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Mr R. c/ Sté Novello 8 et cie

Cour de Cassation (chbre soc.)

SOC. 

PRUD'HOMMES 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 12 février 2002 

M. MERLIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président 

Pourvoi n° U 99-41.698 

Cassation 

Arrêt n° 612 FS-P 


REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques R., demeurant ..., 

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Novello 8 et compagnie, société anonyme, dont le siège est 51-65, rue Edouard Vaillant, 33300 Bordeaux. 

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents: M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Novello 8 et compagnie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que les dispositions de ce texte qui prévoient notamment que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, excluent dans cette hypothèse la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations ; 

Attendu que M. R., salarié de la société Novello et compagnie, en qualité de chef comptable depuis le 1 er septembre 1976, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1 er novembre 1991 ; que, le 15 octobre 1993, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité 2e catégorie; que le médecin du Travail a procédé aux examens de reprise du travail le 15 novembre 1993 et le 13 décembre 1993 ; que la fiche médicale d'aptitude établie à cette dernière date précise: "inapte à ce poste de travail -Apte à un travail sédentaire dans des horaires normaux (travail d'exécutant) contre-indication de responsabilité impliquant stress et surmenage ainsi qu'à tout travail impliquant des efforts physiquement pénibles" ; que, le 4 mai 1994, les parties ont signé un protocole prévoyant la rupture d'un commun accord ; 


Attendu que, pour dire que le protocole d'accord fait la loi des parties et doit en tant que tel recevoir application, la cour d'appel énonce que les parties à un contrat de travail peuvent décider d'y mettre fin d'un commun accord, en se bornant alors à organiser la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail pour l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture, et qu'il convient de considérer que les parties ont, d'un commun accord, définitivement renoncé à toute relation de travail, tout en organisant les conditions pécuniaires de la cessation de cette relation ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un commun accord était illégale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; 

Condamne la société Novello 8 et compagnie au dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. R. ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.






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