Procureur de Versailles et Patrick M.  

Cour de Cassation (chbre crim.)

00-81.359 
Arrêt n° 3559 du 25 juin 2002
Cour de cassation - Chambre criminelle
Cassation sans renvoi et cassation partielle sans renvoi

Demandeur(s) à la cassation : Procureur général près la cour d'appel de Versailles et autre

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et le mémoire additionnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel :

Attendu que ce mémoire, déposé par l'avocat de Patrick X... le 29 mai 2002, après le dépôt du rapport du
conseiller rapporteur, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d’appel de Versailles, pris de la
violation des articles 111-4, 319 et 221-6 du Code pénal, d’un défaut de base légale ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Patrick X..., pris de la violation des articles 319 ancien, 111-4
et 221-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, 470-1 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code,
défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a dit que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire
étaient réunis à l'encontre de Patrick X... et a condamné ce médecin, solidairement avec Jeanne Y..., à payer à Sophie
Z... des dommages et intérêts pour la perte de l'enfant qu'elle portait ;

"aux motifs qu'il est soutenu par le ministère public qu'il ne peut y avoir d'homicide involontaire du foetus, celui-ci ne
devenant une personne humaine qu'après la naissance ; que s'il a pu être admis qu'une interruption involontaire de
grossesse concernant un foetus dont la viabilité n'était pas démontrée avec certitude ne constituait pas un homicide
involontaire, tel n'est pas le cas de l'espèce ; qu'en effet, l'enfant mort-né présentait lors de l'autopsie une taille de 50,5
cm et un poids de 2,5 kg ; qu'il ne comportait aucune lésion organique pouvant expliquer le décès ; que les stigmates
évocateurs d'une anoxie in utéro ont été expliqués par les deux experts précités ; que les photos jointes au dossier
rapportent l'image d'un bébé parfaitement conformé ; que cet enfant était à terme depuis plusieurs jours et que, compte
tenu de ce qui précède, si les fautes relevées n'avaient pas été commises, il avait la capacité de survivre par lui-même,
disposant ainsi d'une humanité distincte de celle de sa mère" ;

"et aux motifs que, "si le jugement entrepris prononçant la relaxe du docteur X... est désormais définitif, il appartient à
la Cour, en présence du seul appel de la partie civile, d'examiner si les éléments constitutifs du délit d'homicide
involontaire étaient réunis à son encontre et de le condamner, le cas échéant, à des dommages et intérêts ; que, s'il
résulte des conclusions du rapport de l'expert Frydman que "si la surveillance de cette grossesse avait été faite dans des
conditions correctes dans la semaine du 10 au 17 novembre 1991, des anomalies du bien-être foetal auraient été mises
en évidence en permettant d'intervenir à temps, si une telle surveillance avait été pratiquée comme cela doit être en
associant rythme cardiaque, amnioscopie, échographie, doppler obstétrical, des signes du mal être foetal auraient pu
être diagnostiqués et la décision d'intervenir aurait pu être prise ; il existe donc une responsabilité importante de
l'équipe du docteur X... qui n'a pas appliqué les règles de l'art en matière de surveillance d'un terme dépassé" ; que
l'expert Ravina a relevé qu'il pouvait être reproché au docteur X... de ne pas avoir intensifié la surveillance en fonction
du temps qui passait puisqu'il augmentait les risques ; que des relevés quotidiens ou pluri-quotidiens auraient permis
de déceler des anomalies et de hâter la date de l'extraction ; que, surtout, l'absence de concertation avec Jeanne A...,
épouse Y..., le 17 novembre 1991, et le fait de ne pas l'avoir jointe lui-même ce jour ont constitué une imprudence
notoire ; qu'en s'abstenant d'ordonner les mesures de surveillance adéquates, le docteur X... ne s'est pas donné les
moyens de prévenir le décès ; que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient bien réunis à son encontre ;
que Jeanne A..., épouse Y..., et Patrick X... ayant contribué par leurs fautes respectives à la réalisation du dommage
sont entièrement et solidairement responsables du préjudice résultant des infractions commises ; que les premiers juges
ont fait une juste appréciation du préjudice concernant Sophie Z... elle-même ; que la Cour est en mesure de réduire à
15 000 francs le préjudice de sa fille mineure Valérie, âgée de 6 ans, au moment des faits" ;

"alors que, d'une part, bien que les poursuites pour homicide ou blessures involontaires aient été exercées à l'initiative
du ministère public, les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables dès lors
que les juges du second degré sont saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe ; que
l'application de cette disposition n'a pas été invoquée devant le tribunal ; qu'en l'absence d'appel par le ministère
public de la relaxe du docteur X... et de demande de Sophie Z..., devant les premiers juges, tendant à l'application de
l'article 470-1 précité, la cour d'appel ne pouvait condamner le docteur X... à payer des dommages et intérêts à la
partie civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 470-1 du Code de procédure pénale et 1382 du
Code civil ;


"alors que, d'autre part, les faits reprochés à un médecin qui a involontairement causé la mort d'un enfant à naître
n'entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, qui répriment les atteintes
involontaires à la vie d'autrui ; qu'en jugeant que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire étaient
réunis à l'encontre du docteur X..., bien qu'elle avait constaté que l'enfant que portait Sophie Z... n'était pas né viable,
la cour d'appel a violé, outre les textes précités, l'article 111-4 du Code pénal ;

"alors que, subsidiairement, en se bornant, sur la surveillance de la grossesse, à rappeler les conclusions du rapport
du professeur Frydman et à noter que, selon l'expert Ravina, il pouvait être reproché au docteur X... de ne pas avoir
intensifié la surveillance en fonction du temps qui passait et qui augmentait les risques sans répondre aux conclusions
d'appel du docteur X... qui, rappelant les motifs du tribunal, faisait valoir que jusqu'au 15 novembre 1991, l'état de
l'enfant était satisfaisant, que les enregistrements du rythme foetal étaient normaux et rassurants, que le docteur
Ravina avait indiqué qu'il n'y avait aucun élément déterminant permettant de fixer la césarienne un jour plutôt que
l'autre et que les constatations du professeur Frydman étaient inexactes puisqu'il affirmait qu'aucune surveillance du
rythme cardiaque n'avait été réalisée du 10 au 17 novembre 1991 bien que des enregistrements avaient été effectués les
11, 13 et 15 novembre 1991, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motif ;

"alors que, également, en se bornant à affirmer l'absence de concertation entre le docteur X... et Jeanne A..., épouse
Y..., sans répondre au docteur X..., qui faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il n'avait aucune obligation de
rester à la clinique le 17 novembre, qu'il avait confié à la sage-femme le soin de pratiquer les examens nécessaires et
pouvait être joint à son domicile et qu'il appartenait à Jeanne A..., épouse Y..., de l'appeler en cas de besoin, la cour
d'appel a, de nouveau, entaché sa décision de défaut de motifs ;

"et alors que, encore plus subsidiairement, le docteur Ravina a seulement relevé que des monitorings pratiqués tous les
jours et non toutes les 48 heures auraient peut-être permis de diagnostiquer plus précocement un début de souffrance
foetale ; que le dommage résultant de la faute imputée au médecin ne peut s'analyser que comme une perte de chance ;
qu'en accordant à Sophie Z... l'indemnisation de son entier préjudice, la cour d'appel a alloué à la partie civile une
réparation supérieure au préjudice effectivement subi et violé l'article 1382 du Code civil" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du Code pénal ;

Attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale,
s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sophie Z..., dont la grossesse, suivie par Patrick X..., était venue à terme
le 10 novembre 1991, est entrée en clinique en vue de son accouchement le 17 novembre ; que, placée sous
surveillance vers 20 heures 30, elle a signalé une anomalie du rythme cardiaque de l'enfant à la sage-femme,
Jeanne Y..., laquelle a refusé d'appeler le médecin ; qu'un nouveau contrôle pratiqué le lendemain à 7 heures a
révélé la même anomalie, puis l'arrêt total des battements du coeur ; que, vers 8 heures, Patrick X... a constaté le
décès ; qu'il a procédé dans la soirée à l'extraction par césarienne d'un enfant mort-né qui, selon le rapport
d'autopsie, ne présentait aucune malformation mais avait souffert d'anoxie ;

Attendu que, pour déclarer Jeanne Y... coupable d'homicide involontaire et Patrick X..., qui a été relaxé par le
tribunal correctionnel, responsable des conséquences civiles de ce délit, l'arrêt retient que le décès de l'enfant est
la conséquence des imprudences et négligences commises par eux, le médecin en s'abstenant d'intensifier la
surveillance de la patiente en raison du dépassement du terme, la sage-femme en omettant de l'avertir d'une
anomalie non équivoque de l'enregistrement du rythme cardiaque de l'enfant ;

Que les juges, après avoir relevé que l'enfant mort-né ne présentait aucune lésion organique pouvant expliquer le
décès, énoncent "que cet enfant était à terme depuis plusieurs jours et que, si les fautes relevées n'avaient pas été
commises, il avait la capacité de survivre par lui-même, disposant d'une humanité distincte de celle de sa mère" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus
rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, dès lors que les faits ne sont susceptibles
d'aucune qualification pénale ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 19 janvier 2000, en toutes ses
dispositions en ce qui concerne Patrick X..., mais en ses seules dispositions pénales en ce qui concerne Jeanne
Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Mazars, conseiller
Avocat général : Mme Commaret
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Thouin-Palat








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