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Crédit agricole du centre est et a. c/ epx C.

Cour de Cassation (ch. Com.)

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 17 juillet 2001 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° N 98-18.435 

Cassation 

Arrêt n° 1500 FP-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Crédit agricole du Centre-Est, société anonyme, dont le siège est 1, rue Pierre de Truchis de Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or, 

2°/ la société Crédit agricole du Sud-Est, société anonyme, dont le siège est 1, rue Pierre de Truchis de Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or , 

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 

1°/ de M. André C., 

2°/ de Mme Simone A., épouse C., 

demeurant ensemble ..., 

défendeurs à la cassation ; 

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Métivet, Mmes Garnier, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, Favre, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Graff, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, MM. Delmotte, Semeriva, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; 

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit agricole du Centre-Est et de la société Crédit agricole du Sud-Est, de Me Jacoupy, avocat des époux C., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est, a consenti à M. et Mme C. un prêt à taux progressif par contrat notarié conclu le 19 octobre 1978 ; que, selon une clause de cet acte, "l'emprunteur devra prévenir le prêteur au moins un mois à l'avance en indiquant le capital à payer par anticipation, le remboursement anticipé ne pourra être inférieur au dixième du capital emprunté, il prendra effet lors de la plus proche échéance. Il sera également perçu par le prêteur une indemnité dont le montant sera déterminé conformément au texte en vigueur" ; que le 27 janvier 1989, M. et Mme C. ont remboursé par anticipation le solde du prêt et payé une indemnité de résiliation réclamée par la Caisse de Crédit agricole sous la qualification d'indemnité de mise à taux moyen; que M. et Mme C. ont engagé contre la Caisse de Crédit agricole le 19 mai 1995 une instance judiciaire tendant à la restitution de cette somme à leur profit ; 

Sur le premier moyen : 

Vu les articles 1er, 189 bis et 632 du Code de commerce, devenus les articles L.121-1, L.110-4 et L.110-1 de ce Code ; 

Attendu qu'une personne morale, même si elle est de statut civil, peut être tenue pour commerçante dans l'exercice d'une activité habituelle consistant en la pratique répétée d'actes de commerce ; que tel est le cas pour les Caisses de Crédit agricole, dans leur pratique des opérations de banque, même si elles sont autorisées légalement à accomplir par ailleurs des actes relevant du droit civil ; 

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription décennale, fondée sur l'article 189 bis du Code de commerce, qui a été invoquée par la Caisse de Crédit agricole, l'arrêt retient que ni celle-ci ni les emprunteurs n'étaient commerçants lors de l'octroi du prêt ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte, en l'espèce, de l'arrêt que c'est en tant qu'établissement pratiquant habituellement des opérations de banque et exerçant ainsi une activité commerciale, qu'a été poursuivie la Caisse de Crédit agricole, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés en lui refusant le bénéfice de la prescription décennale applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants ; 

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1129 et 1304 du Code civil ; 

Attendu que pour écarter la prescription quinquennale qui a été invoquée par la Caisse de Crédit agricole, aux fins d'irrecevabilité de l'action de M. et Mme C., qu'elle a prétendu tendre à l'annulation partielle du contrat pour indétermination du montant de l'indemnité de remboursement anticipé, et constituer, comme telle, sanction protectrice des intérêts du cocontractant, l'arrêt retient que la demande de remboursement n'est pas fondée sur la nullité du contrat, mais sur l'application des clauses contractuelles, de sorte que la prescription alléguée n'est pas applicable ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant, pour fonder sa condamnation de la Caisse de Crédit agricole au remboursement de l'indemnité, que l'objet de celle-ci est indéterminé, ce dont il résulte que c'est eu égard à sa nullité, à laquelle avaient conclu les emprunteurs, que la cour d'appel s'est déterminée, et qu'une action en nullité, établie pour la protection des intérêts des cocontractants, se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; 

Et sur le troisième moyen : 

Vu l'article 1129 du Code civil ; 

Attendu que pour tenir pour nulle la stipulation litigieuse, l'arrêt retient que son objet est indéterminé et que la fixation de la somme due en cas de remboursement anticipé du prêt ne pouvait se faire qu'en vertu d'éléments objectifs ne dépendant pas de la volonté de la banque ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indétermination du montant d'une indemnité pour remboursement anticipé d'un prêt n'entraîne pas en elle-même nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen: 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; 


Condamne M. et Mme C. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit agricole du Centre-Est et du Crédit agricole du Sud-Est et des époux C. ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un. 



Moyens produits par la SCP Vier et Barthélémy, avocat aux Conseils pour le Crédit agricole du Centre-Est.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1500/2001 (Chambre commerciale)

DISCUSSION

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole du SUD EST à payer aux époux C., la somme de 26.028,52 Francs, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1995 ; 

AUX MOTIFS QU'il convient d'écarter la prescription fondée sur l'article 189 bis du code de commerce, ni Monsieur et Madame André C., ni la Caisse régionale de crédit agricole du SUD EST n'étant commerçants lors du prêt accordé aux époux C. ; 

ALORS QUE les caisses de crédit agricole non seulement exercent une activité de banque par la réception des fonds du public et l'emploi de ces fonds en opération de crédit, mais aussi recherchent un profit à l'occasion des opérations qu'elles réalisent ; qu'une telle activité constitue un acte de commerce au sens de l'article 632 du code de commerce ; qu'en écartant la prescription fondée sur l'article 189 bis du code de commerce cependant que l'opération critiquée par les époux C. était un prêt à taux progressif, opération de banque qui constitue par elle-même un acte de commerce et qui, de surcroît, a un but lucratif, la cour d'appel a violé les articles 189 bis et 632 du Code de commerce. 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole du SUD EST à payer aux époux C., la somme de 26.028,52 Francs, outre intérêts au taux légal ; 

AUX MOTIFS QUE la Caisse régionale de crédit agricole du SUD EST invoque la prescription quinquennale en soutenant que la nullité de la clause contractuelle pour indétermination est une sanction protectrice des intérêts du co-contractant qui se prescrit par cinq ans à compter de l'irrégularité alléguée ; cependant que la demande de remboursement de la somme de 20.028 francs n'est pas fondée sur la nullité du contrat, mais sur l'application des clauses contractuelles, de sorte que la prescription alléguée n'est pas applicable; que la quotité de la chose même s'il s'agit d'une somme d'argent doit pouvoir être déterminée lors de la conclusion du contrat, de sorte que l'article 1129 du code civil est applicable à la présente espèce; que le contrat notarié conclut par les époux C. comporte la clause suivant laquelle " l'emprunteur devra prévenir le prêteur au moins un mois à l'avance en indiquant le capital à payer par anticipation, le remboursement anticipé ne pourra être inférieur au dixième du capital emprunté, il prendra effet lors de la plus proche échéance. Il sera également perçu par le prêteur une indemnité dont le montant sera déterminé conformément au texte en vigueur " ; l'objet de l'indemnité ainsi convenue est indéterminée, le tableau d'amortissement produit est postérieur à celui donné lors de la conclusion du contrat, qu'en admettant que ce soit le même que celui remis aux emprunteurs dès le début, la mention " pénalités " portée dans la dernière colonne ne comporte aucun renvoi expliquant qu'il s'agit de l'indemnité de mise à taux moyen en cas de remboursement anticipé du prêt ; 

ALORS D'UNE PART QUE lorsque la quotité de l'objet de l'obligation n'est pas déterminable, la sanction est la nullité de la convention; que la cour d'appel, qui a constaté que l'objet de l'indemnité de mise à taux moyen en cas de remboursement anticipé du prêt était indéterminé, devait prononcer la nullité partielle du contrat ;qu' en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d' appel a violé les articles 1129, 1134, 1135 du code civil ; 

ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque la quotité de l'objet d'une obligation n'est pas déterminable, la convention est nulle et les choses sont remises en leur état initial; qu'en estimant en l'espèce que la demande de remboursement de la somme de 20.028 Francs n'était pas fondée sur la nullité du contrat, mais sur l'application des clauses contractuelles et en en déduisant que la prescription quinquennale n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles 1129 du code civil, ensemble les articles 1134, 1135 et 1304 du même code. 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CRCAM du SUD EST à payer aux époux C. la somme de 26.028,52 francs, outre intérêts au taux légal ; 

AUX MOTIFS QUE la demande de remboursement de la somme de 20.028 francs n'est pas fondée sur la nullité du contrat, mais sur l'application des clauses contractuelles; que l'objet de l'indemnité ainsi convenue est indéterminé; que le tableau d'amortissement produit est postérieur à celui donné lors de la conclusion du contrat et la mention " pénalités " portée dans la dernière colonne ne comporte aucun renvoi expliquant qu'il s'agit de l'indemnité de mise à taux moyen de remboursement anticipé du prêt ; 

ALORS QUE la cour d'appel qui a retenu que la fixation de la somme due par les époux C. ne pouvait se faire en vertu d'éléments objectifs ne dépendant pas de la volonté la banque et qui l'a condamné à leur payer la somme de 20.028 Francs, devait rechercher en quoi la banque avait commis un abus justifiant cette indemnisation; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du code civil.






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