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Sté Detex c/ SA Detex
Cour d'Appel de Besançon
ARRET N° 837
Extrait des Minutes du Greffe de la Cour d'Appel de Besançon
COUR D'APPEL DE BESANCON -172501116 00013 -
ARRET DU ONZE DECEMBRE 2001
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
contradictoire Audience publique
du 06 Novembre 2001 N° de rôle: 00/01935
S/appel d'une décision du T.G.I. LURE
en date du 19 septembre 2000 Code affaire: 398
Autres ddes en cessation de concurrence déloyale ou illicite, et/ou en dommages et intérêts
DETEX C/ SA Sté DETEX
Mots clés: dénomination sociale -protection -conditions
P ARTIES EN CAUSE :
SA DETEX, ayant son siège social, 39/41 avenue Gambetta -94700 MAISONS ALFORT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
et Me Fabienne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS
ET
SA Sté DETEX, ayant son siège social, Rue Anatole France -70300 LUXEUIL-LES-BAINS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Jean-Jacques TISSERAND, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS: Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Monsieur M. POLANCHET et Madame C. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER: Madame J. COQUET, Greffier,
Lors du délibéré
Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre,
Monsieur M. POLANCHET et Madame C. VIGNES, Conseillers,
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Exposant que la SA DETEX dont le siège social est à LUXEUIL, a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale en faisant usage de sa propre dénomination, la SA DETEX dont le siège social est à MAISON ALFORT, l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LURE statuant en matière commerciale pour obtenir qu'il soit mis fin à ces agissements et en indemnisation.
Par jugement du 19 septembre 2000, le Tribunal a :
-débouté la société DETEX dont le siège social est à MAISON ALFORT de l'intégralité de ses prétentions,
-condamné cette même société à payer à la société DETEX ayant son siège social à LUXEUIL-LES-BAINS, la somme de 3.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le II octobre 2000, la SA DETEX dont le siège social est à MAISON ALFORT, a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28/12/1998,
Vu les écritures récapitulatives déposées le 7 juin 2001 par la SA DETEX, dont le siège social est à MAISON ALFORT, appelante, tendant à la réformation du jugement déféré et sollicitant :
-qu'il soit dit qu'en adoptant à titre de dénomination sociale "DETEX" la société intimée a commis à son égard des actes de concurrence déloyale,
-qu'il lui soit fait injonction de modifier sa dénomination dans le mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de
lO.OOO Francs par jour de retard, passé ce délai et qu'il lui soit fait interdiction sous la même astreinte d'utiliser la même dénomination,
-la condamnation de la SA DETEX à lui payer la somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts et 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la société DETEX, appelante, aux frais de la société intimée sans que le coût n'excède 90.000 Francs,
Vu les écritures déposées le 20 février 2001 par la SA DETEX ayant son siège social, à LURE, concluant au débouté des demandes de l'appelante, à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation d'une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats et la procédure,
La recevabilité de l'appel en la forme n'est pas contestée.
AU FOND
Attendu que l'antériorité de la dénomination sociale de la société appelante par rapport à l'usage de cette même dénomination par la société intimée n'est pas contestée,
Attendu que cette priorité de l'emploi du nom de "DETEX" autorise la société appelante à en solliciter la protection et à faire interdiction à toute autre société de se servir de ce même nom, à la condition que cette utilisation entraîne un risque de confusion pour la clientèle des deux sociétés ou porte atteinte à la fonction d'identification de la dénomination sociale,
Or, attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des éléments
du dossier :
-que les deux sociétés DETEX sont localisées dans des secteurs géographiques
éloignés,
-que leurs activités respectives s ' exercent dans des secteurs différents, la société intimée étant spécialisée dans la fabrication de tissus spéciaux à usage technique (bandes transporteuses
- tissus monopli pour bandes minières) s'adressant à un public restreint spécialisé alors que la société appelante a déclaré au titre de son activité: commerce de chiffon, textile, bonneterie, exportation, importation,
Attendu que cette dernière fournit peu de détails sur l'étendue effective de ses activités qu'elle ne démontre par aucune pièce qu'en dépit de leurs activités distinctes les deux sociétés seraient susceptibles de recouvrir une clientèle commune; qu'il doit à cet égard être observé que le fait qu'elles achètent du fil auprès de fournisseurs européens qui peuvent être les mêmes (Dubois -
Old Bridge Agency) ne permet pas de caractériser l'existence d'un risque de confusion qui doit s'apprécier au regard de leur clientèle respective,
Attendu que le jugement déféré déboutant la SA DETEX sise à MAISON ALFORT de ses demandes doit donc être confirmé sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre à titre indemnitaire pour procédure abusive, son recours au Tribunal ne caractérisant un abus de droit d'agir en justice,
Attendu que succombant en appel, la société appelante sera condamnée aux dépens de cette instance; que l'équité conduit en outre à la condamner à payer à la société intimée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais exposés en appel la somme de 7.000 Francs,
Attendu qu'en revanche, l'appel exercé par la société DETEX-MAISON ALFORT- n'étant pas abusif, la société DETEX-LUXEUIL-LES-BAINS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation prononcée à l'encontre de la société DETEX dont le siège social est à MAISON ALFORT, au paiement d'une somme de QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS TRENTE CINQ (457,35 Euros) soit TROIS MILLE FRANCS (3.000 Francs) pour procédure abusive ;
y ajoutant
CONDAMNE la même société à payer à la SA DETEX dont le siège social est à MAISON ALFORT la somme de MILLE SOIXANTE SEPT EUROS QUATORZE (1067,14 Euros) soit SEPT MILLE FRANCS (7.000 Francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SA DETEX dont le siège social est à MAISON ALFORT aux dépens de l'instance d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Madame J. COQUET , Greffier .
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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