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Mr P. c/ Sté Morin Architectonique

Cour de cassation (chbre soc.)

SOC. 

PRUD'HOMMES 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 20 février 2002 

M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président 

Pourvoi n° W 99-40.527 


Cassation 

Arrêt n° 706 F-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Christophe P., demeurant 7, allée ... 

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Morin architectonique, société anonyme, venant aux droits de la société Patex Morin, société anonyme, dont le siège est 9, chemin de Vernique, 69160 Tassin La Demi-Lune, 

défenderesse à la cassation ; 

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents: M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique : 

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. P., engagé le 7 mars 1994 en qualité de vendeur prescripteur par la société Patex Morin, aux droits de laquelle se trouve la société Morin architecture, a été licencié le 18 juin 1994 pour "inaptitude au poste occupé" ; 

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement comporte une énonciation suffisante du motif du licenciement au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, permettant de contrôler les éléments objectifs sur lesquels est fondé le licenciement; que l'employeur pouvait licencier le salarié pour inaptitude professionnelle dans l'emploi qu'il occupait aux fins de proposition d'un produit déterminé ; 


Attendu, cependant, que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude au poste occupé sans indication de la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude invoquée ; 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui de surcroît a ajouté à la lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle n'énonçait pas, a violé le texte susvisé; . 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; 

Condamne la société Morin architectonique aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Morin architectonique à payer à M. P. la somme de 600 euros; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.






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