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Mr Idris EG c/ Mr Serge R
Cour d'Appel de Besançon
ARRET N° 4338/01
COUR D'APPEL DE BESANCON -172501116 00013 - ARRET DU 05 OCTOBRE 2001
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire audience publique du 29 juin 2001
N° de rôle: 99/2131
S/appel d'une décision
du C.P.H. de BESANCON en date du 01 octobre 1999
Code affaire: 800
Demande en nullité du licenciement, dommages-intérêts ou réintégration liée à la contestation
de la rupture d'un contrat de travail
Idris E.G. C/ Serge R.
Mots clés: contrat de travail, licenciement, comportement impudique, vol, faute grave
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Idris E.G., demeurant 34, rue.
APPELANT
REPRESENTE par Maître LORACH, Avocat au barreau de Besançon
ET:
Monsieur Serge R., demeurant 50, rue.
INTIME
REPRESENTE par Maître FILIERE, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l' organisation judiciaire,
CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT
GREFFIER: Madame Mo GRANDJEAN
Lors du délibéré
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213.7 du Code de l' organisation judiciaire,
CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 1er octobre 1999 auquel il est expressément renvoyé, le Conseil de prud'hommes de Besançon a :
-dit et jugé que le licenciement de Idris E.G. par Serge R. pour faute grave, reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse ;
-en conséquence, condamné Serge R. à payer à Idris E.G.
-3.004,82 francs brut en paiement de la période de mise à pied conservatoire ;
-9.999,68 francs brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-999,96 francs au titre des congés payés sur préavis ;
-1.199,90 francs à titre d'indemnité de licenciement ;
-débouté Idris E.G. de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
-condamné Serge R. aux dépens et à payer à Idris E.G. la somme de 3.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Idris E.G. est régulièrement appelant, son recours étant limité aux demandes concernant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour rupture abusive.
Il rappelle qu'il a été embauché par l'exploitant du kiosque de la gare le 2 janvier 1993 et que la plainte pour vol et abus de confiance qui avait été déposée contre lui a fait l'objet d'un non-lieu le 11 décembre 1998.
Il soutient que son licenciement pour faute grave du 16 février 1995 n'est pas justifié puisque les accusations portées contre lui ont été mises à néant sur le plan pénal.
Quant au fait qu'il se soit masturbé dans la réserve, il prétend que ces gestes n'ont pas eu d'incidence dans le cadre de son travail.
Idris E.G. demande à la Cour la réformation du jugement et que lui soit allouées les sommes de 29.999,00 francs à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 100.000,00 francs à titre de dommages-intérêts eu égard à l'abus de droit dont il a été victime, outre la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Serge R. est également appelant de cette décision.
Il reprend la genèse des faits qui l' ont conduit à opérer le licenciement de Idris
E.G. et en particulier les découvertes qu'il a faites à la suite de l'installation d'un système de caméras vidéo et de l'intervention d'une société de surveillance.
Il explique les quatre motifs contenus dans la lettre de licenciement et soutient que ceux-ci justifient une qualification de faute grave.
Serge R. demande l'infirmation du jugement et le débouté de Idris E.G. de toutes ses demandes et sollicite une somme de 10.000,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement de Idris E.G. par Serge R. le 16 février 1995 :
Attendu que trois griefs portent sur des soustractions frauduleuses et une attitude et des comportements discutables ;
Attendu que Idris E.G. a admis avoir pris des tee-shirt promotionnels "CHESTERFIELD" destinés pour lui-même et une de ses collègues; qu'il s'agit là d'un détournement au préjudice de son employeur, le salarié n'apportant pas la preuve qu'il avait reçu l'autorisation de ce dernier de se servir de son propre chef ;
Attendu que le grief de "comportement outrancier" repose sur le fait que Idris E.G.
se masturbait sur son lieu de travail ;
Attendu que Idris E.G. ne nie pas cette réalité mais prétend qu'il n'était pas à la vue du public et agissait en dehors de son travail ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Idris E.G. se masturbait à l'intérieur de la réserve accessible au personnel et à l'employeur qui avaient la clé et pouvaient ouvrir à tout instant, pour se rendre aux vestiaires et aux coffres et donc se trouver en sa présence;
Attendu que cette attitude indécente et le comportement impudique de Idris E.G.
sur son lieu de travail ainsi que le fait de vol ont créé un trouble grave d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, justifiant le licenciement pour faute grave; .
Attendu que dès lors l'infirmation du jugement s'impose et que Idris E.G. sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Sur les demandes annexes :
Attendu qu' il y a lieu de faire application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et d'allouer à Serge
R. une somme de 3.000,00 francs à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RECOIT Idris E.G. et Serge R. en leurs appels ;
AU FOND;
DIT l' appel de Idris E.G. non fondé
DIT l'appel de Serge R. bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 1er octobre 1999 par le Conseil de prud'hommes de Besançon ;
DEBOUTE Idris E.G. de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Idris E.G. à payer à Serge R. la somme de 3.000,00 francs (TROIS MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens.
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le CINQ OCTOBRE DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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