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Mr L. c/ Receveur Princ. Impôts de Chauny
Cour de Cassation (chbre com.)
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 février 2002
M. DUMAS, président
Pourvoi n° J 98-21 .744
Rejet
Arrêt n° 489 F-D
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean L., demeurant 2, avenue ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit du receveur principal des Impôts de Chauny, comptable chargé du recouvrement, pris sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Aisne et du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont à la recette principale des Impôts, place Bouzier, 02300 Chauny,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. L., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Chauny, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 1998), que par jugement du 18 mars 1987, M. L. a été déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues à la recette de Chauny par la société Batill, placée en liquidation judiciaire, et dont il était l'ancien gérant; que M. L. a fait appel de cette décision ;
Attendu que M. L. fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé celle-ci, et de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société Batill la somme due par cette dernière à la recette des impôts de Chauny, alors, selon le moyen :
1°/ que le retard apporté en mars 1989, à la déclaration et au paiement d'une mensualité de TVA et, deux ans plus tard, à la déclaration et au paiement de cinq mensualités de TVA pour un montant de 147 074 francs, seuls manquements relevés à l'encontre de M. L., ne suffisait pas à caractériser l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société de sorte que, en le déclarant solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société Ba till, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société Batill avait rendu impossible le recouvrement, et si le comptable poursuivant avait utilisé en vain les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la société, la cour d'appel n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, qu'après avoir rappelé les obligations fiscales auxquelles était tenue la société Batill en raison de son activité, la cour d'appel a constaté que celle-ci avait déposé avec retard et sans paiement les déclarations de TVA du mois de février 1989, et des mois de mars à août 1991, ainsi que la déclaration de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour 1988 ; qu'elle a retenu que la gravité de ces manquements ne pouvait être contestée s'agissant pour l'essentiel de TVA facturée aux clients pour être reversée au Trésor public, et qui ne pouvait être utilisée comme moyen de trésorerie pour maintenir la société par des moyens artificiels; qu'elle a ajouté que ces manquements avaient été répétés puisque sur deux périodes différentes sept déclarations de TVA avaient été omises malgré l'envoi de mises en demeure; qu'en outre, elle a précisé que ces manquements, qui étaient imputables au gérant de la société légalement tenu de procéder aux déclarations et paiements pendant la période considérée au cours de laquelle il dirigeait la société, avaient rendu le recouvrement de l'impôt impossible, dès lors que celui-ci étant normalement calculé sur l'assiette déclarée par le contribuable, le dépôt tardif des déclarations, soit juste avant le premier jugement de redressement judiciaire, soit juste après le second jugement avait empêché le receveur de procéder à un recouvrement forcé à l'encontre de la société et l'avait contraint à déclarer sa créance dans le cadre des deux procédures collectives ouvertes à son encontre; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. L. ;
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 489 (Com)
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur L. à payer solidairement avec la société BATILL la somme de 192.115 F. due par celle-ci au Receveur Principal des Impôts de CHAUNY ,
AUX MOTIFS QUE
Monsieur L. a déposé avec retard et sans paiement la déclaration de T.V.A. du mois de février 1989 et des mois de mars à août 1991 ; que la gravité des manquements imputables à Monsieur L. ne peut être contestée; que le fait de conserver la T.V.A. facturée aux clients qui ne doit être encaissée que pour être reversée au Trésor Public, et de l'utiliser comme moyen de trésorerie pour maintenir la société par des moyens artificiels, constitue un détournement; que les manquements ont été répétés puisque, sur deux périodes différentes, ce sont sept déclarations de T.V.A. qui ont été omises; que pourtant des mises en demeure avaient été délivrées; que ces manquements ont rendu le recouvrement de l'impôt impossible; qu'en effet, le système fiscal étant basé sur la déclaration du contribuable, la mise en recouvrement suppose une déclaration préalable; qu'en déposant les déclarations de T.V.A. juste avant le premier jugement de redressement judiciaire et après le second, Monsieur L. a empêché le receveur de procéder à un recouvrement forcé à l'encontre de la société BATILL et l'a contraint à déclarer sa créance dans le cadre de deux procédures collectives; qu'en vain Monsieur L. reproche au receveur la tardiveté de son action, celle-ci ne pouvant être engagée que dans la mesure où il est acquis que la créance est irrécouvrable, et le receveur ayant été contraint d'attendre que le liquidateur atteste, le 19 décembre 1995, que seules les créances super privilégiées de l'A.G.S. et les dettes de l'article 40 pourraient être réglées,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le retard apporté en mars 1989, à la déclaration et au paiement d'une mensualité de T.V.A. et, deux ans plus tard, à la déclaration et au paiement de cinq mensualités de T.V.A. pour un montant de 147.074 Francs, seuls manquements relevés à l'encontre de Monsieur L., ne suffisait pas à caractériser l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société de sorte que, en le déclarant solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société BATILL, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'
En s'abstenant de rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société BATILL avait rendu impossible le recouvrement, et si le comptable poursuivant avait utilisé en vain les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la société, la Cour d'Appel n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales.
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