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France Motors c/ Mr N.

Cour de cassation (ch. Com.)

COMM. 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 15 janvier 2002 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° G 99-21.172 

Rejet 

Arrêt n° 95 F-D 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la société France Motors, dont le siège social est Zone Industrielle Moimont II, 95670 Marly-la-Ville, 

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5ème ch section B), au profit de M. N., demeurant 29 rue ..., pris en sa qualité de seul liquidateur judiciaire - aux termes de ses conclusions récapitulatives - de la société d'Exploitation du Garage S., 

défendeur à la cassation ; 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société France Motors, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. N., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999) que la société d'Exploitation du garage S. (le Garage S.) était concessionnaire exclusif de véhicules de la marque Mazda sur le territoire de Sarrebourg et Sarreguemines depuis 1991 ; que, reprochant à la société France Motors, importateur exclusif de la marque, d'avoir, à partir de 1993, abusé de son droit de fixation unilatérale des conditions de vente et d'avoir abusivement refusé de déroger à la clause d'exclusivité en lui interdisant de représenter la marque Daewoo, et d'être ainsi responsable des difficultés financières qu'il connaissait, le Garage S. l'a assignée en paiement de dommages-et-intérêts ; qu'il a été mis en liquidation judiciaire le 11 octobre 1995 et que son liquidateur, M. N., a repris l'instance ; 

Sur le premier moyen, pris en ses six branches : 

Attendu que la société France Motors fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen: 

1°/ que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que France Motors aurait imposé à ses concessionnaires et en particulier au Garage S. des conditions financières abusives en l'état de la crise générale du marché et de l'appréciation du yen, sans s'expliquer sur le moyen déterminant des conclusions de France Motors faisant pertinemment valoir que, dépendant entièrement de son réseau de concessionnaire pour la distribution des véhicules Mazda, l'intérêt du concédant était manifestement de disposer d'un réseau de concessionnaires performants, objectif qui a été atteint puisque les immatriculations de véhicules Mazda ont connu une évolution favorable à la suite des diverses mesures commerciales et publicitaires critiquées par l'adversaire et appliquées à l'ensemble du réseau (par exemple, les opérations initiées par France Motors ont permis d'augmenter les ventes des modèles 323 de 82% de février à mars 1994) ; 

2°/ que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le liquidateur judiciaire du Garage S. dénonce "sans être contredit la réduction d'un point et demi de la marge brute ainsi qu'une dizaine de campagnes promotionnelles comportant des obligations abusives", bien que France Motors ait fait valoir dans ses conclusions notamment 1°) que cela n'avait été que pendant six mois, du 1er juillet au 31 décembre 1993, que les remises consenties aux concessionnaires avaient été baissées, en parfait respect des dispositions contractuelles, que pendant cette même période avait été lancée une opération promotionnelle su le modèle 323 Kyoto qui avait permis aux concessionnaires sans sacrifice sur leurs marges d'enregistrer de nouvelles commandes, France Motors ayant supporté seule l'effet de promotion, 2°) que les campagnes nationales de publicité télévisuelles avaient coûté à France Motors les sommes de 6 118 790 francs en 1993 et 14 834 952 francs en 1994, sur lesquelles France Motors n'avait répercuté que les montants de 2 939 400 francs en 1993 et 3 839 000 francs en 1994 suries concessionnaires, lesquels étaient pourtant les premiers bénéficiaires de ces campagnes ; 

3°/ que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que France Motors aurait imposé en 1993 et 1994 à ses concessionnaires et en particulier au Garage S. des conditions financières abusives en l'état de la crise générale du marché et de l'appréciation du yen, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société France Motors faisant valoir qu'en 1992, pendant près d'un an, elle avait seule subi l'évolution du taux de change du yen, sans en faire partager les effets néfastes aux concessionnaires, que l'examen des diverses circulaires adressées aux concessionnaires faisait apparaître que France Motors avait ensuite pris à sa charge l'essentiel des coûts générés par les mesures promotionnelles, qu'ainsi par deux circulaires du 5 mars 1993, France Motors avait informé ses concessionnaires de ce que les modèles MX3 et MX5 se verraient crédités par elle d'aides à la vente allant de 5 000 à 10 000 francs hors taxes par véhicule pendant le premier quadrimestre et de ce qu'elle proposait un crédit à un taux préférentiel à sa seule charge pour les modèles 626 Berline, que, par circulaire du 7 octobre 1993, France Motors avait procédé à un abattement de 7 000 francs toutes taxes comprises sur les prix du modèle 121 pour dynamiser la vente, que par circulaire du 5 novembre 1993, France Motors avait annoncé l'attribution de primes spéciales pour un certain nombre de modèles, que par circulaire du 14 mars 1994, France Motors avait indiqué à propos du lancement de l'opération "Mazda 626 climatiseur + CD" qu'elle prenait en charge le coût de l'offre, soit 2 665 francs hors taxes par véhicule et qu'en définitive, les résultats de France Motors étaient passés de + 46 millions de francs en 1991 à -116 millions de francs en 1994 ; 

4°/ que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, fondant sa solution par référence au rapport de M. A. désigné par jugement du 12 janvier 1995 pour faire un rapport sur les possibilités de parvenir à un accord transactionnel entre France Motors et un nombre important de ses concessionnaires, omet de tenir compte de la circonstance, invoquée par France Motors dans ses conclusions, que M. A. avait constaté dans ledit rapport : "II est non moins incontestable que France Motors apporte la preuve que la dégradation de ses marges dans des proportions considérables pour des raisons extrinsèques l'a valablement conduit à en faire supporter une part par ses concessionnaires" ; 

5° / que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que France Motors aurait dû consacrer en "aides" aux concessionnaires les sommes distribuées aux actionnaires sous formes de dividendes ; 

6° / qu'en fondant sa décision de condamnation au paiement de dommages-intérêts sur une telle considération, l'arrêt attaqué n'a de plus pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 

Mais attendu qu'ayant, par une décision motivée, relevé que la société France Motors, qui s'était trouvée confrontée à un effondrement général du marché de l'automobile, aggravé par une hausse du yen, avait pris des mesures imposant des sacrifices à ses concessionnaires, eux-mêmes fragilisés, au point de mettre en péril la poursuite de leur activité, l'arrêt retient que le concédant ne s'est pas imposé la même rigueur bien qu'il disposât des moyens lui permettant d'assumer lui-même une part plus importante des aménagements requis par la détérioration du marché, puisque, dans le même temps, il a distribué à ses actionnaires des dividendes prélevés sur les bénéfices pour un montant qui, à lui seul, s'il avait été conservé, lui aurait permis de contribuer aux mesures salvatrices nécessaires en soulageant substantiellement chacun de ses concessionnaires et que notamment, en ce qui concerne le Garage S., il aurait pu disposer à son endroit d'un montant équivalant à l'insuffisance d'actif que celui-ci a accusé; qu'en l'état de ces constatations et appréciations déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision sans méconnaître l'objet du litige et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer que la société France Motors avait abusé de son droit de fixer unilatéralement les conditions de vente et qu'elle devait réparation au Garage S. du préjudice qui en était résulté pour lui; que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ; 

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société France Motors fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de France Motors faisant valoir que, par lettre du 30 mars 1995 faisant référence à un entretien du même jour, France Motors avait fait connaître au Garage S. sa volonté de renoncer à la clause d'exclusivité figurant à leur convention ; 

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions déposées par la société France Motors en cause d'appel que celle-ci ait invoqué l'argument visé au moyen; que celui-ci manque en fait ; 

Et sur le troisième myen, pris en ses deux branches : 

Attendu que la société France Motors fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 

1°/ que viole l'article 1351 du Code civil l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que la cessation des paiements du Garage S. remontait à 18 mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 octobre 1995, ainsi que jugé par cette décision judiciaire, au motif inopérant que la fixation à cette date de la cessation des paiements de cette société aurait été de "pure commodité" ; 

2°/ que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui détermine le préjudice indemnisable du Garage S., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de France Motors faisant valoir qu'il résultait de l'examen des bilans communiqués de cette société que, dès 1992, soit avant les mesures critiquées par le liquidateur judiciaire, le Garage S. avait enregistré une perte de 221 812 francs, que ces bilans faisaient apparaître des charges de personnel très importantes constituant par rapport au chiffre d'affaires un ratio supérieur à ce qui est généralement admis, et que ladite société était structurellement déficitaire ; 

Mais attendu, d'une part, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité, et que s'il ya entre les deux litiges identité de cause et d'objet; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que, saisie d'une action en responsabilité engagée par un concessionnaire à l'encontre du concédant, elle n'était pas tenue par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce qui a mis le concessionnaire en liquidation judiciaire ; 

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que jusqu'en 1993, le Garage S. dégageait un bénéfice, même modeste, que ce n'est que lorsque la société France Motors lui a imposé les mesures reprochées qu'il a connu des pertes importantes, la cour d'appel a estimé, répondant par là-même aux conclusions invoquées, qu'il n'était pas établi que le Garage S. se soit trouvé dans une situation le mettant en péril avant que la société France Motors lui impose des modifications substantielles compromettant sa survie ; 

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société France Motors aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Motors à payer à M. N., ès qualités, la somme de 2 200 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux. 


Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour la société France Motors. 

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 95 F.D , (COMM)

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 29 septembre 1997 du Tribunal de commerce de Paris et d'avoir condamné la Société FRANCE MOTORS à verser à Maître N., ès-qualité, 1.600.000 Frs de dommages-intérêts, sauf à parfaire, ainsi que cela est demandé, ainsi que 40.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 


AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport de Jacques A., sur lequel se fonde la défense de la Société FRANCE MOTORS, -que plus de la moitié des 160 concessionnaires du réseau MAZDA en France, dont certains avaient protesté dès juin 1993, s'accordaient à dénoncer à la fin de l'année 1994 la fragilisation de leurs entreprises, confrontées à une baisse très importante de leur part de marché, qu'ils imputaient à une modification unilatérale de la part de la Société FRANCE MOTORS des conditions contractuelles de leur appartenance au réseau, -que la Société FRANCE MOTORS a imposé en 1993 et 1994 à ses concessionnaires qui ne pouvaient de fait y échapper, une baisse temporaire d'un point et demi de marges brutes à peine suffisantes puisque cette mesure unilatérale a mis la moitié au moins du réseau en péril, des participations de 3 à 5.000 Frs par véhicule aux opérations promotionnelles dites 323 et 626, une généralisation à concurrence de 500 Frs par véhicule de la participation des concessionnaires aux frais de publicité nationale, une réduction de sa propre participation aux publicités régionales et locales et un versement de 220 Frs par véhicule pour frais de dossier et frais de marquage, - que la Société FRANCE MOTORS a incité à l'automne 1993 ses concessionnaires à résorber son propre stock de véhicules des gammes 323 et 626 par des achats "fermes" en leur consentant le versement d'une prime de 3.500 Frs par véhicule dont le bénéfice a été annulé par une baisse ultérieure et d'un montant supérieur des prix de revente imposés, que la Société FRANCE MOTORS a convenu en 1995 qu'il lui fallait réparer les conséquences des modifications qu'elle avait unilatéralement apportées à ses relations financières avec ses concessionnaires, a renoncé à certaines d'entre elles et a proposé des primes de rattrapage jugées insuffisantes; que la Société FRANCE MOTORS a certaines raisons de tirer du rapport de Jacques A. et de ses comptes d'exploitation la preuve de la gravité de la crise qui a réduit fortement sa part du marché automobile français et son résultat d'exploitation au point d'engendrer une perte de 116.000.000 de francs au 31 décembre 1994 ; ...que 251.745.201 Frs de dividendes ont été distribués aux actionnaires de la Société FRANCE MOTORS au titre de l'exercice 1993 par prélèvement de 117.000.000 de francs sur le report à nouveau, ce qui implique que le bénéfice de l'exercice aurait permis à lui seul, s'il n'avait pas été distribué, d'aider à concurrence en moyen de plus de 800.000 Frs par chacun les concessionnaires à surmonter la crise, et que la distribution opérée aurait permis de porter à 1.500.000 Frs en moyenne cette aide, soit sensiblement l'équivalent de l'insuffisance d'actif accusée par la Société d'Exploitation GARAGE S. ; que la Société FRANCE MOTORS ne pouvait loyalement imposer de façon unilatérale à des concessionnaires qu'elle savait affaiblis par la prolongation d'une crise générale du marché et confrontés indirectement, comme elle l'était directement en tant que partie au contrat la liant au fabricant japonais, à l'incidence néfaste de l'appréciation considérable du yen, des sacrifices mettant en péril leurs entreprises alors qu'elle-même ne tirait pas à l'égard de ses actionnaires les conséquences du désastre qu'elle pressentait; qu'il lui appartenait, avant d'aggraver les conditions financières dont dépendait la survie de ses concessionnaires, de prendre une part des mesures salvatrices conformes aux moyens dont elle disposait; que le but poursuivi par le concédant justifiait que des sacrifices soient consentis mais imposait que ceux-ci soient mieux répartis ainsi que la Société FRANCE MOTORS l'a admis en 1995, trop tard pour la Société d'Exploitation GARAGE S. ; que Maître N., es-qualité, dénonce sans être contredit la réduction d'un point et demi de la marge brute ainsi qu'une dizaine de campagnes promotionnelles comportant des obligations abusives de réduction de prix à la charge des concessionnaires, de commandes nouvelles après chaque vente, de commandes par lots ou correspondant à un mois et demi de ventes en fin d'exercice, d'octroi d'avantages unilatéraux aux clients, de participations publicitaires et de prise en charge de suréquipemements, 

ALORS, D'UNE PART, QUE, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1382 du Code Civil, l'arrêt attaqué qui retient que FRANCE MOTORS aurait imposé à ses concessionnaires et en particulier à la Société d'Exploitation GARAGE S. des conditions finan- cières abusives en l'état de la crise générale du marché et de l'appréciation du yen, sans s'expliquer sur le moyen déterminant des conclusions de FRANCE MOTORS faisant pertinemment valoir que, dépendant entièrement de son réseau de concessionnaires pour la distribution des véhicules MAZDA, l'intérêt du concédant était manifestement de disposer d'un réseau de concessionnaires performants, objectif qui a été atteint puisque les immatriculations de véhicules MAZDA ont connu une évolution favorable à la suite des diverses mesures commerciales et publicitaires critiquées par l'adversaire et appliquées à l'ensemble du réseau (par exemple, les opérations initiées par FRANCE MOTORS ont permis d'augmenter les ventes des modèles 323 de 82 % de février à mars 1994), 

ALORS, D'AUTRE PART, QUE méconnaît "les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'arrêt attaqué qui considère que le liquidateur judiciaire de la Société d'Exploitation du GARAGE S. dénonce "sans être contredit la réduction d'un point et demi de la marge brute ainsi qu'une dizaine de campagnes promotionnelles comportant des obligations abusives", bien que FRANCE MOTORS ait fait valoir dans ses conclusions notamment 1/ que cela n'avait été que pendant six mois, du 1er juillet au 31 décembre 1993, que les remises consenties aux concessionnaires avaient été baissées, en parfait respect des dispositions contractuelles, que pendant cette même période avait été lancée une opération promotionnelle sur le modèle 323 KYOTO qui avait permis aux concessionnaires sans sacrifie sur leurs marges d'enregistrer de nouvelles commandes, FRANCE MOTORS ayant supporté seule l'effet de promotion, 2/ que la campagne nationale de publicités télévisuelles avaient coûté à FRANCE MOTORS les sommes de 6.118.790 Frs en 1993 et 14.834.952 Frs en 1994, sur lesquelles FRANCE MOTORS n'avait répercuté que les montants de 2.939.400 Frs en 1993 et 3.839.000 Frs en 1994 sur les concessionnaires, lesquels étaient pourtant les premiers bénéficiaires de ces campagnes, 

ALORS, EN OUTRE, QUE ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1382 du Code Civil, l'arrêt attaqué qui retient que FRANCE MOTORS aurait imposé en 1993 et 1994 à ses concessionnaires et en particulier à la Société d'Exploitation GARAGE S. des conditions financières abusives en l'état de la crise générale du marché et de l'appréciation du yen, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société exposante faisant valoir qu'en 1992, pendant près d'un an, FRANCE MOTORS avait seule subi l'évolution du taux de change du yen, sans en faire partager les effets néfastes aux concessionnaires, que l'examen des diverses circulaires adressées aux concessionnaires faisait apparaître que FRANCE MOTORS avait ensuite pris à sa charge l'essentiel des coûts générés par les mesures promotionnelles, qu'ainsi par deux circulaires du 5 mars 1993 FRANCE MOTORS avait informé ses concessionnaires de ce que les modèles MX3 et MX5 se verraient crédités par elle d'aides à la vente allant de 5.000 à 10.000 Frs H.T. par véhicule pendant le premier quadrimestre et de ce qu'elle proposait un crédit à un taux préférentiel à sa seule charge pour les modèles 626 Berline, que par circulaire du 7 octobre 1993 FRANCE MOTORS avait procédé à un abattement de 7.000 Frs T.T.C. sur les prix du modèle 121 pour dynamiser la vente, que par circulaire du 5 novembre 1993 FRANCE MOTORS avait annoncé l'attribution de primes spéciales pour un certain nombre de modèles, que par circulaire du 14 mars 1994 FRANCE MOTORS avait indiqué à propos du lancement de l'opération "MAZDA 626 climatiseur + CD" qu'elle prenait en charge le coût de l'offre, soit 2.665 Frs H.T. par véhicule et qu'en définitive, les résultats de FRANCE MOTORS étaient passés de + 46 millions de francs en 1991 à -116 millions de francs en 1994, 

QUE, DE PLUS, viole l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'arrêt attaqué qui, fondant sa solution par référence au rapport de Monsieur A. désigné par jugement du 12 janvier 1995 pour faire un rapport sur les possibilités de parvenir à un accord transactionnel entre FRANCE MOTORS et un nombre important de ses concessionnaires, omet de tenir compte de la circonstance, invoquée par FRANCE MOTORS dans ses conclusions, que Monsieur A. avait constaté dans ledit rapport "II est non moins incontestable que FRANCE MOTORS apporte la preuve que la dégradation de ses marges dans des proportions considérables pour des raisons extrinsèques l'a valablement conduit à en faire supporter une part par ses concessionnaires" , 

ET ALORS, ENFIN, QUE viole l'article 1134 du Code Civil, l'arrêt attaqué qui considère que FRANCE MOTORS aurait dû consacrer en "aides" aux concessionnaires les sommes distribuées aux actionnaires sous formes de dividendes, 

QU'en fondant sa décision de condamnation au paiement de dommages-intérêts sur une telle considération, l'arrêt attaqué n'a de plus pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil. 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 29 septembre 1997 et d'avoir condamné la Société FRANCE MOTORS à verser à Maître N., es-qualité, 1.600.000 Frs de dommages-intérêts, sauf à parfaire, ainsi que cela est demandé, ainsi que 40.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 

AUX MOTIFS QU'il existait des raisons objectives d'accorder à la Société d'Exploitation GARAGE S. une dérogation lui permettant de représenter la marque DAEWOO dont il n'est pas contesté que la gamme de véhicules n'était pas concurrente de celle de la marque MAZDA ; que, par son refus dont elle n'apporte aucune justification autre que l'engagement d'exclusivité sous- crit par le concessionnaire, l'intimée a commis un abus de droit qui a fait perdre à la Société d'Exploitation GARAGE S. la chance fort sérieuse qu'elle avait de convenir d'une solution de sauvetage, 

ALORS QUE, viole l'article 455 du Nouveau Code de procédure Civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de FRANCE MOTORS faisant valoir que, par lettre du 30 mars 1995 faisant référence à un entretien du même jour, FRANCE MOTORS avait fait connaître à la Société d'Exploitation GARAGE S. sa volonté de renoncer à la clause d'exclusivité figurant à leur convention. 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 29 septembre 1997 et d'avoir condamné la Société FRANCE MOTORS à verser à Maître N., es-qualité, 1.600.000 Frs de dommages-intérêts, sauf à parfaire, ainsi que cela est demandé, ainsi que 40.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 

AUX MOTIFS QU'il n'est ni allégué, ni justifié de ce que la Société d'Exploitation GARAGE S. se soit trouvée dans une situation la mettant en péril avant même qu'en 1993 la Société FRANCE MOTORS impose à ses concessionnaires des modifications substantielles compromettant leur survie, alors que le concédant disposait encore des moyens d'assumer lui-même une part beaucoup plus substantielle des aménagements requis par la détérioration de sa part de marché; que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 octobre 1995 ne s'explique nullement sur la fixation à 18 mois en arrière que la Cour qualifie de "pure commodité", en l'absence de justification, de la date de la cessation des paiements; qu'il fait, en effet, état d'un passif évalué à 829.000 Frs seulement, ce qui cadre mal, eu égard au montant du chiffre d'affaires annuel, avec une cessation des paiements en 1994 dont aucune manifestation n'est citée , 

ALORS, D'UNE PART, QUE viole l'article 1351 du Code Civil, l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que la cessation des paiements de la Société d'Exploitation GARAGE S. remontait à 18 mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 octobre 1995, ainsi que jugé, par cette décision judiciaire, au motif inopérant que la fixation à cette date de la cessation des paiements de cette société aurait été de "pure commodité ", 

ALORS, D'AUTRE PART, QUE viole l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'arrêt attaqué qui détermine le préjudice indemnisable de la Société d'Exploitation GARAGE S., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de FRANCE MOTORS faisant valoir qu'il résultait de l'examen des bilans communiqués de cette société que, dès 1992, soit avant les mesures critiquées par le liquidateur judiciaire, la Société d'Exploitation GARAGE S. avait enregistré une perte de 221.812 Frs, que ces bilans faisaient apparaître des charges de personnel très importantes constituant par rapport au chiffre d'affaires un ratio supérieur à ce qui est généralement admis, et que ladite société était structurellement déficitaire.






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