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SA Geneval et autres c/ Sa Vivendi Universal
Tribunal de commerce de Paris
ME MARTIN AVT ME PRAT AVT
MR 81SIAUX MRE
MR MARETTE GERANT MME MAGNANT
ME ASSANT AVT
ME DELESPAUL AVT
MR ZNATY DAVID EXPERT
B10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
AUDIENCE COLLEGIALE ET SPECIALE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU JEUDI 2 MAI 2002
TENUE PAR MONSIEUR COSTES PRESIDENT DU TRIBUNAL
MESSIEURS SCHIFF ET JULLIEN
ASSISTE DE MONSIEUR FLAMBEAUX, GREFFIER
RG.2002030137
02/05/2002
ENTRE:
1° SA GENEVAL dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75 PARIS
2° SA SIVALPART dont le siège social est 17 Cours Valmy 92800 PUTEAUX
PARTIES DEMANDERESSES comparant par MARTIN Didier Avocat (T12)
3° SA COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN dont le siège social est 18 avenue d'Alsace 92400 COURBEVOIE
PARTIE DEMANDERESSE comparant par Maître PRAT Avocat (T12)
ET:
SA VIVENDI UNIVERSAL dont le siège social est 42 avenue Friedland 75008 PARIS
PARTIE DEFENDERESSE comparant par Monsieur B. François Responsable du Département Droit des Sociétés et Boursier Direction Juridique VIVENDI UNIVERSAL,
Monsieur Marcel M. Gérant de la SARL MMA MULTI MEDIA ANIMATION 58 avenue de Wagram 75017 PARIS Responsable des prestations de Vote électronique à l'Assemblée Générale VIVENDI UNIVERSAL, Madame Eve
M. Chargé de mission Direction de la Communication de VIVENDI UNIVERSAL
assistés de Maître ASSANT Olivier Avocat (T12)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L'ASSOCIATION ADAM Association de Défense des actionnaires Minoritaires dont le siège social est 2 rue des
BOIS Chandelles 28210 NOGENT LE ROI
Comparant par Maître DELESPAUL Avocat substituant Maître SCHMIDT Avocat (G671)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par requête conjointe en date du 2 mai 2002 présentée par la SA GENEVAL, la SA SIVALPART, la SA COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN et la SA VIVENDI UNIVERSAL, à laquelle il conviendra de se reporter, il est demandé au Tribunal de :
-constater que, par application de l'article 1844 du Code Civil, et des articles L225-96, L225-98 et L225- 121 du Code de Commerce, les dysfonctionnements susvisés dans le décompte des voix exprimées à l'Assemblée Générale du 24 avril 2002 sont susceptibles d'emporter la nullité des délibérations rejetées par l'effet d'un décompte non fidèle des votes
;
-donner acte à la SA VIVENDI UNIVERSAL de ce que son Conseil d'Administration est appelé à se réunir, le 29 mai 2002 au plus tard, afin qu'il convoque dans les meilleurs délais l'Assemblée Générale
des actionnaires de façon à soumettre à son vote l'ensemble des résolutions soumises à l'Assemblée Générale de VIVENDI UNIVERSAL du 24 avril 2002, ce afin de réitérer en tant que de besoin les résolutions adoptées et de soumettre pour régularisation le vote des résolutions rejetées soumises à cette dernière Assemblée ;
-dire et juger que les parties conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont exposés.
L'ASSOCIATION ADAM, intervient volontairement à la procédure et demande oralement de :
Désigner un Expert, avec pour mission de :
- constater la possibilité et l'existence d'un piratage des votes lors de l'Assemblée du 24 avril 2002,
- se faire remettre tout matériel, pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
Lors des débats les parties développent leurs arguments et demandent respectivement de leur donner acte,
a) En ce qui concerne l'ASSOCIATION ADAM :
- de son intervention volontaire dans la présente instance,
b) En ce qui concerne la SA VIVENDI UNIVERSAL :
- que la résolution afférente à la mise en
distribution du dividende a été définitivement adoptée par Assemblée Générale du 24 avril 2002
et sera mise en oeuvre dès le 13 mai 2002,
qu'elle a remis à Maître LACHKAR Huissier de Justice 27 boitiers, 1 copie du disque dur de l'ordinateur central qui a enregistré les votes, ainsi qu'à l'antenne,
c) En ce qui concerne la SARL MMA MULTI MEDIA ANIMATION :
- de ses réserves quant à la protection de la confidentialité de ses secrets techniques et d'affaires.
Dès lors, après avoir constaté que le Tribunal est saisi par des parties distinctes, représentées par des Avocats également distincts exerçant dans le même Cabinet, il sera donné aux parties les actes qu'elles requièrent.
En outre, en ce qui concerne l'expertise, la mesure sollicitée a pour but, conformément au~ dispositions de l'article 145 du NCPC, la conservation ou l'établissement de tous éléments de preuve nécessaires dont peut dépendre la solution du litige.
Dès lors, elle sera ordonnée dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant CONTRADICTOIREMENT en PREMIER RESSORT,
Constate qu'il est saisi par des parties distinctes représentées par des
Avocats également distincts exerçant dans le même cabinet
Constate que les dysfonctionnements dont il est fait mention dans le décompte
des voix exprimées à l'Assemblée Générale du 24 avril 2002 seraient susceptibles d'emporter la nullité
des délibérations rejetées par l'effet d'un décompte non fidèle des votes,
Donne à l'ASSOCIATION ADAM acte de son intervention volontaire,
Donne acte à la SA VIVENDI UNIVERSAL
- de ce que son Conseil d'Administration est appelé à se réunir, le 29 mai 2002 au
plus tard afin qu'il convoque dans les meilleurs délais l'Assemblée Générale
des actionnaires de façon à soumettre à son vote l'ensemble des résolutions
soumises à l'Assemblée Générale de VIVENDI UNIVERSAL du 24 avril 2002, ce afin de
réitérer en tant que de besoin les résolutions adoptées et de soumettre pour
régularisation le vote des résolutions rejetées soumises à cette dernière Assemblée,
- que la résolution afférente à la mise en distribution du dividende a été définitivement adoptée
par l'Assemblée Générale du 24 avril 2002 et serra mise en oeuvre dès le 13 mai 2002,
- qu'elle a remis à Maître LACHKAR Huissier de Justice 27 boitiers, 1 copie du disque dur de l'ordinateur central qui a enregistré les votes, ainsi qu'à l'antenne,
Avant dire droit, nomme Monsieur ZNATY David 8, rue Dupleix 75015 PARIS, en qualité
d'expert avec la mission précisée ci-après :
-constater la possibilité et l'existence d'un piratage (au sens large) des votes avril 2002 et notamment par l'examen
de la copie du disque dur,
- se faire remettre tout matériel, pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission en ce y compris les éléments mis sous séquestre, entre les mains de Maître LACHKAR Huissier de Justice.
Fixe à 6.000 Euros TTC le montant de la provision à consigner par la SA VIVENDI UNIVERSAL le 3 MAI 2002 à 17 Heures au plus tard au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l'article 269 modifié du NCPC,
A défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque
(article 271 modifié du NCPC) et l'instance Poursuivie;
Dit que dans le mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert.
Dit que, si les parties ne viennent à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six semaines
(impératif) à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction,
Donne acte à la SARL MMA MULTIMEDIA ANIMATION de ses réserves quant à la protection de la confidentialité de ses secrets techniques et d'affaires,
Dit que le Magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise,
Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie.
Réserve les dépens
Retenu, délibéré et prononcé à l'Audience Publique où siégeaient
Monsieur COSTES, Président du Tribunal présidant l'Audience, Monsieur SCHIFF, Président et Monsieur JULLIEN, Juge, assistés de Monsieur FLAMBEAUX, Greffier.
La minute du jugement est signée par Monsieur COSTES Président du Tribunal et le Greffier.
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