne démontre en rien qu'elle se soit désintéressée des
activités de la société, et que bien au contraire c'est l'employeur qui l'en
a détourné en lui confiant de moins en moins de projets. Pour Madame S., la
société M. ne démontre pas d'avantage les retards et les longues pauses
déjeuners alléguées.
Tous ces faits contredisant, selon Madame S., la
soi-disant perte de confiance alléguée dans la lettre de licenciement compte
tenu d'éléments objectifs et vérifiables.
Pour la société M, les
courriers électroniques qui prouvent la culpabilité de la salarié, ne peuvent
constituer une atteinte à la vie privée de la salariée, ceux-ci ayant été
échangés dans la boîte électronique de la société qui est exclusivement
destinée à un usage professionnel. Pour que ces notes soient considérées
comme un courrier personnel, il aurait fallu que Madame S. les recoivent à une
adresse électronique personnelle et différente de celle de la société.
Pour
la société M. ces courriers électroniques sont accablants pour la salariée
puisqu'ils en ressort que celle-ci donnait des instructions à d'autres
salariés de la société pour le développement de la société T., Madame S.
se contentant de dire pour sa défense que la plupart de ces courriers
électroniques versés aux débats ont été émis à des heures tardives qui ne
correspondent pas aux heures de travail. Et selon l'employeur, ceci est inexact
puisque seulement 2 des courriers électroniques sur les 9 qui ont été
produits aux débats ont été rédigés en dehors des plages horaires de
travail.
Par ailleurs, la société M. produit une copie du Journaldunet,
dans laquelle Madame S. y apparaît en qualité de co-fondatrice de la société
T. ainsi qu'un business plan où la salariée apparaît en qualité de Directeur
du Marketing et de la Communication de ladite société.
Ainsi pour la
société M. Madame S. a fait preuve d'une très rare déloyauté à son égard
et a manqué aux obligations inhérentes à son contrat de travail, ce qui
justifiait tout à fait le licenciement de la salariée pour faute grave.
Sur
la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
Madame S. expose
qu'elle a subi un préjudice matériel suite à son licenciement, qu'elle n'a
pas retrouvé d'emploi et qu'elle ne perçoit que des allocations ASSEDIC depuis
son licenciement.
Outre la perte financière liée à la perte de ses
salaires, Madame S. fait encore observer qu'elle a également subi un préjudice
moral inhérent au licenciement, abusif selon elle, dont elle a fait l'objet.
Sur
la demande d'indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile
Compte tenu des frais irrépétibles que Madame S. a été
contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts et de ses
droits, elle demande également que lui soit versée une somme de 10.000 francs
en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
DE LA DECISION
Sur le motif du licenciement
Concernant le caractère
de correspondance personnelle des courriers électroniques produits, le Conseil
constate que ces courriers électroniques ont effectivement été adressés ou
reçus à partir de l'adresse internet de la société. De ce fait le caractère
personnel de cette correspondance ne peut être retenu, comme cela aurait été
le cas s'ils avaient été adressé à une boîte électronique personnelle.
En
outre, les heures auxquelles ont été adressé un certain nombre de ces
courriers électroniques, et notamment ceux du 10/07 à 14H44, du 13/07 à
14H48, 16H00 et 16H22, 17/07 et 17H18, ou du 25 Juillet à 15H16, correspondent
à des horaires pendant lesquelles l'employeur était en droit d'attendre que la
salariée travaille pour la société, et ceci constitue un manquement
incontestable de la salariée à ses obligations envers la société M.
D'autre
part, et s'il est incontestable que Madame S. est intervenue auprès de certains
de ses collègues afin qu'ils participent au développement de la société T,
rien ne permet au Conseil de dire qu'ils ont exercé leur activité pendant leur
temps de travail au sein de la société M., et que ceci ait constitué un
préjudice pour l'employeur.
Concernant l'implication de Madame S. dans le
projet de développement de la société T., la société M. produit aux débats
un extrait du Journaldunet dans lequel la salariée est représentée comme
co-fondateur de la société, un programme de séminaire où la salariée
apparaît à nouveau comme intervenant en qualité de Directeur de la société
T., et enfin dans le business plan de Juillet 2000 où la salariée apparaît
encore comme comme Directrice Marketing et de la Communication de la
société T., ce qui pouvait légitimement susciter l'inquiétude de la
société M. quant aux intentions de sa salariée et à son engagement dans
l'entreprise, et par voie de conséquence sur la confiance qu'il pouvait lui
accorder.
Aussi, compte tenu de ces éléments le Conseil dit que la
société M. pouvait légitimement licencier la salariée pour perte de
confiance. cependant l'employeur n'apporte pas d'éléments de nature à
justifier le fait que la salariée ne pouvait être maintenue en activité
pendant sa période de préavis, ce qui écarte de fait la notion de faute
grave.
Aussi, le Conseil confirme le motif réel et sérieux le
licenciement, mais écarte la notion de faute grave. de ce fait, la société M.
devra payer à Madame S. l'indemnité conventionnelle de préavis ainsi que les
congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts
Le
licenciement étant justifié, le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de condamner
l'employeur à payer à Madame S. de dommages-intérêts pour licenciement
abusif.
Sur la demande d'exécution provisoire
Compte tenu de la
nature des sommes auxquelles la société M. est condamnée, c'est-à-dire
notamment de salaires dus au titre du préavis et des congés payés afférents,
le Conseil ordonne l'exécution provisoire.
Sur l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile
Attendu que Madame S. a engagé des frais
irrépétibles dans le cadre de la présente instance afin d'assurer la défense
de ses intérêts et de ses droits, et compte tenu du bien fondé au moins
partiel de sa demande il serait illégitime de laisser ces frais à sa charge.
PAR
CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement en premier
ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le
jour même, le jugement suivant:
Condamne la société M. à verser a
Madame S. les sommes suivantes:
- 56.538,00 F (cinquante six mille cinq
cent trente huit francs) soit 8.619,16 € à titre d'indemnités de préavis
- 5.653,00 F (cinq mille six cent cinquante trois francs) 861,79 € à titre de
congés payés afférents
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie
défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au
jour du paiement.
- 3.500 F (trois mille cinq cent francs) soit 533,57 € au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Ordonne l'exécution provisoire.
Déboute
Madame S. du surplus de ses demandes.
Déboute la société M. de sa
demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Le greffier
Le
Président