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Mr M. c/ Sté Musique Information Diffusion
Cour de cassation (chbre soc.)
SOC.
PRUD'HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 juillet 2001
M. GÉLINEAU-LARRIVET, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Pourvoi n° R 99-45.076
Rejet
Arrêt n° 3499 FS-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José M., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Musique information diffusion (MID), société à responsabilité limitée, dont le siège social est 631, rue Antoine Pissard, 74700 Sallanches,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents: M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Musique information diffusion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. José M. a été embauché par la société Musique information diffusion, le 22 octobre 1992 ; qu'il était chargé d'animer deux émissions de radio, l'une chaque jour de 17 heures à 19 heures et l'autre le samedi de 16 à 19 heures; qu'il a été licencié le 29 décembre 1995 ; qu'estimant que son contrat avait été modifié et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens :
1°/ que la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, s'est contredite en ses motifs ;
2°/ que les modifications s'analysaient en une modification du contrat: réduction d'horaires, modification de la répartition de l'horaire de travail s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, suppression de l'émission, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions sur la modification de la répartition de l'horaire de travail ;
3° / que le salarié ne pouvait être tenu d'effectuer le 2ème mois de préavis aux nouvelles conditions ;
4°/ que le refus de la modification de son contrat de travail ne pouvait à lui seul constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur, et, d'autre part, que le fait de confier à son salarié une tâche différente correspondant à sa qualification ne constitue pas une modification du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de "speaker radio" pour animer deux émissions de radio, l'une chaque jour de 17 heures à 19 heures, et l'autre, le samedi de 16 à 19 heures et qu'il lui avait été demandé d'animer à la place de la première émission, une nouvelle émission de 14 à 16 heures, a par ces seuls motifs décidé, à bon droit, que le contrat de travail n'avait pas été modifié; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Musique information diffusion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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