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Me G c/ Cts G.
Cour de cassation (1ère civ.)
CIV. 1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° F 98-20.246
Rejet
Arrêt n° 1983 F-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard G., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1 re chambre civile, section A), au profit :
1°/ de M. François G.,
2°/ de Mme Claire G.,
3°/ de M. Georges G.,
demeurant tous trois ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. G., de Me Foussard, avocat des consorts G., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts G., médecins et pharmacien, qui exploitaient chacun, en leur nom personnel un laboratoire d'analyses médicales, les ont regroupés en 1993 en constituant une société d'exercice libéral à responsabilité limitée; que M. G., avocat, en a rédigé les statuts et a procédé aux formalités de constitution; qu'en 1994, l'administration fiscale a notifié à M. François G. un avis d'imposition de 372 980 francs au titre de la plus-value sur l'apport de sa clientèle à la société; qu'un acte "rectificatif" d'exercice de l'option a été adressé à l'administration fiscale en 1995 ; qu'estimant que le redressement fiscal était imputable à une faute de l'avocat qui avait omis de faire figurer dans les statuts de la société l'option en faveur du régime de report de l'imposition sur les plus values prévue à l'article 151 octies du Code général des impôts, les consorts G. ont assigné M. G. pour obtenir sa condamnation à payer le montant du redressement notifié à M. François G., et à séquestrer les sommes pouvant être réclamées par le Trésor public dans le cas où les deux autres associés recevraient un avis d'imposition dans le délai de prescription ;
Attendu que M. G. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juin 1998) d'avoir retenu sa responsabilité alors qu'ainsi que l'avait admis l'administration fiscale conformément à la jurisprudence administrative, un acte rectificatif peut être déposé ultérieurement et comporter l'option manquante et qu'il est constant que M. G. a fait déposer un acte rectificatif d'apport comportant la mention effective prévue à l'article 151 octies du Code général des impôts le 4 juillet 1995, de sorte qu'en déclarant que cet acte rectificatif était inopérant pour retenir la faute de M. G. pour n'avoir pas fait figurer cette option dans l'acte initial, la cour d'appel aurait violé les articles 151 octies et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 151 octies I du Code général des impôts, l'imposition des plus values relevant du régime défini par ce texte peut faire l'objet d'un report sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société à responsabilité limitée, cette option étant exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'acte rectificatif, établi deux ans après l'acte de constitution de la société après notification d'un redressement fiscal de ce chef, était inopérant; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. G. à payer aux consorts G. la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Moyen produit par la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat aux Conseils pour M. G.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°1983 P (CIV.1)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité de Me G. était engagée pour n'avoir pas fait figurer dans les statuts de la société l'option prévue par l'article 151 octies II du CGI.
AUX MOTIFS QUE Me G. était intervenu en qualité de conseil et de rédacteur d'actes et qu'à ce titre il avait l'obligation d'éclairer les parties sur la portée des décisions qu'ils envisageaient de prendre avec son concours; qu'il lui appartenait de procéder à une étude exhaustive des implications fiscales de celles-ci; que les consorts G. qui faisaient apport des laboratoires de biologie médicale qu'ils exploitaient individuellement auraient pu se prévaloir de l'article 151 octies du CGI; qu'il appartenait à l'avocat de mettre ses clients en mesure d'opter pour le report d'imposition qui était subordonné à l'exercice de l'option dans l'acte d'apport alias dans les statuts de la société signés le 18 novembre 1993 ; que l'acte rectificatif étant inopérant; que rien n'étabit que Me G. ait attiré l'attention de ses clients préalablement à la signature des statuts sur les conséquences du défaut d'option dans cet acte en faveur du régime de report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de leurs apports en société; que Me G. a manqué à son obligation de conseil.
ALORS QUE selon l'article 151 octies du CGI, les plus-values réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier d'un report qui s'applique sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société; qu'ainsi que l'avait admis l'administration fiscale conformément à la jurisprudence administrative, un acte rectificatif peut être déposé ultérieurement et comporter cette option; qu'il est constant que M.
G. a fait déposer un acte rectificatif d'apport comportant la mention effective prévue à l'article 151 octies du CGI le 4 juillet 1995; qu'en déclarant dès lors que cet acte rectificatif était inopérant pour retenir la faute de Me G. pour n'avoir pas fait figurer cette option dans l'acte initial, la cour d'appel a violé les articles 151 octies du CGI et 1382 du code civil.
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